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CHRI64
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Posté - 24 juil. 2012 : 07:07:22
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Il n'empêche que l'arrêt de la cour de cassation de juillet 2011 pourrait faire des dégâts s'il faisait jurisprudence :
En résumé En omettant de mettre ses statuts en conformité dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 une AFUL a définitivement perdu son droit d'agir en justice sans être autorisée à procéder à une régularisation. ANALYSE : Une AFUI., constituée par délibération d'une assemblée générale du 23 décembre 2003 assigne l'un de ses membres en paiement d'un arriéré de charges. Cette AFUL était constituée en vertu de la Loi du 21 jnin 1865 et n'avait pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du le, juillet 2004. La Cour d'Appel d'Angers saisie du litige, a déclaré l'AFUL irrecevable en son action estimant qu'en omettant de mettre ses statuts en conformité dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 elle avait perdu son droit d'agir enjnstice. (Arrêt du 19 janvier 2010) Un pourvoi en cassation est formé. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2011, confirme la décision de la Cour d'Appel d'Angers et relève que la Cour d'Appel avait constaté à bon droit que • le délai de régularisation était expiré lorsque l'AFUL afait assigner Madame Z ... » ... La position de la Cour de Cassation dans cet arrêt destiné à être publié au Bulletin, est particulièrement sévère et peut entraîner des conséquences lourdes pour certaines Associations Syndicales de Propriétaires, qu'elle n'a peut-être pas anticipées . On rappellera que les AFUL sont soumises aux dispositions figurant au Titre II de l'ordonnance du le, juillet 2004, régissant les Associations Syndicales Libres Par l'effet de cette décision, les Associations Syndicales Libres (ASL ou AFUL) qui n'auraient pas mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du le, juillet 2004 se trouvent désormais privées de leur capacité d'ester en jnstice ( I) et la Cour de Cassation leur dénie par ailleurs toute possibilité de régularisation après le 5 mai 2008 (II) . Les solutions offertes à ces associations pour recouvrer leur capacité d'ester en justice pourraient passer par une dissolution ou une transformation en Unions, soumises aux dispositions de la Loi du 10 juillet 1965.(III)
AFUL, ASL ... mĂŞme combat ? Si oui combien vont survivre ?
Ref : http://www.lgl-associes.com/Incapac...011_a65.html
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hes
Contributeur actif
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Posté - 25 juil. 2012 : 10:57:43
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Bonjour,
Aucune disposition de cet arrêt n'affirme qu'une régularisation est impossible.
C'est une affirmation tout à fait excessive. Cette position est contraire aux règles qui régissent la régularisation des ASL non déclarées qui sont dans la même situation ( Pas de capacité juridique).
Sur ce dernier point: la jurisprudence est claire et bien établie: une régularisation est possible à tout moment et l'ASL retrouve sa capacité juridique.
A mon sens , le même principe doit être appliqué pour les ASL qui n'ont pas mis à jour leur statut.
HES
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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2
Posté - 25 juil. 2012 : 13:01:00
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Bonjour HES, J'espère vivement que vous avez raison et que lgl. associés se plante en donnant un sens définitif à l'arrêt : " Perd son droit d'agir en justice, l'association foncière urbaine libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d'application du 3 mai 2006 soit le 5 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance, dont l'article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8"
Y a-t-il un arrêt plus récent et moins ambiguë ? |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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3
Posté - 26 juil. 2012 : 11:16:45
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Bonjour
A ma connaissance, pas de jurisprudence postérieure disponible sur ce thème. ( Cour de cass. Cour d'Appel diffusé )
L'argument est massivement utilisé devant les Tribunaux depuis l'été. (Evidemment) pour contrer les demandes des ASL.
A nouveau, il faut préciser que perte de la capacité à agir N'EST PAS une remise en cause de l'existence.
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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4
Posté - 28 juil. 2012 : 07:25:51
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Bonjour, Il est vrai que "survivre" est un peu fort. Mais perdre sa capacité à agir en justice est, en théorie, un sacré handicap.
Et à partir de quand peut-on être certain d'avoir des statuts complètement conformes ??
Attendons le prochain arrĂŞt ! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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5
Posté - 30 juil. 2012 : 11:18:30
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Hes est d'un optimisme inhabituel en écrivant citation: Aucune disposition de cet arrêt n'affirme qu'une régularisation est impossible .
La position de la Cour de cassation est claire et nette, aussi surprenante que catastrophique pour le secteur des associations syndicales.
On ne peut qu'approuver le commentaire du cabinet LGL, sauf toutefois quand il propose comme remède le recours à l'article 44 de la loi de 1965 permettant aux associations syndicales existantes de se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci dessus.
L'article 29 ne traite plus des unions de syndicats coopératifs. On ne les trouve plus que dans les textes relatifs à la coopération. Ces unions ne peuvent plus assurer que l'exécution de prestations de services.
Il faudra donc une intervention législative pour remédier aux difficultés générées par l'arrêt du 5 juillet 2011. On retrouve une situation identique à celle créée précédemment par un arrêt relatif la fixation du point de départ du délai de convocation des assemblées de copropriété à la date de remise effective de la convocation au copropriétaire destinataire.
On peut aussi espérer un revirement, car les arguments avancés par LGL sont fort pertinents. Mais il paraît difficile d'envisager de rester pendant un temps assez long sur une branche aussi branlante.
La réforme du régime des associations syndicales a été aussi mal accompagnée que la campagne des adaptations du règlement de copropriété.
En attendant, les débiteurs de charges peuvent faire joyeuse fête.
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Posté - 30 juil. 2012 : 11:28:25
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je confirme totalement l'analyse de Hès : perdre sa capacité à agir n'est pas perdre sa personnalité... certes, on peut être confronté au cas où l'ASL ne peut plus agir, et ne peut même pas le faire pour mettre à jour ses statuts -ce qui est envisageable donc lorsque les colotis ne s'accordent pas sur ce point. mais il me semble, notamment lorsque la question des débiteurs de charge devra être portée devant l'arbitre judiciaire, qu'en raison même de la nature du préjudice, n'importe quel coloti aura intérêt à demander au juge civil, juge du contrat, non seulement d'imposer le paiement des charges dues mais même de mettre à jour les statuts via, éventuellement, une administration judiciaire de l'association. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 30 juil. 2012 11:29:56 |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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7
Posté - 30 juil. 2012 : 19:31:21
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Cher JPM
Merci de votre éclairage sur ce débat. je me permets deux questions.
Quelle position "claire et nette" autre que la perte de la capacité juridique a prise le Cour de cassation ?
Quelle différence entre l'absence de capacité juridique due au défaut de mise à jour des statuts et l'absence de capacité juridique due au défaut de déclaration ( régularisable selon une jurisprudence constante) ?
Salutations HES |
Édité par - hes le 30 juil. 2012 19:31:50 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 31 juil. 2012 : 14:47:48
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L'arrêt d'appel a déclaré l'AFUL irrecevable en son action pour défaut de capacité à ester en justice, alors, selon le moyen.
La capacité à ester en justice est l'une des prérogatives liées à la personnalité morale mais la personnalité morale peut subsister sans capacité à ester en justice.
La portée de l'arrêt est limitée à la capacité d'agir.
Un autre problème est qu'il serait impossible de régulariser la situation
L'arrêt ne comporte à ce sujet aucune affirmation formelle. La fiche 13 de la direction générale des collectivités locales n'est pas plus explicite.
Il faudrait savoir ce qui se passe lorsqu'une ASL tente de régulariser sa situation.
Je vais replacer dans mon site un lien vers le commentaire. J'ai reproduit en particulier les indications de la fiche 13.
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 31 juil. 2012 : 15:59:04
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La capacité à ester en justice est l'une des prérogatives liées à la personnalité morale mais la personnalité morale peut subsister sans capacité à ester en justice.
Et pour cette raison, continuant à exister en tant que personne morale, elle peut se défendre en justice. C'est une piètre consolation.
Mais je vois, JPM, que vous reconnaissez cette fois que l'arrêt ne comporte aucune indication formelle sur l'impossibilité de régulariser la situation. Ce qui confirme le point de vue de HES. Tant mieux.
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JACKENRI
Contributeur débutant
89 message(s) Statut:
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Posté - 23 déc. 2012 : 17:05:17
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Bonjour, Le syndicat d’une ASL demande à l’unanimité au Syndic (prestataire de service chargé d’assurer la gestion financière de l’association) d’engager les procédures en recouvrement contre des résidents qui refusent de payer les travaux de réfection de chaussée qui ne les concernent pas directement (ces travaux ayant été votés en AG de l’exercice précédent et ces résidents ont voté « contre ») sous prétexte qu’un article des statuts s’énonce ainsi : « … les décisions régulièrement prises en AG obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n’ont pas été présents ou représentés à la réunion. Pour ce faire l’AG délibère … sur tous les travaux extraordinaires exécutés » De surcroit, les statuts ont été mis en conformité en septembre 2008 c’est-à -dire 4 mois après la date limite de mai 2008, fixée par le décret de 2006. Ils ne sont donc pas opposables à la connaissance de ce qui vient d’être exposé précédemment. Ces résidents sont-ils en droit de refuser le paiement de ces charges anormales sans être éventuellement poursuivis en justice ?
Merci pour vos réponses
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 23 déc. 2012 : 17:55:31
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Il faut revoir les problèmes de terminologie !
Le professionnel immobilier prestataire de services n'est pas un syndic.
De toute manière il ne sera pas dans les instances à engager.
Pour ma part, j'engagerais ces instances en recouvrement. Les débiteurs feront ce qu'ils voudront.
Il y a un couac dans la réforme. Un de plus ! Grand bien soit fait à ceux qui voudront paralyser le fonctionnement des associations syndicales. On s'amuse bien à couper l'oxygène dans les hopitaux et à laisser les conteneurs trois mois sur les quais des ports.
Pourquoi les travaux de chaussée ne les concerneraient-ils pas ?
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