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Quelle répartition du coût d'une clôture séparative mitoyenne si les terrains ne sont pas au même niveau Le 8/9/2003

Une des nombreuses variantes des litiges possibles en matière de mitoyenneté...

La question :
La loi se borne à dire que tout propriétaire peut contraindre son voisin à "contribuer aux dépenses de constructions de la clôture séparative". En principe ils sont répartis par moitié.

En cas de litige, quelle est la position des tribunaux sur la répartition des dépenses des travaux lorsque les propriétés sont à des niveaux différents ? Pourriez vous m'indiquer le cas échéant les références de jurisprudence ?

Notre réponse :
La possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin à "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (consultez votre mairie ou votre préfecture départementale), la hauteur sera au moins de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et au moins de 2,60 m dans les autres.

Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.

La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement"qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.

Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet).
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau).
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard).
Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).

Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté (CA Montpellier, 18 mars 1992, Labit c/ Lagarrigue).

La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement (CE, 16 oct. 1987, no 56132, Luna).

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