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ribouldingue
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Posté - 29 oct. 2016 :  08:29:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
La chambre des députés se prononce actuellement sur une modification des lois concernant la sécurité sociale.

Dans la lutte pour un peu plus d'impôt un projet de loi d'abord refusé puis adopté en première lecture concerne la modification de la définition professionnelle du statut du loueur particulier.

Je cite la phrase exacte tirée du document de synthèse rédigé par trois ministres et justifiant de l'existence de ce nouveau statut dont on a a vrai dire un peu de mal à comprendre l'existence.
A mon avis (mais ce n'est que mon avis) la législation française est si complexe que du coup il est difficile de lutter contre les loueurs pirates, ceux qui proposent, très nombreux à Paris par exemple) des logements de courte durée aux touristes.


citation:
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc que
la location régulière de logements meublés pour de courtes durées à destination d’une clientèle de passage,
et incluant des services indissociables de la mise à disposition du logement constitue une activité professionnelle.

Pour ces activités, le seuil sera fixé au même niveau de recettes que celui qui est retenu pour appliquer le régime fiscal des loueurs en meublés (soit 23 000 euros de recettes annuelles).

En deçà, les activités de locations restent considérées comme des revenus du patrimoine et assujettis aux prélèvements sociaux sur le capital dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu.


Mon analyse:

Il s'agit donc bien d'assujettir aux charges sociales.

Il s'agit bien de 23 000 euros de recettes et non de revenu (Attention à ce dernier point, de nombreux articles en particulier sur le net sont très mal rédigés)

Il s'agit de prestation de courte durée

Il s'agit de prestations qui vont au-delà de la simple fourniture d'un logement (qui est un revenu du capital) mais qui incluent des prestations annexes.


Sources: Dossier de presse mis à disposition à l'adresse suivante: proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21463.pdf
Le PLFSS est le projet de loi de financement de la sécurité sociale.


ribouldingue
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 1 Posté - 29 oct. 2016 :  08:33:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
http://www.securite-sociale.fr/LFSS-2017 est un site entièrement dédié à ce projet de =loi qui contient la mesure précédente et de nombreuses autres.

On y découvre un projet de simplification, ne vous y trompez pas, ce n'est pas la que vous trouverez la création du nouveau statut (doux euphémisme, le nouveau statut a mon avis complique plus qu'il ne simplifie, et crée même une nouvelle niche fiscale que je vais nommer, c'est ma mesure de simplification à moi Ribouldingue, le LMCDnP le loueur en meublé de courte durée non professionnel, celui qui 'fait' moins de 23 000 euros de recettes.)

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 29 oct. 2016 :  09:05:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le texte adopté est rédigé de la manière suivante:

Source: http://www.assemblee-nationale.fr/1...fss_2017.asp Lien 'Textes résultant des délibérations de l'ASNA' après les rapports de séances.

citation:
Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ;


2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Édité par - ribouldingue le 29 oct. 2016 09:56:58

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 29 oct. 2016 :  09:10:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
POur compréhension, je copie l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale, même si chacun d'entre vous le connait par coeur:

citation:
Article L613-1

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2° et 3° (abrogés)

4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;


8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Édité par - ribouldingue le 29 oct. 2016 09:12:09

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 29 oct. 2016 :  09:16:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bon je sens qu'on va m'accuser de tirer la pelote et me soupçonner de vouloir en douce recopier les complets codes des impots, de la sécurité sociale, le code du parfait petit pêcheur et du marin d'eau non douce par la lune rousse.
La bave du crapaud bal bla bla... (C'est moi Ribouldingue la blanche colombe)

Pour les autres, voici le tant attendu 2 du IV du 155


citation:
IV.-
1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

2.L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

____1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

____2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

____3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

_ _ _Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
_ _ _La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2.
Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.



Un petit rappel sur le 2 du IV de l'article 155 du CGI, il constitue une condition d'exercice professionnel au sens des impôts et une condition d'exercice professionnel au titre de la sécurité sociale;


Je rappelle en revanche que, en conséquence d'une circulaire émise par le RSI lui-même faisant suite à un certain nombre de contestations, il y a lieu de traité de manière différente les entrepreneurs ayant de mandé mais pas obtenu l'inscription au RCS:
Ceux-la sont professionnels au sens des impôts
Non professionnels, donc non-soumis aux cotisations sociales et aux obligations d'affiliation au RSI.

Je rappelle encore que
Au sens du code du commerce, la location d'immeuble n'est pas une activité commerciale, que celle de meubles l'est.
En conséquence, la location d'immeubles avec meubles n'est pas une activité commerciale.

Le diable se nichant dans les détails, et le code des impots et les autres codes français étant pleins de petits diables:
La location d'immeubles avec meubles ET ajouts de prestations de services (3 des 4 d'une liste) est en revanche une activité commerciale.


Je rappelle enfin
qu'il ne faut jamais confondre affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale (RSI ici) et prélèvement de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.....), ces derniers étant systématiques, que l'activité donne lieu à affiliation ou pas.

Édité par - ribouldingue le 29 oct. 2016 09:27:43

dlyz
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 29 oct. 2016 :  18:11:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue

Je rappelle encore que
Au sens du code du commerce, la location d'immeuble n'est pas une activité commerciale, que celle de meubles l'est. En conséquence, la location d'immeubles avec meubles n'est pas une activité commerciale.
...
La location d'immeubles avec meubles ET ajouts de prestations de services (3 des 4 d'une liste) est en revanche une activité commerciale.

Vous avez très bien résumé, rien à ajouter de plus.

Et on comprend aisément que les DEUX paragraphes précédents décrivent des activités différentes,
donc des obligations fiscales différentes.





Signature de dlyz 
Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme.

Édité par - dlyz le 29 oct. 2016 18:11:54

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 30 oct. 2016 :  15:03:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reviens donc sur la création d'une nouvelle niche fiscale:

le but initial est de 'contrer' les loueurs via les sites internet.
On a deja du mal a comprendre la nécessité d'une nouvelle loi puisque tout existe pur les obliger à 1/ déclarer leurs revenus et 2/ payer des impots.
Accessoirement et sauf exception (il existe des exceptions) ces gens sont taxables à la CFE.

Je dirais crument: Comme nous, qui la payons, Bêtement sans doute?



Pour ces personnes en infraction et qui devraient 1/ déclarer leurs location, 2/ Changer le cas échéant le destination de leur bien dans certain cas (Paris et les villes de plus de 200 000 habitants) on crée donc finalement une nouvelle loi qui s'appliquera .... plus tard..... (pourquoi plus tard au fait?) ..; et une nouvelle exception, sans dire que la nouvelle loi sera 'plus' et 'mieux' appliquée.

A ce niveau de stupidité du législateur on ne peut donc qu'être stupéfait.




Parmi ceux d'entre nous, loueurs en meublés, qui louons à courte durée, il en existe qui font donc du para-hotelier en louant meublé et fournissant quatre des quatre prestations prévues, lesquelles induisent un assujettissement à la TVA (très théorique, qui est réellement assujetti???) et une exclusion du statut LMnP ou LMP et (quand ils exploitent en nom personnel et non pas en société) ainsi que l'autre assujettissement aux cotisations sociales.

Ils payent donc pas loin de la moitité de leur revenu aux RSI.


Ceux- la verront donc à dater du premier janvier 2018 leur statut changer: Pourvu qu'ils restent en deçà de 23 000 euros, il ne seraient plus assujettis aux charges sociales. Plus de RSI!


Du coup je pose l'autre question qui fait mal: Seront-ils assujettis à la TVA?
On va me répondre que puisqu'ils sont en deca de la franchise en base (nota valeur 2016 = 82 200 en 2016) la question ne se pose pas. Oui, c'est vrai.

Édité par - ribouldingue le 30 oct. 2016 15:08:18

erci7527
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 15 nov. 2016 :  11:31:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

je me pose la question de comment sera interprétée et traitée ( à priori ou à postériori) la clause indiquant
citation:
lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV ; »


D'abord dans l'acception du sens, puis dans le traitement

acception du sens du texte;

Dans le cas (visiblement visé par cette loi) de location à la journée ou semaine, l'affaire est claire;
Ceci l'est moins dans le cas d'une location meublée "classique" à l'année avec bail conforme à la loi ALUR,dont le bail précise que c'est la Résidence Principale du locataire, mais dont la durée de location, de fait, est souvent moindre que dans une location "libre";la solution de choisir son appartement meublé pour un locataire, est souvent une solution de transition;
Qui plus est pour moi qui suis bailleur de biens meublés loués en colocation;
Les colocataires par nature, ne restent pas longtemps, en moyenne 11 mois par exemple ( l'un est là depuis 4 ans) et certains quittent lorsque leur contrat cdd devient un cdi;4 à 8 mois.. d'autres lorsqu'ils fondent un foyer

En d'autres termes cette loi ne va-t-elle pas tous ,nous obliger ( au dessus de 23 000 de recettes) à être au RSI...?car et c 'est là, la deuxième partie de ma question, l'éxécution de cette mesure me pose problème:

Comment se passera l'affiliation? Toute personne réalisant dans l'activité location meublée plus de 23 000 sera t elle automatiquement "appelée" par le rsi? Bon courage à nous autres, réellement loueur à l'année pour se dégager de ses griffes;
ou alors faudra t il produire la preuve de le RP du locataire??Ceci à priopri? ou à postériori, en se débattant avec l'administration?
Qu'en pensez vous?

Signature de erci7527 
Eric

Édité par - erci7527 le 15 nov. 2016 12:12:31

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 15 nov. 2016 :  13:14:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ceci l'est moins dans le cas d'une location meublée "classique" à l'année avec bail conforme à la loi ALUR,dont le bail précise que c'est la Résidence Principale du locataire, mais dont la durée de location, de fait, est souvent moindre que dans une location "libre";la solution de choisir son appartement meublé pour un locataire, est souvent une solution de transition;
Cette nouvelle loi va amener plein de pataquès, certes.

Ici, je suis assez serein (attention, je ne suis qu'un simple particulier, pas un juriste, mes appréciations n'engagent que celui qui me lit, vous en l'occurence en cet instant, pas moi): La location d'immeuble est une activité non commerciale, et la location d'immeuble avec meuble est encore une activité non commerciale;
Je ne vois donc pas comment, si vous avez 6 locations sucessives de 2 mois, chacune consistant en un bail annuel auquel il a été mis fin par le RAR avec prévis, on pourrait vous chercher noise, sauf à démontrer que ce sont des actes faux.

Une activité de gestion de (son propre) patrimoine ne peut pas être assujettie aux charges sociales.

citation:
Toute personne réalisant dans l'activité location meublée plus de 23 000 sera t elle automatiquement "appelée" par le rsi? Bon courage à nous autres, réellement loueur à l'année pour se dégager de ses griffes;
Je pense que le législateur a créé une nouvelle boite asphyxiante, dont les controles tres difficles vont être fort couteux, donc........ inexistants...

Pour ce qui est du RSI, on peut en revanche lui faire confiance: il peut continuer a rouler à gauche a toute vitesse sans klaxon, ca il sait faire; DOnc celui qui par mégarde est accroché une année ne va pas être relaché aussi facilement.




Je ne vois pas plus d'ailleurs comment le législateur va du coup pouvoir imposer les charges sociales du RSI a celui qui lue en meublé a court terme pour plus de 23 000 euros sans fournir les 4 prestations prévues. Il s'agit des 4 prestations pour toutes les locations formant le bloc de 23 000 euros;
Imaginez un peu la complexité de la surveillance!!!


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 15 nov. 2016 :  13:17:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le grand gagnant dans cette histoire de qui perd gagne, c'est le louer en meublé fournissant en outre les prestations dites parahotelières, les 4 (acceuil personnalisé, fourniture des draps, petit dejeuner, ménage et entretien) qui dorénavant n'a plus a être au RSI....

Pour moi, cette loi va diminuer les rentrées sociales, au lieu de les augmenter.

On est en France, le législateur fonce lui aussi à gauche (sic) avec un bandeau sur les (2) yeux.

dlyz
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 15 nov. 2016 :  21:05:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour ma part, je pense que les baux à titre de RP seront suffisants pour ne pas à être classés dans la catégorie assujettie à la RSI

La durée, peu importe que ce soit 6 mois ou 1 mois, on se justifie grâce à la loi, celle qui donne droit aux locataires de "donner congé à tout moment..."

Signature de dlyz 
Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme.

erci7527
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 15 nov. 2016 :  23:52:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par dlyz

Pour ma part, je pense que les baux à titre de RP seront suffisants pour ne pas à être classés dans la catégorie assujettie à la RSI


Donc on recevrait un formulaire du rsi avec une case loué en RP ou non?
par exemple..
Signature de erci7527 
Eric

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 16 nov. 2016 :  06:58:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
CXa ne fonctionne (malheureusement) pas comme cela;


Lorsque l'exploitant déclarer son entreprise, il obtient un SIRET résultant de l'envoie d'une partie du dossier par le CFE (Centre des formations des entreprises) à l'INSEE

Il est connu des impots pour la même raison

Il est connu du greffe du TC pour l'immatriculation pour la même raison (c'est le CFE qui envoie, et le TC qui répond non)

Il est connu ou pas du RSI et je suppose que le RSI décide ou non de vous enrôler selon l'activité.
SI vous changez plus tard d'activité ou de répartition ou passez sous le seuil, c'est donc a vous de l'informer, et le RSI est très dur d'oreille.

Le RSI n'envoie pas de bulletin d'inscription Vous êtes considéré comme adhérent et il demande le paiement des cotisations. Soit vous avez déclaré vos revenus réels, soit le RSI calcule des prélèvements costauds basés sur un chiffre d'affaire imaginaire.


QUand vous n'avez pas payé, il faut agir ses huissiers.

dlyz
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 31 déc. 2016 :  16:01:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par erci7527

citation:
Initialement posté par dlyz

Pour ma part, je pense que les baux à titre de RP seront suffisants pour ne pas à être classés dans la catégorie assujettie à la RSI
Donc on recevrait un formulaire du rsi avec une case loué en RP ou non?
par exemple..


La modalité pratique reste à définir, mais c'est pas la plus difficile du moment que le principe est connu:

citation:
Les locations meublées à titre de résidence principale et les locations pour étudiants à l'année sont donc de facto exclues de ce nouveau dispositif.
En savoir plus sur http://patrimoine.lesechos.fr/immob...wyZcZEEFx.99



Signature de dlyz 
Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 21 mars 2017 :  13:33:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je complète ce post avec une analyse du blogueur et avocat Paul Duvaux ici:

http://paulduvaux.com/item/487-une-...tre-les-lmnp


Il est vrai que j'ai moi-même du coup indiqué à des amis faisant de la chambre d'hôte qu'il ne fallait plus dépasser le seuil de recette de 23 000 euros, mais je vois que je n'ai pas reporté cette mise en garde sur ce forum

Paul Duvaux le faisant ici infiniment mieux que moi, lisez plutôt son article sur son blog.




Attention, si vous êtes à la fois loueur saisonnier et loueur à l'année, le seuil de 23 000 euros ne vaut que pour la première activité.

Si vous êtes LMP ou LMnP et que vous complétiez votre chiffre d'affaire par des locations de courte durée, le seuil de 23 000 vous est bien également opposable sur la part saisonnière et/ou courte durée.

EXEMPLE chiffré:
Pour l'un et l'autre si le total de vos recettes est de 45 000 euros (supérieur à 23 000) dont 22 999 de courte durée et 22 001 de annuel, vous n'êtes pas touché.

Édité par - ribouldingue le 21 mars 2017 13:36:28

H90063
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 15 Posté - 07 avr. 2017 :  17:15:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Très intéressant, merci Ribouldingue

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 07 avr. 2017 :  18:12:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci H90063

J'en profite pour ajouter une information que j'ai piquée chez 'Le particulier Immobilier' et que je n'avais pas perçue:
Si vos recettes de loueur en meublée de courte durée restent inférieurs à quelque chose comme 80 000 euros, vous pouvez au lieu du RSI rester au régime général.
L'option peut intéresser (doux euphémisme).

Édité par - ribouldingue le 07 avr. 2017 18:14:47

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 17 Posté - 22 avr. 2017 :  14:16:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je me permets d'ajouter pour nos amis loueur de courte durée (amis de longue durée, c'est la location qui elle est courte ):

http://www.offices-de-tourisme-de-f...ons-sociales

J'imagine que du Nord de la Navarre au Sud de l'Escault on recrute des juristes, on compulse des lois, on pond des notes (parfois de frais).
Celle-ci de note me smeble intéressante.

j'en extrais ceci:

citation:
Du côté des cotisations sociales, jusqu'alors seul les loueurs professionnels y étaient véritablement soumis. Désormais, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a supprimé cette condition relative au montant des recettes par rapport aux autres revenus du foyer fiscal.

Depuis le 1er janvier 2017, au-delà de 23 000 euros de recettes par an, tout loueur de meublés pour une clientèle de courts séjours et n’y élisant pas domicile doivent s’acquitter de cotisations sociales affiliées au régime des travailleurs indépendants (RSI). Ils peuvent toutefois opter pour le régime général de la Sécurité sociale si leurs recettes annuelles ne dépassent pas 82 800 euros l’année civile précédente (l'abattement prévu sera d'ailleurs plus avantageux si le meublé est classé selon le classement en étoiles).



Donc je conclus:

1/ Si vous êtes loueur de courte durée, au delà de 23 000 euros de recettes, vous payez

2/ Entre 23 000 et 82 600 vous pouvez opter pour rester en dehors du cyclone (Le régime général...)


3/ Si vous êtes loueur de longue durée LMnP ou LMP auquel on a refusé l'inscription au RCS, mais que par quelques hasards vous louez en complément à courte durée, veillez surtout à ne pas dépasser les 23 000 euros pour ces dernières locations
 
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