FICHES PRATIQUES COPROPRIETAIRES
La décision en copropriété - remplacement d'une porte d'entrée
La décision en copropriété - remplacement d'une porte d'entrée
Le remplacement d’une porte d’entrée, même lorsqu’elle s’accompagne d’une amélioration de la qualité, du « standing », ou du niveau de sécurité, relève des travaux d’entretien de l’immeuble.


Le remplacement d’une porte d’entrée a donc juridiquement la qualification de travaux d’entretien, et la décision d’y procéder relève en conséquence de la majorité la plus simple, soit celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Il en est de même s’il y a lieu des portes intérieures de communication des paliers avec les escaliers.
À noter que relèvent aussi de cette majorité « les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ».
Seuls des « travaux comportant transformation, addition ou amélioration » mentionnés à l’article 26 de la loi, que l’article 30 définit comme la « transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux », doivent être décidés à une majorité supérieure. Tels peuvent être des travaux de création d’un « sas ». Encore dans ce cas est-il possible d’échapper à la double majorité prévue dans ce cas (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) s’il peut être considéré que les travaux sont effectués « en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ». Dans ce cas, ils peuvent être décidés à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 n), et à défaut d’avoir obtenu cette majorité, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote, ou encore si le projet n’a pas recueilli ce tiers des voix en convoquant une nouvelle assemblée générale, dans le délai maximal de trois mois, pour statuer à la majorité de l’article 24 (article 25-1).
Enfin, les portes palières des appartements et autres parties privatives sont elles-mêmes des parties privatives et sont à la charge des copropriétaires sous réserve de respecter l’harmonie prescrite par le règlement de copropriété.

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