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Ankou
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101
Posté - 16 oct. 2013 : 21:25:40
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102
Posté - 16 oct. 2013 : 21:36:56
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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103
Posté - 16 oct. 2013 : 21:58:17
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citation: Jean Michel, c'était plus que de la trempette, c'était un vrai bain
Je sais, les dindons n'aiment pas l'eau .......... |
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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104
Posté - 17 oct. 2013 : 17:22:57
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Un long post, pour répondre et compléter les divers échanges...
Historique succint: Une première SCI "A" avait obtenu un accord préalable à la construction de pavillons à construire en la forme de VEFA de la loi de janvier 1967. Un permis de construire avait été obtenu pour la construction de 107 pavillons. Suite à difficultés, une seconde SCI (SCI "B") en est devenue propriétaire aux termes de différents actes notariés , dont mention est faite que le gérant de la SCI "B" a requis le notaire d'établir " d'établir le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier, conformément aux dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, modifiées par la loi numéro 66-1006 du 28 décembre 1966 et du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ayant modifié ou abrogé les dispositions de la loi du 28 juin 1938 et du décret du 7 janvier 1959" Le règlement comporte ensuite un état descriptif de division par lots du plan parcellaire avec quotes-parts de parties communes dans l'ensemble réparties en 10 000°. L'article 2 du règlement désigne les terrains placés sous le régime de l'indivision forcée et qui comprennent le sol des voies, les allées de desserte et les places projetées ainsi que les espaces, terrains de jeux, de sports, réservés à l'usage commun. Dans ce règlement de copropriété, le titre VI mentionne qu'il est formé une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865 et les lois postérieures dont tout propriétaire ou copropriétaire sera membre de plein droit et fixe les statuts de cette association syndicale libre. (ASL "XXX") et comporte 20 articles en définissant les statuts. La SCI "B" après avoir vendu divers lots en VEFA sera placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce. Le liquidateur poursuivra la vente des lots de terrain. Il est probablement apparu à cette époque que le permis de construire d'origine était périmé et que dans la mesure ou des lots non construits étaient vendus, leur construction nécessitait la mise en œuvre d'une procédure de lotissement, ceci quand bien même l'ensemble des ouvrages de viabilité était déjà réalisé. C'est pourquoi une demande d'autorisation de lotir sera déposée au nom de l'association syndicale libre ASL XXX et accordée par arrêté préfectoral en 1976 auquel est annexé le règlement de copropriété comportant les statuts de l'ASL. La déclaration, enregistrement et publication de cette ASL XXX n'interviendra qu'en 2006 dans le cadre d'une irrecevabilité d'action à l'égard des tiers engagée vers 2004.
Chaque construction a fait l'objet d'un permis de construire individuel. A la date de juin 2013, le plan cadastral figure bien au bureau des hypothèques (remarque étant faite que certaines des voiries communes qui y figurent, dans la réalité pratique ont été incluses dans des parties privatives closes et que les tantièmes initiaux des lots concernés n'ont jamais été modifiés au cas où cette aliénation pourrait disposer d'une quelconque régularité. No comment). Egalement les plans initiaux accompagnant les statuts sont inaccessibles tant dans les archives de l'ASL que dans l'archivage du géomètre successeur de celui qui les avait établis.
Parmi les différents procès qui ont résulté de la situation, ( on ne va pas les énumérer), l'un d'eux a été engagé en 2009/2010 à l'encontre de l'ASL XXX par deux avocats eux mêmes colotis pour un différend avec un troisième avocat également coloti portant sur des taux de répartition de charges. (Ne riez pas! mais après ça prendre avis d'un avocat laisse... disons... dubitatif). Défenderesses: Syndic de copropriété, syndic de l'ASL et le troisième avocat coloti. Un jugement par défaut a été rendu " Ainsi dès lors que le Syndicat des Copropriétaires a constitué avocat donc a comparu mais s'est abstenu de conclure dans les délais impartis conformément à l'article 469 du Code de Procédure Civile la présente décision est rendu contradictoirement à son égard. ...... Ainsi dès l'acquisition du terrain et du seul fait de l'adoption d'une convention du 3 juin 1975 avec un état de division et de description des lots, une répartition entre parties privatives et les aménagements, les services communs constitue un ensemble immobilier au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965. (Ce qu'écrit justement hes). .... Par suite dès lors que cet ensemble immobilier n'a pas adopté de convention contraire il est conformément à la loi du 10 juillet 1965, laquelle est d'ordre public, soumisau statut de la copropriété telle que prévue et organisée par cette loi."
Dit que XXX constitue un ensemble immobilier au sens de l'article 1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et est soumis au statut de la copropriété tel que réglementé par cette même loi.
Ce jugement signifié par huissier au syndic de copropriété également syndic de l'ASL en décembre 2011 (par remise à la secrétaire) et n'a été porté à la connaissance des colotis que six mois plus tard, (Juillet 2012) donc hors délais de tout recours ou autre, et à ainsi acquis l'autorité de la chose jugée en dernier recours...
Il pose différentes questions: L'ASL de fait dénuée de capacité juridique depuis mai 2008 pouvait -elle faire l'objet de l'assignation et être recevable même en tant que défenderesse? Quid de cette prescription acquise? Le jugement fait avec justesse référence à l'article 1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout en en connaissant l'existence légale de l'ASL XXX. D'où la question: l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi de juillet 1965 stipule: "A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs."
L'ASL XXX n'est-elle pas une organisation différente parfaitement définie par 20 articles, et également une convention contraire au seul motif qu'elle substitue des règles de droit privé (Art. 2 Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004) à des règles de droit public et la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser que le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est pas applicable aux associations syndicales (Cass. 3ème Civ, 13.02.2008, n° 07-10.098)? Cette convention est par ailleurs établie dans les formes les plus régulières car le contrat (la convention) se forme au moment de la réception par celui qui émet une offre de conclure un contrat et de l'acceptation de l'autre. (3ème Civ. 16 juin 2011, pourvoi n°09-72679). De plus la convention prend naissance lors de la signature de l'acte notarié Article 4-3 décret du 17 mars 1967 - "...Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention..."
Pardon pour ce très long post qui répond aux échanges, mais nous éloigne considérablement de la question initiale, à savoir:
Sans conformité, une ASL peut-elle réunir des AG, peut-elle signer des contrats?
Merci à chacun.
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105
Posté - 17 oct. 2013 : 17:31:45
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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106
Posté - 17 oct. 2013 : 19:04:30
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"Une première SCI "A" avait obtenu un accord préalable à la construction de pavillons à construire en la forme de VEFA de la loi de janvier 1967. Un permis de construire avait été obtenu pour la construction de 107 pavillons.
Suite à difficultés, une seconde SCI (SCI "B") en est devenue propriétaire aux termes de différents actes notariés ,
dont mention est faite que le le gérant de la SCI "B" a requis le notaire..."
C'EST DONC UN NOTAIRE BIEN IDENTIFIE QUI A ETABLI LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET L’A PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, EN GARDANT L’ORIGINAL DANS SES MINUTES…AINSI QUE LES PLANS ANNEXES QUI Y SONT TOUJOURS (voir son successeur)
" d'établir le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier, conformément aux dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, modifiées par la loi numéro 66-1006 du 28 décembre 1966 et du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ayant modifié ou abrogé les dispositions de la loi du 28 juin 1938 et du décret du 7 janvier 1959" Le règlement comporte ensuite un état descriptif de division par lots du plan parcellaire avec quotes-parts de parties communes dans l'ensemble réparties en 10 000°."
JUSQUE LA, ON EST FONDE A PENSER QU’IL S’AGIT D’UNE UNITE FONCIERE INITIALE APPARTENANT A UNE SCI QUI N’ENVISAGEAIT PAS DE LA DIVISER EN 107 PARCELLES CADASTRALES QUI SERAIENT VENDUES « A BATIR ». POURQUOI CREER CETTE INDIVISION ?( that is the question !!! méthode Stemmer ????)
"Dans ce règlement de copropriété, le titre VI mentionne qu'il est formé une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865 et les lois postérieures dont tout propriétaire ou copropriétaire sera membre de plein droit et fixe les statuts de cette association syndicale libre. (ASL "XXX") et comporte 20 articles en définissant les statuts."
LA, ON EST FONDE A PENSER QUE LE NOTAIRE ETAIT GRAVEMENT A COTE DE SES POMPES… …OU QU’IL A CHERCHE A INDUIRE EN ERREUR…SUR LA METHODE UTILISEE ? ...OU QUE CE TITRE A ETE RAJOUTE POSTERIEUREMENT?
EN TOUS CAS, L’ASL NE SE SUBSTITUAIT PAS A LA COPROPRIETE LEGALEMENT ETABLIE, ELLE, PAR LA PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER DU REGLEMENT DE COPROPRIETE+EDD,
CE DOCUMENT A PERMIS DE VENDRE LES PREMIERS LOTS DE COPROPRIETE
CE QUI FAIT DIRE AU TRIBUNAL :
[i]"Ainsi dès l'acquisition du terrain et du seul fait de l'adoption d'une convention du 3 juin 1975 avec un état de division et de description des lots, une répartition entre parties privatives et les aménagements, les services communs constitue un ensemble immobilier au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965. .... Par suite dès lors que cet ensemble immobilier n'a pas adopté de convention contraire il est conformément à la loi du 10 juillet 1965, laquelle est d'ordre public, soumis au statut de la copropriété telle que prévue et organisée par cette loi."
PAR AILLEURS, LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE QUI VEND DES LOTS DE COPROPRIETE NON BATIS NE MANQUAIT PAS D’AIR !!!!!!!!!!!!!!!
CAR ENSUITE, POUR CONSTRUIRE…IL FALLAIT OBTENIR LE PERMIS, COMME EN MATIERE DE COPROPRIETE, C’EST-A-DIRE AVEC L’ACCORD DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRETAIRES…..
MISSION IMPOSSIBLE DANS CETTE CONFIGURATION OU LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES NE FONCTIONNAIT PROBABLEMENT PAS LEGALEMENT… SURTOUT SI UN « SYNDIC » PRETENDAIT REPRESENTER UNE ASL NON CONSTITUEE QUI NE FONCTIONNAIT PAS NON PLUS… ???
On ne peut que suputer sur la demande d’autorisation de lotir par une ASL fantôme en lieu et place du liquidateur qui cherchait avant tout à « réaliser » et qui avait dû comprendre que la situation embrouillée était propice à d’autres approximations.
On reste perplexe sur l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation de lotir une unité foncière indivise !!!!
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107
Posté - 17 oct. 2013 : 19:09:53
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on est fondé... à rien du tout Majik. vous ne savez rien du montage effectif, vous spéculez... vous écartez d'office la possibilité de lots transitoires.. vous évitez de vous appesantir sur LES décision juridictionnelles rendues et pas détaillées par michelhb qui signale seulement qu'elles ont été rendues...
bref, fantasme et rêveries sur un dossier dont on commence seulement à connaitre les prémices |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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108
Posté - 17 oct. 2013 : 20:01:27
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Pour majik
citation: C'EST DONC UN NOTAIRE BIEN IDENTIFIE QUI A ETABLI LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET L’A PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, EN GARDANT L’ORIGINAL DANS SES MINUTES…AINSI QUE LES PLANS ANNEXES QUI Y SONT TOUJOURS (voir son successeur)
En théorie, oui, mais en pratique, et je ne suis pas le seul, ce n'est pas faute de l'avoir fait depuis des années tant auprès de l'étude concernée, que du géomètre, ou des archives du syndicat. On voudrait bien... Cela fait partie des mystères insondables! et ne me dites pas de m'adresser à la justice, il faudrait faire plusieurs procédures diverses par an... D'où, pourquoi pas, une association de défense non pas pour se substituer à l'ASL mais bien pour agir à son encontre ainsi que celle des gestionnaires divers et faire réparer les préjudices. Inutile par exemple d'épiloguer sur la perte de valeur patrimoniale...
citation: CAR ENSUITE, POUR CONSTRUIRE…IL FALLAIT OBTENIR LE PERMIS, COMME EN MATIERE DE COPROPRIETE, C’EST-A-DIRE AVEC L’ACCORD DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRETAIRES….
Il n'y a aucune copropriété dans le lotissement (privé et clos) qui n'est constitué que de pavillons individuels ayant obtenu chacun son permis de construire les règles de construction étant définies par le cahier des charges et statuts de l'ASL. Les parties communes sont indivises et comptabilisées selon les tantièmes de chacun des lots.
citation: LA, ON EST FONDE A PENSER QUE LE NOTAIRE ETAIT GRAVEMENT A COTE DE SES POMPES… …OU QU’IL A CHERCHE A INDUIRE EN ERREUR…SUR LA METHODE UTILISEE ? ...OU QUE CE TITRE A ETE RAJOUTE POSTERIEUREMENT?
On peut supposer, -supposer-, qu'il ne s'agissait là que de la mise en oeuvre des formalités prévues par les articles R 315-4 à R 315-13 du code de l’urbanisme en vigueur à l'époque qui faisaient obligation de créer une ASL pour les parties indivises telles voiries, réseaux, etc,...
citation: CAR ENSUITE, POUR CONSTRUIRE…IL FALLAIT OBTENIR LE PERMIS, COMME EN MATIERE DE COPROPRIETE, C’EST-A-DIRE AVEC L’ACCORD DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRETAIRES…..
Je n'ai pas vu, tout du moins dans l'ASL XXX de demande de construction ou de permis de construire soumis à une quelconque décision d'assemblé car les ASL sont de droit privé et ce sont les statuts qui régissent et définissent les règles de construction sans déborder ou être contraires à celles des POS ou PLU. Evidemment.
Hormis la vertu de l'exemple pour l'information et les différents cas de figure, je ne pense pas utile de poursuivre sur ces considérations , une information complète sur ce dossier nécessiterait des dizaines (voir des centaines) de pages sur lesquelles on pourrait à nouveau échanger.
Je vous remercie tous encore une fois mais je me limiterai à la question initiale en termes de droit qui doit concerner beaucoup plus personnes et ASL en difficulté que ce dont nous sommes parvenus à traiter actuellement.
Sans conformité, une ASL peut-elle réunir des AG, peut-elle signer des contrats?
Quelqu'un dispose-t-il d'un éclairage, d'une jurisprudence, d'un exemple, bref, quoi que ce soit qui puisse initier un axe de recherche? Merci.
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109
Posté - 17 oct. 2013 : 20:16:44
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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110
Posté - 17 oct. 2013 : 21:00:23
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par michelhb
Sans conformité, une ASL peut-elle réunir des AG, peut-elle signer des contrats?
bis repetita placent : oui citation: Quelqu'un dispose-t-il d'un éclairage, d'une jurisprudence, d'un exemple, bref, quoi que ce soit qui puisse initier un axe de recherche?
pourquoi chercher une jurisprudence quand les lois et règlements suffisent à répondre ?
Je vous crois.
Pouvez-vous nous donner les références de ces lois et règlements? Merci d'avance. |
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111
Posté - 17 oct. 2013 : 22:05:59
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relisez l'ordonnance une 18° fois... et dites moi ce q'une ASL non conforme ne peut pas faire... le reste, elle le peut |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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afleury
Nouveau Membre
France
20 message(s) Statut:
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112
Posté - 18 oct. 2013 : 22:51:27
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Merci à tous les auteurs des nombreuses interventions. En tant qu'auteur du sujet sur ce forum, je profite de cette petite pause pour essayer de faire le point sur les points apparemment solidement établis sur le défaut de conformité des statuts pour nos ASL de lotissements : 1- la personnalité morale n'est absolument pas mise en cause par cette non conformité. Les membres de l'ASL restent obligés impérativement au titre du contrat de droit privé conclu entre les membres, suivant le Code Civil, notamment les Art 1108 et 1134 notamment , à appartenir à l'association et à en respecter les statuts. 2- par contre, la non conformité des statuts fait perdre la capacité d'exercer une action en justice. Il ne peut être assuré à ce jour que la mise en conformité hors délai rétablisse ce droit d'exercice, et même beaucoup doutent que cette réversibilité puisse être obtenue aussi simplement. Le conseil de mettre les statuts en conformité est certainement excellent malgré cette incertitude sur son efficacité. Que la capacité à contracter (par ex des emprunts ou des cessions, y compris à la commune...),qui est également une action concernant les tiers aux membres de l'ASL, soit aussi atteinte par cette incapacité d'exercice semble pouvoir être déduite, en tant qu'action similaire et fondamentalement liée à la capacité d'ester. Mais sans être attestée par une jurisprudence. Donc sujet à suivre attentivement.
Quant à mon hypothèse qu'une modification formelle des statuts éliminant toute référence interne aux législations anciennes puisse suffire (en respectant les modalités statutaires spécifiques de l'ASL voire l'unanimité), la citation exacte de l'ordonnance de 2004 suffit à écarter tout espoir d'une solution aussi simpliste : il est fait seule référence à la création de l'ASL comme critère d'inclusion aux obligations de l'Art 60.
Cette création fait partie de la chaîne d'actions aboutissant à l'existence juridique d'une ASL : premier temps : constitution : c'est à dire écriture des statuts, définition des objets, périmètre... puis : création, qui ne peut exister qu'à partir de l'accord de deux personnes (morales ou physiques au moins)donc souvent réalisée par les lotisseurs dès la vente du premier lot, ou autres modalités normalement écrites dans les statuts au titre de dispositions transitoires. Progressivement les autres acquéreurs vont remplacer les parts du lotisseur. On ne peut donc jouer sur cet élément puisqu la date création peut être établie, même a posteriori, avec précision en faisant référence aux statuts et aux actes notariés initiaux. Ensuite le fonctionnement peut commencer : première AG avec au moins : votes pour désigner le Syndicat et (en général ;-)), désigner le représentant de l'ASL vis à vis des tiers, et missionner pour déclarer et publier les statuts (donc avoir pris les dispositions financières : acte non gratuit même s'il est peu coûteux). Il est à noter que la première publication au JOACE est marquée "création", terme impropre, puisque c'est seulement la publication initiale des statuts d'une association qui existe déjà , juridiquement, et a déjà exercé : AG, votes.. Bref, normalement en quelques semaines ou mois, chaque ASL a déjà une histoire propre de son "accouchement" plus ou moins douloureux.. Il ne reste plus qu'à respecter la collégialité et les statuts pour que l'ASL remplisse sa fonction. Même si la vie peut réserver ensuite quelques surprises (cf les histoires horribles racontées ci-dessus) : mélanges improbables entre copropriétés et ASL créant de pires chimères que les OGM..., non respect des statuts découvert après des années d'errance et de négligences, volonté d'imposer des décisions individuelles ou minoritaires ou de rétablir des situations anciennes hypothétiques plutôt que rechercher des solutions viables pour l'avenir de l'ensemble des membres.. Pour ma part, notre ASL est beaucoup plus terne, mais nous sommes désireux de pallier à notre négligence de 2007-2008 et d'éviter au maximum les conséquences de cette ignorance regrettable, même s'il semble que nous ne sommes pas seuls à avoir zappé un épisode. Merci de corriger les points sources d'erreurs dans mon panorama pour nous éviter de cafouiller dans notre rétablissement. Merci pour votre aide, et j'ai suivi avec intérêt l'ensemble des débats qui m'ont fait apprendre beaucoup sur les ASL.
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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113
Posté - 19 oct. 2013 : 07:20:08
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Sans vouloir rajouter à la longueur record de ces débats où il est fait mention de statuts non conformes, qui saurait me préciser comment se constate cette non conformité ? Suffit-il par exemple qu'un point de l'Ordonnance 2004 ait été oublié ou mal traité - tel la distraction d'un lot ou encore les modalités de dissolution - pour que l'ASL perde son droit à agir en justice ?
Question subsidiaire : qui a compétence pour juger de la non conformité ? |
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afleury
Nouveau Membre
France
20 message(s) Statut:
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114
Posté - 19 oct. 2013 : 08:31:36
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Il me semble que la simple confrontation du texte de l'ordonnance 2004-632 et du décret 2006-504 avec les statuts suffit à savoir si les 11 points obligatoires sont bien traités. Des résumés existent, mais ils ne font que répéter les sources et doivent aussi être comparés aux statuts particuliers. Si cela vous pose problème, vous pouvez tout à fait m'envoyer (par mail perso si vous le préférez) vos statuts et je pense pouvoir vous aider à y voir clair. C'est l'utilité de ce genre de forum de coopérer. Le mode de mise en conformité ensuite passe par une proposition de modification des statuts à faire voter selon les règles propres à votre ASL. Mais cela ne fait que corriger hors délai le défaut, sans avoir de certitude que cela suffise à rétablir la capacité d'ester, en l'état actuel de la jurisprudence. Cette situation est courante, car il semble effectivement qu'à peine 1/4 des ASL ait effectué cette mise en conformité dans les délais. Le risque juridique est important puisque la possibilité de faire procéder à un recouvrement de créances par une ASL auprès de ses propres membres est peut-être impossible par voie judiciaire directe. Une voie indirecte consisterait à mandater par vote en AG des membres volontaires de l'ASL à porter plainte individuellement pour représenter leurs intérêts à régulariser les créances. La capacité de contracter ne me semble pas être garantie non plus, avec les mêmes incertitudes. Expliquez mieux votre questionnement ? Bon forum à chacun, et encore merci aux ténors et aux expérimentés de nous donner leurs avis .. |
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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115
Posté - 19 oct. 2013 : 10:11:58
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afleury,
Merci pour votre commentaire clair, précis, impartial et dénué de toute pirouette sémantique.
En principe l'ordonnance de 2004 aurait été mise en oeuvre afin de réduire les pouvoirs parfois exorbitants que s'étaient alloués certains présidents de par les statuts de droit privé et les nombreux abus qui en résultaient. L'esprit aurait donc été essentiellement de recadrer et que les pouvoirs passent de fait entre les mains d'un conseil (qui n'a pas de nom particulier mais qui peut être nommé "syndical" ) statutairement défini. (Mode électif, structure, capacités, etc,...). Une ASL par exemple qui ne dispose pas de conseil "syndical" réellement défini, (un bureau sans définition des attributions, capacités n'en est pas un dans ce cas) n'est par définition pas en conformité. Le président, s'il y en a un, ne dispose plus des pouvoirs.
citation: art. 9, ordonnance juillet 2004. L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.
Voilà le point prioritaires et non limitatif pour déterminer la conformité. |
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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116
Posté - 19 oct. 2013 : 10:48:13
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citation: Initialement posté par michelhb En principe l'ordonnance de 2004 aurait été mise en oeuvre afin de réduire les pouvoirs parfois exorbitants que s'étaient alloués certains présidents de par les statuts de droit privé et les nombreux abus qui en résultaient.
C'est effectivement la principale modification.
A noter que la loi napoléonienne n'était pas si mal faite, si les rédacteurs des statuts n'avaient pas rédigé en dépit du bon sens.
Dans cette loi, il n'est nullement mention des pleins pouvoirs des Directeurs.
citation: Initialement posté par michelhb
L'esprit aurait donc été essentiellement de recadrer et que les pouvoirs passent de fait entre les mains d'un conseil (qui n'a pas de nom particulier mais qui peut être nommé "syndical" ) statutairement défini.
Ce n'est que préciser les définitions, mais pour éviter toute confusion, souvent rappelée, avec les copropriétés, les termes utilisés sont les suivants:
- membres de l'ASL: tous les biens attachés à l'ASL (qui est une association de biens et non de personnes) - AG: réunion de tous les membres (si une copro est attachée à l'ASL, tous les membres sont membres de l'ASL) - syndics: élus par l'AG pour représenter les membres - syndicat: groupe des syndics (attention le terme conseil syndical n'est pas utilisé pour les ASL, et le terme bureau n'est plus utilisé). C'est l'organe décisionnel des ASL. - Président (le Directeur de la loi de 1865) élu par les syndics, et non par l'AG. Il ne décide rien et ne fait qu'exécuter les décisions du syndicat. - Trésorier, Secrétaire, Vice Président, etc, etc termes évidents. - Règles de fonctionnement du syndicat obligatoirement écrites dans les statuts.
Tout le reste est blabla
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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117
Posté - 19 oct. 2013 : 11:26:17
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Merci afleury de votre réponse et propposition. Vous dites "Il me semble que la simple confrontation du texte de l'ordonnance 2004-632 et du décret 2006-504 avec les statuts suffit à savoir si les 11 points obligatoires sont bien traités."
C'est justement ma question : faut-il que tous soit parfaitement conformes ? Par exemple si le point concernant la distraction d'un lot n'est pas abordé, qu'en est-il de la conformité globale des statuts ? Est-ce que ce point fait partie du blabla, que je traduis par "accessoire", dont parle Ankou ?
Bis : qui est le juge de paix en la matière ? |
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Posté - 19 oct. 2013 : 11:31:20
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 19 oct. 2013 : 12:31:33
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Merci Emmanuel W. pour le TGI.
La distraction d'un lot est un des 11 points mentionnés par Majik dans ce présent post : ANNEXE 1 : la mise en conformité des statuts des ASL Eléments devant déjà figurer obligatoirement dans les statuts des ASL existantes et qui par conséquent n’ont pas à être mis en conformité : 1° Leur objet (article 7 O) ; 2° Leur siège (article 7 O) ; 3° Les règles de fonctionnement (article 7 O); 4° Les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement des cotisations (article 7 O).
Eléments nouveaux à inscrire obligatoirement dans les statuts dans le cas où ils n’y figurent pas : 1° Leur nom (article 7 O) ; 2° La liste des immeubles compris dans son périmètre (article 7 O) . 3° Les modalités de sa représentation à l’égard des tiers (article 3 D) ; 4° Les modalités de distraction d’un de ses immeubles (article 3 D) ; 5° Les modalités de modification de son statut (article 3 D) ; 6° Les modalités de sa dissolution (article 3 D).
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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120
Posté - 19 oct. 2013 : 12:37:53
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Et plus précisément l'article 3 du décret 2006 prévoit pour les ASL : Article 3 Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. |
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