création syndicat coopératif
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Imprimé le : 28 nov. 2024
Sujet :
Auteur du sujet : japymonfis
A propos de : création syndicat coopératif
Posté le : 23 oct. 2007 15:18:07
Message :
Comme suggèré par Gedehem, j'ai décidé de proposer lors de la prochaine AG la création d'un syndic coopératif. Seront donc successivement examinés les points suivants : 1°) – Démission du syndic actuel, 2°)- Démission des membres du Conseil Syndical 3°)- Adoption de la forme juridique « Syndicat Coopératif » Majorité nécessaire : ARTICLE 25 4°) – Désignation des membres du Conseil Syndical Coopératif Majorité nécessaire : ARTICLE 25 5°)- Adoption d’un règlement de fonctionnement du Conseil Syndical Coopératif (art.22 décret du 17.03.67) Majorité nécessaire : ARTICLE 24 (voir projet de règlement joint). 6°) – Désignation du contrôleur aux comptes. Majorité nécessaire : ARTICLE 24
A propos du règlement du CS coopératif, je m'interroge sur l'utilité de fixer l'obligation de réunions (une seule par an me parait largement suffisant). A cet égard, quelles sont les sujets débattus par le CS lors de ces réunions. En ce qui nous concerne, nous sommes une petite copropriété (7 copros) et jusqu'à présent, nous n'avons pas tenus de réunions du CS. Un membre du CS procédait une fois par an à l'examen des comptes avant la tenue de l'AG annuelle mais ceci ne donnait pas lieu à la rédaction d'un PV. Il paraphait simplement les documents comptables et il était seulement précisé dans le PV d'AG que les comptes avaient été vérifiés par l'un des membres du CS.
Merci par avance pour les remarques que vous voudrez bien faire sur ce point.
Réponses :
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 23 oct. 2007 17:31:50
Message : J'aurais (encore !!) une question concernant le syndicat coopératif : quid si le RC n'envisage pas ce mode de gestion ? Il semblerait que selon l'article 24 de la loi du 10/07/65, le RC doive expressément prévoir cette modalité de gestion !!!!!
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 23 oct. 2007 23:00:48
Message : RESTEZ DANS LE MEME SUJET !!! Cela veut dire que si ce n'est pas prévu, il faut modifier votre RDC en conséquence à la même majorité instituant le syndicat coopératif : maj.at.25.
Un CScopp est un organe de gestion collectif, même si c'est le pdt-syndic qui gère. Ce qui veut dire que les modalités d'exécution des décisions d'AG doivent être analysées et prises par le CSCoop..., travail d'équipe, même si vous n'etes que 2 ... Le controle des comptes ..c'est le boulot des controleurs aux comptes, pas du CSCoop. Rédaction d'un CR de controle qui doit être présenté à l'AG (D.art.42-1) Prévoir 1 réunion/trimestre est un mini, même si vous avez parfois, pour des travaux par ex, 1 réunion tous les 2 jours pendant 1 mois ....
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 24 oct. 2007 08:50:19
Message : Comment modifier notre RC ? Suffit-il d'un vote en AG ou doit-on faire procèdér à une modification par acte notarié ?
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 24 oct. 2007 11:11:41
Message : Les 2, mon général : décision d'AG d'abord, notaire ensuite.
La modif tient en 1 ligne, à ajouter à la clause qui ressemble à L.art.14 sur la collectivité des copropriétaires qui est 'syndicat'. "Le syndicat pourra adopter la forme "syndicat coopératif."
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 24 oct. 2007 11:42:43
Message : Merci à Gedehem pour ces précisisions. Dans la mesure où notre règlement de copropriété, obsolète, mérite un "dépoussièrage", je pense que nous allons faire procéder à celui-ci en premier et passer en syndic coopératif ultérieurement. A cet égard, la "mise à jour" du règlement de copro se décide t'elle au préalable en AG et dans l'affirmative, comment s'effectue le vote (Article 26 ?).
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 24 oct. 2007 13:57:27
Message : Japy .... "Dans la mesure où notre règlement de copropriété, obsolète, mérite un "dépoussièrage", je pense que nous allons faire procéder à celui-ci en premier et passer en syndic coopératif ultérieurement."
Quel est le plus urgent pour vous : - dépoussiérer le RDC, ce qui demande du temps, 12 mois au moins voire plus, car il faut d'abord une décision d'AG pour en voter la réalisation et le budget qui va avec, et ensuite lors d'une autre AG la décision adoptant le RDC modifié, - changer de syndic lors de l'AG convoquée dans 1 ou 2 mois en adoptant le syndicat coopératif, remettant à plus tard au calme la mise en confomité du RDC ??
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 24 oct. 2007 16:47:27
Message : J'avais cru comprendre que je n'avais pas le choix et qu'il me fallait d'abord faire modifier le RC dans ce sens (puisque notre RC qui date de 1990 ne prévoit pas cette possibilité) pour pouvoir ensuite adopter la forme juridique du syndicat coopératif. Dans mon esprit, le passage au syndic coopératif est subordonné à l'existence de cette clause dans le RC !!!!! Me trompe-je ??????????
Auteur Réponse : 97434
Répondu le : 24 oct. 2007 17:06:09
Message : Dans mon RDC, concernant l'administration de l'immeuble il est dit "la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. .... Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions légales"
Ma question : Pour mettre en oeuvre un syndic coopératif, que nous reste-t-il à faire après évidemment le refus de renouvellement du mandat du syndic pro actuel ? Merci
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 24 oct. 2007 18:33:25
Message : Voir 1er message : ODJ AG : 1°) – désignation du syndic : non désignation "à nouveau"., 2°)- Démission des membres du Conseil Syndical 3°)- Adoption de la forme juridique « Syndicat Coopératif » Majorité nécessaire : ARTICLE 25 4°) – Désignation des membres du Conseil Syndical Coopératif Majorité nécessaire : ARTICLE 25 5°)- Adoption d’un règlement de fonctionnement du Conseil Syndical Coopératif (art.22 décret du 17.03.67) Majorité nécessaire : ARTICLE 24 (voir projet de règlement joint). 6°) – Désignation du contrôleur aux comptes. Majorité nécessaire : ARTICLE 24
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 25 oct. 2007 13:48:32
Message : Gedehem, n'est-ce pas plutôt 1°) - "démission du syndic" que vous vouliez écrire au lieu de 1°) – désignation du syndic : non désignation "à nouveau"., par ailleurs, vous ne m'avez pas répondu à ma remarque : " J'avais cru comprendre que je n'avais pas le choix et qu'il me fallait d'abord faire modifier le RC dans ce sens (puisque notre RC qui date de 1990 ne prévoit pas cette possibilité) pour pouvoir ensuite adopter la forme juridique du syndicat coopératif. Dans mon esprit, le passage au syndic coopératif est subordonné à l'existence de cette clause dans le RC !!!!! Me trompe-je ?????????? Merci
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 25 oct. 2007 18:00:58
Message : Japy, je vous ai donné la réponse plus haut. Pour votre prochaine AG décidant l'adoption de la forme juridique, il faut prévoir la question de la modif du RDC indiquée dans mon msg du 24/10 à 11h11.
pour 97434, la question 1 est bien : 1°) – désignation du syndic : non désignation "à nouveau"., .. puisqu'il précisait : "...que nous reste-t-il à faire après évidemment le refus de renouvellement du mandat du syndic pro actuel ?" Pas de démission ici !
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 25 oct. 2007 19:07:25
Message : Pour récapituler, en ce qui me concerne, je peux tenir une AG avec comme ordre du jour les résolutions suivantes :
- 1°) – Démission du syndic actuel, 2°)- Démission des membres du Conseil Syndical 3°)- Adoption de la forme juridique « Syndicat Coopératif » Majorité nécessaire : ARTICLE 25 4°) – Désignation des membres du Conseil Syndical Coopératif Majorité nécessaire : ARTICLE 25 5°)- Adoption d’un règlement de fonctionnement du Conseil Syndical Coopératif (art.22 décret du 17.03.67) Majorité nécessaire : ARTICLE 24 (voir projet de règlement joint). 6°) – Désignation du contrôleur aux comptes. Majorité nécessaire : ARTICLE 24
La modif au niveau du RC se fera ultérieurement et, en l'état actuel, rien ne nous interdit de mettre en place un syndic coopératif.
Ai-je bien compris ?
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 25 oct. 2007 20:56:32
Message : 7°) – Modification du RDC : Adjonction à l'article ... de la clause suivante : "Le syndicat pourra adopter la forme "syndicat coopératif." Maj.art.26.
A ajouter lors de la mise en conformté du RDC que vous devriez engager.
Auteur Réponse : oldman24
Répondu le : 25 oct. 2007 21:19:23
Message : Si vous modifiez le RdC il faut prévoir les honoraires du notaire et les frais fiscaux et éventuellement aussi pour le nouveau contrôleur des comptes, si c'est un externe au syndicat !
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 26 oct. 2007 10:26:00
Message : La modification du RDC est-elle obligatoire ? Je comprends assez mal que l'on introduise à postériori dans le RDC une clause spécifiant que le "syndicat pourra adopter la forme syndicat coopératif". Cette clause ne devrait-elle pas figurer "à priori" dans le RDC pour ensuite permettre au syndic d'adopter la forme d'un syndic coopératif ?
Auteur Réponse : oldman24
Répondu le : 26 oct. 2007 11:31:11
Message : Monsieurs japysmonfis, Vous ne serez pas sous le statut juridique de "syndicat de forme coopérative " ,tant que l'AGO de votre SDC actuel,n'aura pas voté , dans les conditions en vigueur,une résolution en ce sens , résolution qui devra passer par un notaire, pour être publiée au fichier immobilier tenu par le conservateur des hypothèques,afin d'être opposable aux tiers. Sachez aussi que les actes et documents de votre future entité devront préciser sa forme et qu'"En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe , ne pourront conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membres du conseil syndical"(D n°67-223 17 mars 1967. art 41).
Auteur Réponse : Guymmo
Répondu le : 26 oct. 2007 12:04:50
Message : Il est évident q'un notaire qui rédige un Règlement de Copropriété sans clause pour permettre au syndicat d'adopter la forme d'un syndicat coopératif commet une faute.
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 26 oct. 2007 12:44:16
Message : Bien d'accord avec Guymmo, bien entendu. "La modification du RDC est-elle obligatoire ? Je comprends assez mal que l'on introduise à postériori dans le RDC une clause spécifiant que le "syndicat pourra adopter la forme syndicat coopératif".
La possibilité d'adopter la forme "syndicat coopératif" est prévue par la loi ! Un RDC ne peut être que conforme à la loi. Ce qu'indique L.art.14, c'est que le syndicat qui adopte cette forme prévue par la loi doit mettre en conformité son RDC s'il ne mentionne pas cette possibilité ?
Pourquoi ? Parce que la possibilité d'être "syndicat coopératif" a été introduite en 1985 et n'est entrée en vigueur que le 1.01.1986. Tous les RDC antérieurs à 1985/86 ne pouvaient donc prévoir cette possibilité. D'où la nécessité de modifier le RDC pour le mettre en conformité avec la loi !
Notez qu'il s'agit ici d'une adaptation du RDC selon L.art.49, possbilté que les syndicats ayant entrepris les modifs prévues auraient du également ajouter si elle était absente .... Maj art.24 et non 26 comme indiqué par erreur.
Conclusion : vos adoptez la forme "syndicat coopératif" et en même temps vous modifiez le RDC pour le mettre en conformité.
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 26 oct. 2007 13:04:16
Message : Cette modification du RDC doit être votée en AG, si j'ai bien compris à la majorité de l'article 24 ? Dès lors ou le changement de statut (de syndic bénévole à syndic coopératif) a été voté par l'AG, je présume que nous pouvons commencer à fonctionner en Syndicat Coopératif. Il ne restera qu'à faire modifier le RDC ultérieurement. Cette modif peut-elle être reportée jusqu'au moment où nous entreprendrons la mise à jour compléte de notre RDC qui est totalement obsolète ? Merci
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 26 oct. 2007 14:07:11
Message : OUI, bien entendu : vous n'allez pas faire un acte notarié pour ajouter 10 mots !
Notez au passage que les modifs du RDC adoptées par une AG s'imposent à tous les copropriétaires en titre au moment de la décision (D.art.4), l'inscription au fichier immobilier ne les rendant opposables qu'aux tiers et futurs copropriétaires.
Pour ces derniers, lorsqu'un RDC a été modifié sans publication, il suffit que le syndic, lors d'une mutation, notifie au notaire chargé d'établir les actes les modifications RDC intervenues en lui demandant de les annexer aux actes, rendant ainsi ces modifs opposables aux acquéreurs (prévu D.art.4).
Pas de problème entre l'opposition art.20 et l'état daté !
Conclusion dans votre cas : adoption de la forme "syndicat coopératif", et plus loin dans l'ODJ, adoption de la modif RDC qui tient en 1 phrase.
Je reviens pour une précision afin d'être complet, si c'est possible. Le texte à adopter faisant l'objet de la modif est : "Le syndicat pourra adopter la forme "syndicat coopératif."
Ceci est conforme à la loi et permet de "naviguer", de passer d'un syndicat 'traditionnel' à un "syndicat coopératif" et de pouvoir ensuite revenir en arrière vers un syndicat 'traditionnel' ... et de recommencer la navette dans 15 ou 20 ans ....
Auteur Réponse : Guymmo
Répondu le : 26 oct. 2007 14:27:43
Message : Pour adopter une forme de gestion coopérative il n’est pas du tout nécessaire de mettre à jour le RdC. L’exigence de mettre à jour le Règlement de Copropriété avant de pouvoir adopter la forme de syndicat coopératif ne tient pas debout :
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierreglementcopropriete.htm
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Le règlement ne peut donc pas interdire d’avoir un chien. Sauf un chien que la loi n’autorise pas. Le règlement ne peut donc pas interdire d’avoir une forme de gestion. Sauf une forme de gestion que la loi n’autorise pas.
Un syndicat de copropriété peut adopter la forme de syndicat coopératif « Si cette forme est prévu dans le RdC » aurait un sens uniquement si un RdC pourrait imposer un restriction sur la forme de gestion d’une copropriété.
Il se trouve que le RdC ne le peut pas : le RdC se limite à restreindre les droits qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. Ceci, n’est, pour l’adoption d’une forme de gestion coopérative, évidemment pas le cas.
Si un RdC ne peut pas exclure la forme coopérative, il n’est évidemment pas la peine d’exiger que le RdC l’inclue.
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 26 oct. 2007 14:43:23
Message : heuu... sauf qu'ici, L.art.14 est explicite : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. (L. 85-1470 du 31.12.1985) " Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion".
Autrement dit, si le RDC ne peut pas interdire cette forme de gestion, il est indispensable que le RDC en fasse mention (expressément), ce que précise le texte.
D'une façon générale, la mise en conformité des RDC relève de cette démarche : introduire dans le RDC les mentions rendues obligatoires par la loi (c'est le cas ici), ou remplacer celles non conformes par celles conformes.
Auteur Réponse : Guymmo
Répondu le : 26 oct. 2007 15:13:45
Message : Heuuu Non!. Malgré les apparences, l’absence de la phrase (L. 85-1470 du 31.12.1985) " Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion" ne modifie en rien la possibilité d’adopter la forme d'un syndicat coopératif. La preuve: http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0505/abus416.htm
Auteur Réponse : japymonfis
Répondu le : 26 oct. 2007 15:15:47
Message : Merci à Gedehem et Guymmo pour leurs précisions.
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 26 oct. 2007 20:18:38
Message : ... Je prends note qu'une lettre du Pdt de l'ARC fait force de loi, ou pour le moins jurisprudence !!! ....
Guymmo, n'en déplaise à l'ARC,il fai bien que le RDC d'un syndicat qui adopte laforme "syndicat coopératif" fasse expressément mention de cette possibilité, tout particulièrement pour les RDC antérieurs à 1985/1986 qui n'en feraient pas mention.
D'autant plus que l'argument avancé par l'ARC faisant référence à L.art.17-1 ne tient pas la route, cet article ayant été intoduit par la loi SRU en 2000.
Cet article 17-1 précise : "Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif,....", le "dans le cas" faisant référence à L.art.14 : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi ..... "
C'est parce qu'il y a L.art.14 qui offre la possibilité que L.art.17-1 peut prévoir ce qui arrive dans ce cas !!
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 26 oct. 2007 20:21:01
Message : ... Je prends note qu'une lettre du Pdt de l'ARC fait force de loi, ou pour le moins jurisprudence !!! ....
Guymmo, n'en déplaise à l'ARC, il faut bien que le RDC d'un syndicat qui adopte la forme "syndicat coopératif" fasse expressément mention de cette possibilité, tout particulièrement pour les RDC antérieurs à 1985/1986 qui n'en feraient pas mention, la loi l'imposant.
D'autant plus que l'argument avancé par l'ARC faisant référence à L.art.17-1 ne tient pas la route, cet article ayant été intoduit par la loi SRU en 2000, soit 15 ans plus tard.
Cet article 17-1 précise : "Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif,....".
Si les mots veulent dire ce qu'ils disent, le "dans le cas où" fait référence à L.art.14, lequel expose que "le cas où" dont il s'agit : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi ..... " ce qu'il ne peut faire que sous la condition que : "Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion"
C'est parce qu'il y a L.art.14 prévoyant "le cas où" la possibilité d'adopter le syndicat coopératif, possibilité que DOIT être mentionnée au RDC, que L.art.17-1 peut prévoir ce qui arrive dans ce cas où cette forme prévue a été adoptée !!
Pas de L.art.14 en son entier, pas de L.art.17-1 en son entier qui en est la conséquence ...
C'est pourquoi le RDC doit prévoir cette possibilité comme l'impose L.art.14, conditions (mention RDC et adoption) qui permettnt au syndicat coopératif institué de mettre en œuvre ce que prévoit L.art.17-1 qui suit et leur est spécifique ....
"Faut pas mettre la charrue avant les bœufs"
Auteur Réponse : Guymmo
Répondu le : 26 oct. 2007 22:53:58
Message : Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. La restriction de la façon de gestion n’est donc pas possible dans un RdC.
Le but de l’article (L. 85-1470 du 31.12.1985) « Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion » est d'obliger les notaires à introduire dans ces règlements une mention expresse prévoyant que l’assemblée générale peut adopter le mode de gestion " coopératif ". Il s’agit donc d’une disposition visant à assurer la diffusion de l’information complète aux copropriétaires.
Le législateur n’a jamais lié la possibilité d’adopter le mode coopératif à l’existence ou non de cette mention dans le règlement.
Auteur Réponse : gédehem
Répondu le : 27 oct. 2007 01:46:03
Message : "Le but de l’article 14 « Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion » est d'obliger les notaires à introduire dans ces règlements une ....." est une interprétation toute personnelle !!
Où voyez-vous que c'est son but, sa finalté, et qu'il ne concerne alors que les notaires rédacteurs ??? Pardon, mais c'est ...
Le syndicat peut adopter la forme "syndicat coopératif" s'il le souhaite. Pour cela le RDC devra prévoir cette forme de gestion !
Sauf à avoir une imagination débordante, à mettre des intentions ou des idées là où il n'y a que des mots en bon français, je ne vois ici ni notaire, ni intention de diffusion d'une info des copropriétaires !! (Si l'on vous suit sur ce point, cela voudrait dire que l'info, donc la mention, doit être préalable à la décision ???)
Je n'ai jamais dit que la possibilité d'adoption de cette forme particulière de gestion était liée à la mention dans le RDC !!
Je dis simplement, parce que c'est L.art.14 qui le dit, que les 2 choses vont de paire, que si l'on adopte cette forme de gestion mais que cette forme de gestion n'est pas mentionnée au RDC, il faut modifier le RDC pour mentionner cette forme de gestion, puisque L.art.14 l'impose.
Si cette forme de gestion est absente du RDC, vous ne trouverez rien par exemple sur les controleurs aux comptes, rien sur le "pdt-syndic", rien sur un Vice-Pdt, rien sur l'obligation impérative d'un CS,...sans même parler d'un RFCScoop .....etc ....
Si vos statuts d'assoce prévoient qu'elle est présidée par un Pdt seul entouré d'un bureau, il faut bien modifier les statuts s'ils ne prévoient pas une gestion collégiale avec présidence tournante, forme que vous voulez adopter !
C'est exactement la même chose ici. C'est une simple modification "statutaire" imposée par la loi, une adaptation pour mettre en conformité le RDC, taisant sur cet autre mode de gestion, avec ce mode de gestion que vous voulez adopter !
Ne cherchez pas, il y a rien d'autre !
C'est plus compréhensible comme cela ?
C'est pourquoi, si le RDC est silencieux, il faut le mettre en conformité, ce qui n'empeche en rien l'adoption de la forme "syndicat coopératif", les 2 décisions étant alors prises au cours de la même AG , la modif tenant en 1 seule phrase !
Auteur Réponse : Guymmo
Répondu le : 27 oct. 2007 19:56:11
Message : Prévenir un éventuel acheteur via le notaire que syndicat Quelconque adopte possiblement le mode coopératif est inutile: Vous venez de conseiller le syndicat de Japy comment de passer au mode coopératif en cinq minutes alors que leur RdC ne contient pas les dix mots « le SdC peut adopter la forme coopérative ».
Faut-il désormais prévenir un acheteur que l’AG a adopté le texte « le SdC peut adopter la forme coopérative »
Cela n’a apparemment pas d’utilité parce de toute façon un syndicat peut passer en mode coopératif en une ou deux décisions en AG. Modifier le RdC pour mettre les dix mots ne sert à rien. Voilà une des raisons pour laquelle je suis convaincu que le législateur vise, maladroitement, à diffuser l’information sur la - nouvelle à l'époque - possibilité du mode coopératif.
Deuxième raison: Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. La restriction sur le mode gestion n’est pas possible dans un RdC.
Auteur Réponse : ramiers2
Répondu le : 11 déc. 2007 17:05:59
Message : Citation : Initialement entré par japymonfis
Comme suggèré par Gedehem, j'ai décidé de proposer lors de la prochaine AG la création d'un syndic coopératif. Seront donc successivement examinés les points suivants : 1°) – Démission du syndic actuel, 2°)- Démission des membres du Conseil Syndical 3°)- Adoption de la forme juridique « Syndicat Coopératif » Majorité nécessaire : ARTICLE 25 4°) – Désignation des membres du Conseil Syndical Coopératif Majorité nécessaire : ARTICLE 25 5°)- Adoption d’un règlement de fonctionnement du Conseil Syndical Coopératif (art.22 décret du 17.03.67) Majorité nécessaire : ARTICLE 24 (voir projet de règlement joint). 6°) – Désignation du contrôleur aux comptes. Majorité nécessaire : ARTICLE 24
A propos du règlement du CS coopératif, je m'interroge sur l'utilité de fixer l'obligation de réunions (une seule par an me parait largement suffisant). A cet égard, quelles sont les sujets débattus par le CS lors de ces réunions. En ce qui nous concerne, nous sommes une petite copropriété (7 copros) et jusqu'à présent, nous n'avons pas tenus de réunions du CS. Un membre du CS procédait une fois par an à l'examen des comptes avant la tenue de l'AG annuelle mais ceci ne donnait pas lieu à la rédaction d'un PV. Il paraphait simplement les documents comptables et il était seulement précisé dans le PV d'AG que les comptes avaient été vérifiés par l'un des membres du CS.
Merci par avance pour les remarques que vous voudrez bien faire sur ce point.
Auteur Réponse : ramiers2
Répondu le : 11 déc. 2007 17:09:11
Message : nous envisageons la création d'un syndic coopératif. Que doit contenir le réglement de fonctionnement ?
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