Si le droit à l'hébergement d'urgence a été reconnu par le Conseil d'État comme une liberté fondamentale, l'Etat ne peut s'en contenter pour estimer avoir rempli son obligation au titre du droit au logement opposable (DALO). Ainsi a tranché le même Conseil d'État dans un arrêt du 22 avril (1) qui fait une claire distinction entre le DALO et le droit à l'hébergement d'urgence (DAHU).
L'affaire traitée concernait une famille qui, hébergée dans le département du Nord par l'Armée du Salut à partir du 8 novembre 2010, s'est retrouvée à la rue au lendemain du 31 mars 2011 à l'issue de la période hivernale. Saisie entre-temps, la commission de médiation du Nord avait déclaré prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, fixant au 17 mai 2011 la date à laquelle le préfet de département devait lui proposer un hébergement. Le tribunal administratif a ensuite ordonné au préfet, par jugement du 1er juillet 2011 "d'assurer l'hébergement" de cette famille dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Or le préfet n'a fait que recourir à l'hébergement en chambre d'hôtel dans le cadre du dispositif hivernal 2011-2012, forme d'hébergement que le tribunal a refusé de considérer comme assurant l'exécution de son jugement, procédant en conséquence à la liquidation de l'astreinte.
Saisi par l'administration qui contestait le raisonnement, le Conseil d'Etat a donné raison aux juges, rappelant que les deux droits relèvent de législations différentes : pour le DAHU le code de l'action sociale et des familles (CASF) garantit un droit à l'hébergement d'urgence qui bénéficie à "toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale", et pour le DALO la loi du 5 mars 2007, instituant le DALO, qui inclut un droit d'accéder à certaines formes d'hébergement, aux termes de laquelle la commission de médiation DALO peut ainsi être saisie "par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande". Ce recours, selon Nicolas Poge, rapporteur public, est ouvert "non seulement aux personnes sans domicile, mais également à toute personne qui n'a pu obtenir l'accueil qu'elle a demandé, même si elle est déjà hébergée - par exemple, si elle est déjà hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et qu'elle a demandé sans l'obtenir une place dans un logement de transition". Selon lui, la loi du 5 mars 2007 a conçu le droit à l'hébergement comme le premier palier du droit au logement. Or, l'instabilité et la saisonnalité propres à un accueil en hébergement d'urgence proposé dans le cadre du dispositif hivernal, qui a vocation à prendre fin à l'issue de la période de trêve hivernale (normalement le 31 mars de chaque année), ne correspondent pas à cette "première étape vers le logement" que la jurisprudence veut affirmer...
(1) CE, 22 avril 2013, n°358427
|