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Posté - 05 août 2009 : 07:45:11
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Cité par Le Moniteur du jour
citation: Permis de construire pour l'extension d'un bâtiment illégalQuestion écrite n° 04592 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 29/05/2008 - page 1035 M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas où un immeuble a été réalisé sans permis de construire et où aucune poursuite n'a été engagée dans le délai de prescription. Si ultérieurement le propriétaire souhaite effectuer une extension du bâtiment en cause, il souhaite savoir si un permis de construire peut être accordé et si ce permis de construire ne doit concerner que les travaux nouveaux envisagés, ou inclure également la construction initiale. Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 30/07/2009 - page 1896 Lorsqu'un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur le projet à réaliser (Conseil d'État, Thalamy, 9 juillet 1986, n° 51172). Le permis ne pourra être accordé que si l'ensemble de la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L'autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d'autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation. Toutefois, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), prévoit que « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le ler octobre 2007) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-12 précité, si l'ensemble de la construction n'est pas conforme aux règles en vigueur, le permis de construire sera donc refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l'immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés. En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l'immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une requête portant sur ces seuls travaux, et n'incluant pas la partie existante. L'autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent. De la même façon, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d'autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués.
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Posté - 05 août 2009 : 08:25:33
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Pourquoi avoir précisé pour le Ministre "éléments dissociables" ? Un texte le prévoit-il ? Quid ainsi de la demande de modification de facades (une fenêtre, par exemple) sur un bâtiment illégal au bout de 10 ans ? |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 05 août 2009 : 14:42:27
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citation: Quid ainsi de la demande de modification de facades (une fenêtre, par exemple) sur un bâtiment illégal au bout de 10 ans ? Si l'on s'en tient à la réponse ministérielle, c'est niet, ou il faut alors régulariser l'ensemble de la construction.
Maintenant, une réponse ministérielle n'est qu'une "piste" dont la valeur juridique = néant...
Il n'est qu'à lire ce qu'en disait le premier ministre en 1997citation: Portée juridique des réponses aux questions écrites des parlementaires 11 ème législature Question écrite n° 00441 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) publiée dans le JO Sénat du 03/07/1997 - page 1760 M. Serge Mathieu demande à M. le Premier ministre s'il peut préciser, à l'aube de cette nouvelle législature, à l'intention de la représentation nationale, la portée juridique des réponses aux questions écrites des parlementaires. Il souligne l'intérêt et l'importance de ces questions écrites qui font partie des prérogatives parlementaires et dont les réponses doivent constituer un élément appréciable du droit français et, à tout le moins, contribuer à informer l'opinion publique dans des conditions de sérénité et de sérieux qui méritent attention. Même si les réponses ministérielles ne peuvent avoir une stricte portée interprétative de la loi, il apparaît souhaitable qu'il confirme leur intérêt, leur importance et, singulièrement, leur portée juridique. Réponse du ministère : Premier ministre
publiée dans le JO Sénat du 28/08/1997 - page 2198 Réponse. - Les réponses aux questions écrites posées par les députés et les sénateurs ont pour objet d'informer ceux-ci de l'action conduite par le Gouvernement. Cet objet même fait obstacle à ce que ces réponses puissent s'insérer dans la hiérarchie des normes de droit et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, eu égard au principe d'indépendance des juridictions, l'interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement n'engage pas le juge, qui reste maître du sens qu'il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur juridique. Ce point a été rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en particulier par un arrêt en date du 20 avril 1956 (sieur Lucard), qui l'a ainsi confirmé : " Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. " Toutefois, en matière fiscale, elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des textes, au même titre que les instructions et circulaires. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales a en effet expressément consacré le droit des contribuables à se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Les réponses ministérielles sont, à ce titre, regardées comme exprimant la " doctrine " administrative. Par ailleurs, les réponses aux questions parlementaires qui sont soumises à la signature du ministre expriment la position de celui-ci, à une date et dans un contexte déterminés par la question posée. Dans ces conditions, et sous les réserves qu'elles impliquent, l'administration placée sous l'autorité du ministre est naturellement conduite à adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire, sauf si une décision de justice vient ultérieurement la contredire Attendons donc un jugement en la matière... |
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Posté - 05 août 2009 : 14:51:06
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je confirme la nécessaire régularisation de l'ensemble... plusieurs décisions en ce sens sont venues préciser les contours de la JP Thalamy : allez consulter le blog de PEDurand qui a fait une étude sur le sujet. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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