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La France va devoir modifier sa loi sur les copropriétés...
7/4/2006
Cela peut sembler n'être qu'un détail mais la Commission européenne y voit une "entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux" : il s'agit de la disposition du décret d'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le décret du 17 mars 1967, qui impose à chaque copropriétaire (article 65) de "notifier au syndic son domicile réel ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou le territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble"...
La Commission demande en conséquence à la France de modifier sa législation, qui contrevient aux règles européennes, en plaçant "les copropriétaires qui résident dans d'autres pays de l'UE dans une situation désavantageuse par rapport aux résidents français", comme elle l'a estimé dans un communiqué.
En effet, les investissements immobiliers effectués sur un territoire national par un non résidant sont considérés comme des mouvements de capitaux.
"D'autres solutions moins contraignantes pourraient être envisagées, qui permettraient à la fois au syndic de satisfaire à ses obligations et au copropriétaire résidant à l'étranger de se voir adresser sa correspondance au lieu de son domicile réel afin de pouvoir participer aisément à la gestion de sa copropriété", a ajouté le communiqué.
Si la France ne donne dans les deux mois de réponse satisfaisante à cette "demande motivée" de Bruxelles, deuxième étape de la procédure d'infraction, la Commission pourra décider de saisir la Cour européenne de justice...
Cette demande prend le ministère de la justice à contrepied : répondant à un parlementaire qui attirait l’attention sur les risques de nullité que fait peser sur les assemblées générales pour convocation tardive la négligence de nombreux copropriétaires résidant à l’étranger d’élire domicile en France métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou le territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble le ministre avait convenu que "ce non-respect des dispositions légales imputable au copropriétaire concerné ne doit pas porter préjudice au syndicat en faisant peser sur les décisions prises en assemblée générale un risque d'annulation dû à la seule négligence d'un copropriétaire" et avait indiqué que "la Commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice a été saisie de cette difficulté et a proposé de compléter l'article 64, alinéa 1er par une disposition visant à priver le copropriétaire défaillant de son droit de se prévaloir du défaut de convocation dans le délai légal pour obtenir l'annulation des décisions prises en assemblée générale"...
"Cette proposition de la commission sera intégrée dans la plus prochaine modification du décret du 17 mars 1967 précité", avait-il ajouté(1)...