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venusdemilo
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Posté - 17 sept. 2015 : 18:13:03
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Bonjour, Notre syndic CITYA ... n'a pas convoqué d'assemblée générale annuelle avant la fin de son mandat.
La copropriétaire qui a déjà proposé ce syndic à une AG précédente fait une requête aux fins d'administration provisoire selon l'article 47 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 et propose ce même syndic en tant qu'administrateur provisoire. . En effet, son mari non copropriétaire mais élu au conseil syndical, s'arrange avec le syndic qui suggère ceci : " Monsieur x, ès qualité, lui suggère la désignation à la requête du copropriétaire le plus diligent, d'un administrateur provisoire par le Président du TGI, offrant de prendre en charge les frais de justice et honoraires d'avocat" (cf. la requête).
Et le TGI nomme notre syndic CITYA .... en tant qu'administrateur provisoire alors qu'il n'a pas convoqué d'assemblée avant la fin de son mandat et que nous aimerions en changer au plus vite !
Est-ce légal ou dois-je intervenir auprès du Président du TGI ?
merci pour votre réponse cordialement
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Posté - 18 sept. 2015 : 08:57:34
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Vous avez 15 jours, à dater de la notification de l'ordonnance du Président du TGI, pour "en référer" au dit Président qui a pondu cette ordonnance. Comme vous, je trouve anormal cette désignation d'un Administrateur Provisoire. L'ar.47 qui est une sanction à l'encontre du précédent syndic et non pas à l'encontre du syndicat des copropriétaires est ainsi détourné de son esprit. |
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Signature de kikiladoucette |
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venusdemilo
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Posté - 18 sept. 2015 : 09:24:27
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Merci pour votre réponse. quel est l'article de loi qui précise le délai ? Je suis à la recherche d'une jurisprudence que je ne trouve pas ... merci de m'aider .. bonne journée
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 21 sept. 2015 : 15:53:14
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3Jurisprudence" sur quoi ?
La désignation d'un AP selon la procédure art.47 n'est pas du tout une "sanction" !!!
Et si elle l'est, ce serait une "sanction" du syndicat, qui n'a pas veillé à ce qu'une AG soit convoquée avant la fin du mandat du syndic. Que le syndic sortant soit proposé n'a rien d'extraordinaire, qui plus est s'il prend les frais à sa charge (à voir ...).
Sur le fond, si ce syndic ne convient pas à la majorité, elle peut en changer lors de la prochaine AG convoquée par cet AP ex syndic. Il faut proposer une candidature.
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venusdemilo
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Posté - 25 sept. 2015 : 11:07:55
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Bonjour GEDEHEM, Le syndic a fait une faute : il doit convoquer une assemblée avant la fin de son mandat .. et le conseil syndical aussi car c'est son travail de préparer l'ordre du jour de l'AG avec le syndic, avant la fin de son mandat.
De plus le Conseil Syndical pouvait convoquer l'AG sans passer par requête de demande d'un administrateur provisoire. Le Conseil syndical est procédurier.
Monsieur YY (non copropriétaire), Monsieur ZZ, membres du Conseil syndical ainsi que Mme XX épouse YY seule copropriétaire (requête admin.) ont violé l'article 8 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, en ne convoquant pas d'assemblée générale avant le 30 avril 2015, date de fin de leurs mandats (cf. PV AG du 22/04/2014).
En effet l'article 8 dispose :
« La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix.
La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic ».
et l'article no 50 dispose : « Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical ».
De plus, un seul contrat de syndic : le sien , loi ALUR VIOLÉ.. PAS de MISE en concurrence des contrats de syndic; 2eme faute du Conseil syndical ...
Le syndic sortant ne peut être administrateur provisoire d'après le service-public .fr et l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 d'autant plus qu'il est ASSIGNÉ devant le TGI.
Mme XX qui a demandé l'admin. prov. par requête, le syndic CITYA et le juge ont violé l'article 29-1 qui dispose :
« (..) Le juge charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic (..) et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical.
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
III. (..) Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un des créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné (..)".
En effet, l'indépendance de l'administrateur provisoire est rappelé sur le site service-public.fr en ces termes : « Attention : dans tous les cas, l'administrateur provisoire doit être indépendant du syndic, du syndicat de copropriétaire et des créanciers (pas de lien financier, de conseil, de subordination et aucun intérêt dans le mandat confié). »
QU'EN PENSEZ-VOUS ? BONNE JOURNÉE |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 25 sept. 2015 : 19:30:30
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J'en pense que vous faites des confusions et vous prenez les pieds dans le tapis ...
Les articles que vous citez (art.29-1 et suivants) concernent les copropriétés dites "en difficulté", alors placée sous tutelle. Ce n'est pas votre cas.
Le syndic sortant a sans doute fait une faute en ne convoquant pas une AG avant la fin de son mandat. Même chose pour le CS, resté les bras croisés. Mais ces "fautes" ne sont pas détachables du syndicat lui même, dont personne (le 1/4) n'a demandé une AG. Résultat : syndicat dépourvu de syndic, avec passage par la case TGI. Ce qui a été fait, l'ex syndic étant proposé comme AP, et qui a été désigné.
Sur le plan du respect des règles, tout est OK.
Que le syndicat conteste ensuite en assignant l'ex-syndic pour le préjudice qu'il subirait, c'est une autre histoire. Car ici, où serait un préjudice, dans la mesure où l'ex-syndic/AP accepte de supporter tous les frais ? |
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venusdemilo
Nouveau Membre
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Posté - 09 oct. 2015 : 14:29:42
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Bonjour
Quel est l'article de loi qui dit que le délai est de 15 jours pour contester l'ordonnance du TGI ?
Si ce ne sont pas les articles 29-1 et suivants qui s'appliquent, quels sont les articles de loi qui s'appliquent ici ?
merci pour votre réponse. |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 09 oct. 2015 : 15:25:52
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Ce sont les règles de procédure qui s'appliquent (droit commun à tout le monde) Voir l'article 496 du Code de procédure civile.
Action par avocat, référé d'appel ou référé-rétractation, votre contestation portant sur la personne de l'AP et non sur la procédure elle même. |
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pepa
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Posté - 09 oct. 2015 : 17:41:32
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Bonsoir,
Je m'introduis dans le topic :
citation: Initialement posté par venusdemiloNotre syndic CITYA ... n'a pas convoqué d'assemblée générale annuelle avant la fin de son mandat. La copropriétaire qui a déjà proposé ce syndic à une AG précédente fait une requête aux fins d'administration provisoire selon l'article 47 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 et propose ce même syndic en tant qu'administrateur provisoire. citation: Initialement posté par Gédehem
votre contestation portant sur la personne de l'AP et non sur la procédure elle même. Pour éviter ce type d'ennui, doit-on à la présentation de la requête (par le biais d'un avocat) et dès le départ proposer un syndic choisi, ou on s'expose au risque de tomber sur le sortant ? Merci.
Peut-on trouver des listes fiables d'aministrateurs provisoires ?
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venusdemilo
Nouveau Membre
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Posté - 14 oct. 2015 : 09:50:15
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Bonjour
L'ARTICLE 496 du CPC est le suivant : Article 496 Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976 "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance."
Ici il est fait droit à la Requête, puisqu'un AP est désigné. Il n'y a donc AUCUN DÉLAI pour le référé rétractation.
D'autre part, pour les RÉFÉRÉS au TGI, UN AVOCAT n'est pas OBLIGATOIRE. N'importe qui PEUT FAIRE un référé rétractation. Qu'en pensez-vous ? CORDIALEMENT
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Sunbird
Pilier de forums
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Posté - 14 oct. 2015 : 10:11:04
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Vous pouvez effectivement faire la démarche sans avocat... mais si vous faites une erreur de procédure vous serez débouté.
La question est de savoir si la personne qui a fait la requête pouvait la faire (à priori non?), et ensuite si la requête ne devait pas être faite sur le D47 en lieu et place du D46.
Maintenant le syndic a été nommé par l'ordonnance pour pouvoir faire l'AG et nommer un syndic. Donc au lieu de passer du temps à demander de révoquer l'ordonnance, et de passer par un ADJ, si j'étais vous j'enverrai par LRAR un contrat d'un nouveau syndic pour mettre en concurrence ce syndic, car si vous ne le faites pas il sera réélu...
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JPM
Modérateur
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Posté - 14 oct. 2015 : 14:43:27
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Le délai de contestation de la désignation d'un syndic ou d'un administrateur provisoire dans les cas prévus par les articles 46 à 48 du décret est 15 jours à compter de la notification de la désignation faite au copropriétaire demandeur.
Voir l'article 59 dernier alinéa du décret de 1967.
La quasi totalité des indications juridiques données ci dessus sont inexactes.
La possibilité de faire un référé sans avocat existe certes, mais pour ceux qui peuvent bénéficier d'une assistance appropriée.
Faire miroiter cela à un public de profanes n'est pas une bonne action.
Venusdemilo : citation: Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. Cela peut surprendre mais vous faîtes erreur. Cela arrive.
Il arrive aussi que l'administrateur désigné laisse le syndic en place faire le travail sous son contrôle. Cela n'est pas très orthodoxe mais la vérité est que c'est une excellente solution.
Primo le syndic " en place " mais de fait évincé, est très souvent remis en selle par l'assemblée. On fait alors l'économie d'un aller et retour des dossiers.
Secundo, lorsque le syndic incriminé a commis des erreurs ou vraies fautes, l'administrateur lui fait faire les rectifications nécessaires .. Le successeur trouve alors des dossiers en parfait état. Mais il arrive aussi que le syndic évincé soit à nouveau désigné dès lors que tous les couacs ont été corrigés
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venusdemilo
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Posté - 11 nov. 2015 : 15:56:18
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BONJOUR, GEDEHEM ÉCRIT : " Ce sont les règles de procédure qui s'appliquent (droit commun à tout le monde) Voir l'article 496 du Code de procédure civile".
POURQUOI L'ARTICLE 496 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE NE S'APPLIQUE PAS ? pourquoi c'est l'article 59 du décret du 17 mars 1967 qui s'applique ? Je pensais que le CPC est le tronc commun des autres codes, c'est à dire au-dessus des autres codes. Pouvez-vous me le confirmer ?
Dans l'ordonnance, le délai de 15 jours doit-il apparaître? ainsi que les voies de recours ? car le Président du TGI ne l'indique pas. IL indique seulement ceci dans son ordonnance sans viser l'article 59 du décret : ""DISONS QU'IL NOUS EN SERA RÉFÉRÉ EN CAS DE DIFFICULTÉ ET NOTRE ORDONNANCE EXÉCUTOIRE SUR MINUTE".
Veuillez me répondre rapidement. bonne journée
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