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squeedly
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Posté - 02 juil. 2009 :  10:35:29  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Je suis propriétaire d'un appartement en copropriété.
Il y a plus d'un an maintenant, l'Assemblée Générale a votée la "reprise des peintures des marches extérieures"
Pour financer, des "provisions travaux" ont été demandées et donc payées.
A ce jour, les travaux n'ont toujours pas été réalisés.
Je réaliserais la vente de l'appartement dans 1 mois.
Qui devra supporter la charge financière des travaux (partie déjà réglée par les appels de fonds, et solde à payer) ?
Merci.

felix1930
Contributeur vétéran

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 1 Posté - 02 juil. 2009 :  14:20:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si l'on reprend le 2° de l 'article D 6-2 ,les premières "provisions" versées par vous reste à votre charge; par contre pour le solde c'est la date de leur exigibilité qui indique le "payeur" (sauf "arrangement" entre les parties;convention qui n'est pas opposable au syndicat D6-3)

article 6-2 D1967
...........................
2° Le paiements des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui,vendeur ou acquéreur,qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité

Quelle est la date d'exigiblité de la dernière provision (voire solde) qui a été décidée lors de l'AG qui a votée les travaux

travaux pas réalisés ou pas commencés????

squeedly
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 02 juil. 2009 :  15:09:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La dernière provision a été appelée en même temps que les charges du 3ème trimestre 2009, soit fin juin 2009.

Les travaux n'ont pas commencés. Il faudrait que je me renseigne pour savoir si une date est prévue.

Je trouve normal que des travaux votés par l"ancien" propriétaire et réalisés soient à sa charge.
Mais des travaux votés, payés et non réalisés...
Et si ces travaux ne sont jamais réalisés ?

felix1930
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 02 juil. 2009 :  15:39:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
normalement (mais en copropriété tout ne l'est pas),lors du vote des travaux,en plus du devis chiffré,doit être clairement indiqué et voté:
-le planning exécution des travaux
-le planning financiers des dates d'exigibilité des paiements (l'article 6-2 existe depuis le 27.05.2004 JO du 4.06)

le dernier appel de provision doit,en principe,être exigible le 1er juillet 2009,sauf décision contraire de l'AG.

Si les travaux ne sont jamais exécutés,si je me réfère au 3° du 6-2 les fonds seront portés au crédit du propriétaire du logement (votre acheteur) au moment de l'approbation des comptes sur les dits travaux (ceci sauf erreur de ma part)

donc problème à voir

Édité par - felix1930 le 02 juil. 2009 15:41:16

squeedly
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 02 juil. 2009 :  16:03:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de ces info.

De quel texte les "2° de l 'article D 6-2" et "3° du 6-2" sont-ils issus ?

Je ne serais effectivement pas étonné que si les travaux n'étaient pas réalisés les provisions versées tomberaient dans la poche du nouveau propriétaire !
Je suis propriétaire de cet appartement depuis près de 5 ans et un solde au profit du précédent propriétaire figure toujours dans les comptes de la copropriété. Cette somme ne lui a donc jamais été "remboursée"

felix1930
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 02 juil. 2009 :  16:53:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 6-2 décret du 17 mars 1967 (modifié ,comme indiqué, par décret du 27 mai 2004 JO du 04.06.2004)

A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot
-1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel,en application du 3e al. de l'art.14 L1965,incombe au vendeur;
-2°le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui,vendeur ou acquéreur,qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité;
-3° Le trop ou moins perçu sur provisions,révélé par l'approbation des comptes,est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Article 6-3 Tout convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.


En fonction de cela il ne doit,maintenant,plus avoir de copropriétaire ayant vendu leur logement dans la partie "créditeur" puisque le compte de l'acheteur (nouveau copropriétaire)
doit être crédité (*) après approbation des comptes en AG

(*) ou débité, ce qui est beaucoup moins drôle

Édité par - felix1930 le 02 juil. 2009 16:55:42
 
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