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Ma demande d'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée n'a pas été prise en compte par le Syndic. Le 12/6/2007

En application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (modifié par le décret du 27 mai 2004, art. 6), en vigueur depuis le 1er septembre 2004, les copropriétaires peuvent, "à tout moment", demander au syndic l'inscription des questions qu'ils souhaitent voir abordées à l'assemblée générale suivante. L'article 10 précise que "Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante". Cette faculté se substitue à l'ordre du jour complémentaire, auquel les copropriétaires ne peuvent plus avoir recours (ils peuvent cependant demander la convocation d'une assemblée s'ils l'estiment nécessaire).

La question :
J'ai sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire plusieurs projets de travaux.
A la réception de la convocation de l'assemblée,j'ai constaté que mes demandes n'étaient pas prises en compte.

Ai-je le droit de faire annuler l'assemblée après sa tenue .

Notre réponse :
Le syndic n'a théoriquement aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la question qu'il est tenu d'inscrire ; par contre, il peut arguer du caractère tardif de la réception de la demande pour reporter à l'assemblée suivante, sans que la jurisprudence ait pour le moment eu le loisir de fixer les limites de cette appréciation...

Reste également la question de savoir si le syndic peut refuser l'inscription lorsque la demande n'est pas accompagnée des documents dont la notification est obligatoire. Il n'encourt en principe aucune mise en cause de responsabilité dès lors qu'il apparaît que l'omission est une cause non contestable de nullité d'une décision qui serait prise sur la question concernée. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il n'incombe en aucun cas au syndic de réparer lui-même l'omission du copropriétaire demandeur.

Aucune forme n'étant précisée pour cette demande, elle doit être effectuée par lettre recommandée AR (art. 64 du décret modifié).


Sur la question de la conséquence de la non inscription de questions communiquées en temps et sous la bonne forme, le décret du 17 mars 1967 ne s'est pas expressément prononcé. Il dispose seulement que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (art. 13). Les jurisprudences antérieures à la suppression de l'ordre du jour complémentaire et qui induisaient que les questions portées à l'ordre du jour complémentaire devaient être en relation avec celles qui figuraient dans l'ordre du jour initial ne sont plus valables. Par contre celles induisant que les questions complémentaires devaient constituer de véritables questions restent valables ( CA Paris, 23e ch. B, 4 juill. 2002, no 2002/01074, Synd. des copr. du 73-79, av. Phillipe-Auguste à Paris c/ Maruani : Loyers et copr. 2002, comm. no 289) ; de même pour celles induisant qu'elles devaient être précises ( Cass. 3e civ., 16 nov. 1988, no 87-13.652, Fouilleul c/ Synd. des copr. du 10, rue Poissonnière à Paris : Loyers et copr. 1989, comm. no 41), et que le manque de précision d'un projet de résolution présenté par un copropriétaire dispensait le syndicat de le soumettre au vote de l'assemblée ( Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, no 01-01.685, Lortsch c/ Synd. des copr. de la résidence du Parc de Béarn, 36, rue Dailly à Saint-Cloud et a. : Bull. civ. III, no 22 ; Administrer, avr. 2003, p. 56 ; Loyers et copr. 2003, comm. no 115 ; Rev. loyers 2003, p. 326).

Enfin, notons que le copropriétaire qui n'a pas vu sans justification ses questions inscrites à l'ordre du jour, ne peut invalider l'assemblée tenue sans elles : il ne peut agir qu'en dommages et intérêts, dès lors qu'il est en mesure d'établir un préjudice causé par cette omission.


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