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Loi Alur - Augmentation du loyer avec effet rétroactif Le 8/12/2014

La question :

Je loue un appartement dans lequel j’ai emménagé le 1er décembre 2011, mon propriétaire a décidé d’augmenter mon loyer le 1er octobre 2014 avec effet rétroactif depuis le 1er octobre 2011. En a-t-il le droit ?



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Notre réponse :

L’article 17-1.-I. de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR prévoit que « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ». Il s’en suit que si la clause de révision du bail prévoit la révision à l’anniversaire du bail, elle s’applique à cette date, même si l’entrée dans les lieux est ultérieure.

Par contre, les révisions à effet rétroactives ne sont plus possibles : l’article 7-1 est ainsi rédigé :
« Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».

De surcroît, l’article 17-1.-I déjà cité précise qu’ « à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée », et que « si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ».

Enfin, l’article 14 de la loi ALUR, s’il prévoit que « les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, il précise aussi que pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, leur sont applicables.

Dans le cas d’espèce, le bailleur ne peut appliquer que la révision qui était applicable à la date d’anniversaire du bail la plus récente, et uniquement à compter de sa demande sans possibilité de réclamer un rappel de loyer pour les périodes antérieures.

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