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 Mandataire commun : requête ou référé ?
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JPM
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Statut: JPM est déconnecté

Posté - 19 déc. 2020 :  16:31:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans le dernier numéro des Informations Rapides de la copropriété figure un article de M Pierre Edouard LAGRAULET qui est un juriste très sérieux. Il est consacré à la procédure de désignation d'un mandataire commun en présence dune indivision.

L'auteur indique qu'à défaut de désignation amiable il y aura lieu à partir du ler janvier 2021 de saisir le juge des référés.

Ce qui surprend est l'absence dans l'article d'une critique véhémente alors que depuis un demi siècle il suffisait de présenter requête au président du TGI. On considérait déja cette obligation comme relativement lourde. Dans la réalité les indivisaires sont convoqués de manière totalement illégale dans la plupart des cas.

Il fallait donc aller y voir de plus près

Le texte initial de l'article 23 § 2 est le suivant : " En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic "

La loi du 24 mars 2014 donne une nouvelle version :

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot ou de démembrement du droit de propriété , les intéressés doivent , sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera est à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic "

Le champ d'application est élargi. Une clause du règlement de copropriété ne peut plus indiquer une autre procédure


Nouvelle version de l'ordonnance du 3 octobre 2019

En cas d'indivision d'un lot, les intéressés indivisaires doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance judiciaire à la requête de saisi par l'un d'entre eux ou du syndic "


On lit bien qu'en dernier lieu "à la requête " a disparu, remplacé par saisi par Faut il en déduire que l'on doit agir en référé ? Il faudrait y voir un goût du rédacteur pour les interprétations vaticinatrices.

Plus modestement je fais valoir que dans la dernière version des textes sur la copropriété la nécessité d'assigner en référé est toujours signalée par "statuant en référé" 'cf art L 18-2 et 49.

En outre le rapport au Président de la République du 31 octobre 2019 aurait certainement signalé une modification aussi importante.


En l'état, je pense que nous aurons à présenter requête comme dans le temps passé, restant prêt à changer d'avis en présence d'un argument péremptoire






PEL
Nouveau Membre

1 message
Statut: PEL est déconnecté

 1 Posté - 03 févr. 2021 :  14:31:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cher Monsieur,

Je vous remercie tout d'abord pour l'aimable qualificatif que vous me donnez dans ce post.

Ensuite, sur le fond, je tenais à attirer votre attention sur l'article 61 du décret de 1967 qui précise la procédure à engager pour la désignation du mandataire commun :

"Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun."

La procédure accélérée au fond s'applique donc selon la lettre du texte, sans qu'il n'y ai je crois de place pour le doute. Il n'est donc plus possible de requérir la désignation d'un mandataire commun qui ne pourra plus être obtenu que par voie d'assignation.

Il ne s'agit en revanche pas d'une procédure devant le juge des référés, mais bien d'une procédure "accélérée" au fond. Celle-ci succède à la procédure anciennement dénommée procédure en la forme des référés (qui était déjà une procédure au fond). Je ne crois pas, après relecture, avoir parlé d'une procédure de référé.

Il est vrai que la proximité entre les expressions "en référé" et "en la forme des référés" était trompeuse, raison pour laquelle le législateur a modifié la terminologie. Si mon texte induit en erreur sur ce point, je vous prie de bien vouloir m'en excuser.

Bien à vous,

Pierre-Edouard Lagraulet
Avocat à la Cour
Signature de PEL 
Avocat

JPM
Modérateur

8598 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 13 févr. 2021 :  15:50:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Je n'ai pris connaissance de votre réponse que ce jour !

C'est donc une bourde du décret ; une de plus

Les listes des copropriétaires laissent apparaître que dans 70 % des cas les convocations des indivisaires sont irrégulières. Motif ? Pas de mandataire commun.

Pourquoi ? parce que, même par voie de requête, la désignation judiciaire était relativement coûteuse.

La nouvelle formule serait bien plus coûteuse. Mieux encore pour le délai d'obtention qui, sans aucune difficulté procédurale, serait de plusieurs mois. Or ces difficultés sont fréquentes en présence d'une indivision.

A noter qu'il faudra afficher l'article 61 du décret dans les couloirs.
Merci pour votre intervention.





Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 13 févr. 2021 :  18:16:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Dit autrement, "Comment rendre plus compliquée et plus couteuse une procédure qui l'était moins mais que beaucoup n'utilisaient pas jugée déjà trop compliquée et trop couteuse"

In 'gouvernement.fr/action/réforme de la justice'

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vise à offrir une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables.

La réforme de la justice a été entamée par six mois de consultations et de concertations avec l'ensemble des acteurs du monde judiciaire dans le cadre des "Chantiers de la justice" déclinées en 5 axes : la transformation numérique, l’amélioration et la simplification de la procédure pénale, l’amélioration et la simplification de la procédure civile, l’adaptation de l’organisation, judiciaire, le sens et l’efficacité des peines.

Les conclusions sur les différents chantiers ont été remises le 15 janvier 2018. Elles ont permis l'élaboration par le Gouvernement des projets loi pour réformer la justice. Objectif : rendre la justice plus lisible, plus accessible, plus simple et plus efficace. La réforme poursuit 3 objectifs :

Renforcer l’accessibilité et la qualité de la justice pour les justiciables
Améliorer le quotidien des professionnels du droit et de la justice
Renforcer l’efficacité de la procédure pénale et de l’exécution des peines

(....)"



A priori, nous y sommes .......;
Il faut bien que certains "s'amusent" dans les ministères ou à la Chancellerie ...

Édité par - Gédehem le 13 févr. 2021 18:21:17
 
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