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Signature chez le notaire le 30 mars : qui doit l'appel de provision du 2ème trimestre reçu par le vendeur le 10 mars ? Le 18/7/2017

La question :
Les charges sont-elles exigibles auprès de l'acquéreur à la date de l'acte de vente ou à la date de la notification de la vente au syndic ? Un exemple : la vente a lieu le 30 mars, un appel de fond est exigible au 1er avril et la notification a lieu le 6 avril. Qui est redevable de l'appel de fond du 1er avril que le vendeur a reçu le 10 mars : le vendeur ou l'acquéreur ?

Notre réponse :
La notification de la vente au syndic de la copropriété, par le biais de l'avis prévu à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 est une formalité nécessaire à la mise à jour du fichier des copropriétaires par le syndic. C'est même la réception par le syndic de cet avis, et non son envoi, qui fait perdre au copropriétaire vendeur sa qualité de copropriétaire et confère cette qualité à l'acquéreur. Bien entendu, le même principe s'applique en cas de donation, succession, partage, dissolution de communauté, etc.
Le syndic effectuant des actes instantanés, il les effectue régulièrement avec les copropriétaires qu'il connaît au moment de l'acte. Ainsi, dans votre exemple, le débit de l'appel de provision du 2ème trimestre sera fait à la date d'exigibilité le 1er avril, et il ne peut être fait dans le cas que vous citez que sur le compte du vendeur. De la même manière, si le syndic convoque une assemblée le 3 avril, il va en toute régularité convoquer le vendeur, puisqu'il n'a pas connaissance à cette date du transfert de propriété. Les parties à la vente doivent s'arranger entre elles de qui va avoir la charge finale de la provision. En ce qui concerne la convocation à l'assemblée, le vendeur n'aura plus qualité pour y participer et il lui incombe de communiquer la convocation à son acquéreur.

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