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 réponse ministérielle sur l'état daté
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Sunbird
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Posté - 18 sept. 2019 :  17:22:41  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Réponse ministérielle sur l'état daté

http://questions.assemblee-national...-10270QE.htm


Édité par - nefer le 18 sept. 2019 17:29:23

JPM
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 1 Posté - 18 sept. 2019 :  23:26:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Merci à Sunbird

La réponse aboutit à une reconnaissance du pré état daté !!!!

On lit avec surprise par ailleurs
citation:
En effet, l'établissement de l'état daté est une prestation réalisée par le syndic pour le compte d'un copropriétaire et non du syndicat des copropriétaires. De ce fait, ni une résolution de l'assemblée générale, même si elle est prévue par la loi, ni le contrat de syndic, qui lie ce dernier au syndicat des copropriétaires et non à chaque copropriétaire, ne peuvent arrêter un montant applicable pour l'état daté.


C'est incontestablement en qualité de représentant légal du syndicat que le syndic établit l'état daté. Mais il faut aller reprendre un arrêt très récent sur l'état daté pour savoir ce que dit la Cour de cassation







JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 18 sept. 2019 :  23:43:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

L'état daté est un document qui est du au copropriétaire par le syndicat des copropriétaires.

Le syndic l'établit parce qu'il est " la main " du syndicat.

Idem pour le certificat de l'article 20

Si l'on reprend la réponse, c'est tout le contrat de syndic qui s'écroule.

La question a été posée à M. le ministre de la cohésion des territoires
C'est à la Chancellerie qu'il fallait l'attribuer.

Les copropriétaires sont les grandes victimes de cette pratique de poser des questions juridiques à un ministère technique.


Édité par - JPM le 18 sept. 2019 23:49:46

rambouillet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 19 sept. 2019 :  07:26:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il y a quand même un problème en France :

citation:
Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5660
Réponse publiée au JO le : 03/09/2019 page : 7850
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

JPM
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 19 sept. 2019 :  08:07:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Je n'avais pas remarqué le changement d'attribution qui est très relatif :

Ministère interrogé > Cohésion des territoires

Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Avant ce ministère était aussi celui de la pêche !

On fait peu de cas de la copropriété. Les parlementaires devraient être assez grands pour obtenir des réponses dans un délai décent

Parfois on arrive à connaître l'identité du rédacteur ou de la rédactrice.

Une occasion pour vanter la juriste d'ARC Languedoc Roussilllon.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 sept. 2019 :  22:12:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La réponse commence bien et finit en gloubi-boulga

JPM
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 21 sept. 2019 :  17:36:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Réponse "ministérielle" de JPM

L'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 et par le décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 dispose : " Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4 adresse au notaire chargé de recevoir l'acte à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties."
Cet état daté fournit des renseignements financiers dans l'intérêt des parties à l'acte. Il exige du syndic représentant légal et agent du syndicat, des prestations dont l'importance est indépendante de la consistance et de la nature du lot cédé.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2000-1208, modifié par les lois n° 2006-872 du 10 juillet 2006, n° 2009-526 du 12 mai 2009, n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont imputables au seul copropriétaire concerné :
[…]
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définit le contrat-type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévues à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet l965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

On retrouve les dispositions de l'article 10-1 de la loi dans l'article 9-2 du contrat-type de syndic. Mais le plafonnement par décret prévu par l'article 10-1 de la loi n'a pas été mis en place.

Un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 ( n° 04-17178) précise que les décisions d’assemblées générales de même que le contrat de syndic ne régissent pas les relations entre le syndic et chaque copropriétaire pris individuellement. Cet arrêt de la Cour de cassation, s'appuyant sur l'article 1165 du Code civil, n'est nullement remis en cause par la loi ENL de 2006 et s'applique donc toujours.

Toutefois la controverse subsiste dès lors qu'il est soutenu

qu'en vertu de l'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 " Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination ni de personnes autres que celles qui y sont désignées".

que le syndic ne peut donc recevoir de rémunération que du syndicat des copropriétaires (et ne peut donc demander une rémunération à un copropriétaire)

que le syndic ne peut facturer qu'a destination du syndicat des copropriétaires ; qu'il est loisible au syndicat d'imputer la charge facturée à un copropriétaire en vertu de l'article 10-1

qu'au demeurant ce mécanisme est parfaitement compatible avec l'organisation des relations juridiques entre les parties. C'est bien le syndicat des copropriétaires qui a la charge de fournir l'état daté, le syndic ne l'établissant que parce qu'il est la main du syndicat affecté par une incapacité naturelle.

que le syndic facture logiquement à son mandant l'état daté qui est une prestation exceptionnelle.

Il n'existe donc en l'espèce aucune relation juridique entre le syndic et un copropriétaire. C'est au syndicat, et non au syndic, que le copropriétaire vendeur doit payer le coût de l'état daté.

Cette controverse est à l'origine du retard évoqué par l'honorable parlementaire.

Dans la pratique les syndics mentionnent dans le projet de contrat de syndic soumis à l'assemblée le coût de l'état daté ; il est possible d'en obtenir la réduction lors de la réunion de préparation de l'assemblée. Il est loisible à l'assemblée de se manifester dans le même sens.
Signature de JPM 
La copropriété sereine

Édité par - JPM le 21 sept. 2019 17:37:22
 
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