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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 07 oct. 2004 :  21:24:49  Voir le profil
Bonsoir,

Dans une residence, un coproprietaire bailleur disposant de la majorite des tantiemes, a demandé a ce que soit posé à l'ordre du jour la resolution suivante: les frais de mutations sont à la charge de l'acquereur (en cas de vente).
Celui ci veut en effet vendre tous ses lots.
A quelle majorité doit se voter la decision (en l'espece, elle a ete votée à l'article 24 et du fait des tantiemes de ce coproprietaire elle a ete adoptée)?
est contaire à la loi de 1965
UNE TELLE RESOLUTION EST ELLE APPLICABLE?
NE CONSTITUE T ELLE PAS UN ABUS DE MAJORITE?

MERCI PAR AVANCE
CHRISTIAN
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sonate
Contributeur vétéran

181 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  09:09:14  Voir le profil
Bonjour.
L'article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Citation :
Lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires


D'autre part, on constate dans la pratique qu'en cas de mutation, des frais sont demandés par le syndic (ou certains syndics...)au vendeur ET à l'acheteur. Et, cerise sur le gâteau (ou crise sur le gâteux), ces frais de mutation sont abusifs et ne devraient pas figurer dans les contrats de syndic. De nombreux posts à ce sujet.
voilà
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  21:35:36  Voir le profil
Bonsoir Sonate

Le but est de faire supporter à l'acquereur TOUS les frais de mutation :
le questionnaire notaire notamment.
cette resolution est elle applicable? est elle légale?

Elle peut entrer en contradiction avec certaines disposition du contrat de syndic.
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Womber
Pilier de forums

319 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  22:29:16  Voir le profil  Envoyer à Womber un message ICQ
Sauf erreur de ma part, votre copropriétaire majoritaire semble enfoncer une porte ouverte en ce sens que tous les frais de mutation sont déjà supporté par l'acquéreur...

Il n'y aurait pas une confusion avec les différentes provisions pour travaux et autres dépenses appelables désormais immédiatement auprès de tout nouvel acquéreur ?

De toute façon, en droit français, toute résolution d'AG s'opposant à des règles légales sera réputée nulle et non avenue (Dura lex, sed lex comme ils disent = nul n'es censé ignorer la loi).
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  22:36:05  Voir le profil
Le but est de ne pas supporter les frais liés au questionnaire notaire, d'apres aveux du coproprietaire concerné ( c'est un institutionnel).
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Womber
Pilier de forums

319 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  22:52:00  Voir le profil  Envoyer à Womber un message ICQ
Ce n'est peut-être pas la meilleure des sources mais ils emblent assez clairs sur le sujet :

http://www.entenial.com/actu_sectorielle/vitrines/fiche_expertB2C.asp?fiche_id=263
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  23:03:47  Voir le profil
Merci womber!
en ce qui concerne le questionnaire notaire il est inconcevable pour moi de facturer la prestation à l'acquéreur !
Les aimables contributeurs ont ils des infos à ce sujet?
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  23:06:02  Voir le profil
Merci Womber!

Il reste qu'il est inconcevable pour moi de facturer le questionnaire notaire à l'acquéreur!
Les aimables contributeurs du forums ont ils des infos à ce sujet?
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  23:24:35  Voir le profil
Pour moi ce point est nul, car une AG ne peut pas imposer quelque chose a quelqu'un qui ne fait pas parti encore de la copro (l'acquereur).

De plus comme dit plus haut, ces frais se reconnu comme abusif et ne doivent pas exister dans un contrat de syndic.
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 08 oct. 2004 :  23:49:37  Voir le profil
Article 22
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.



Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.


Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.


Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.


Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 09 oct. 2004 :  10:59:22  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre

Bonjour air jordan ,
Sauf erreur de ma part, ce problème est propre aux négociations entre vendeur et acquéreur et n’a pas à être soumis au vote des copropriétaires !
D’ailleurs, suite aux nouveaux décrets, les Notaires ne seront peut-être plus autorisés à réclamer des frais de mutation !

D’autre part, article 22 de la Loi du 10/07/65, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part supérieure de la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires !

Je n'ai pas encore eu le temps de lire les autres réponses,
mais je crois qu'elles vont dans le sens de la mienne !

Bien cordialement. Cléo
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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 09 oct. 2004 :  11:03:14  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
erreur, je voulais écrire "les syndics ne seront peut-être plus autorisés à réclamer des frais de mutations"
merci de rectifier. Cléo
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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 09 oct. 2004 :  20:43:35  Voir le profil
merci Cléopatre!!
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 oct. 2004 :  21:03:05  Voir le profil  Voir la page de JPM


Air Jordan, vous vous cassez la tête inutilement.

L'assemblée n'a pas compétence pour délibérer sur la question évoquée.

Elle ne peut délibérer que sur les honoraires susceptibles d'être payés par le syndicat au syndic, au titre du contrat de mandat qui existe entre le syndicat et le syndic. Les copropriétaires sont, d'après la jurisprudence, des tiers par rapport à ce mandat.

Toute décision prise serait donc inopposable aux intéressés. De plus vous n'avez pas à vous mêler des affaires pouvant exister entre un copropriétaire et les acquéreurs de ses lots.

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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 09 oct. 2004 :  21:38:11  Voir le profil
Merci JPM,

C'etait tout ce que je voulais entendre !
C'est en effet d'une logique juridique certaine!
Il est incroyable qu'un copropriétaire institutionnel, conseillé par des avocats, ait poser une telle question à l'ordre du jour!

Christian.
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