En application de l'article 1719 du Code civil, "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
"1º De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
"2º D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
"3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
"4º D'assurer également la permanence et la qualité des plantations."
Les articles 1720 et 1721 renchérissent :
Article 1720
"Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
"Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives."
Article 1721
"Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
"S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser."
L'article 1755 précise en outre qu'aucune des réparations, même réputées locatives, n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure".
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