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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 08 déc. 2013 : 19:09:39
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Et donc aux ASL, hors de leur habilitation législative : Recevabilité de l'action en justice exercée par une association L'action en défense d'intérêts collectifs exercée par une association n'est recevable qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social. D'origine prétorienne, l'action civile en défense des intérêts collectifs de ses membres par une association n'est rece¬vable, au titre de l'intérêt à agir, qu'à la double condition de l'existence d'un préjudice individuellement subi par ses membres et de sa conformité à l'objet statutaire de l'asso¬ciation. Sous réserve du respect de ces conditions, l'action de l'association est recevable même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires comme moyen d'action (+ Casso 1re civ., 18 sept. 2008, n° 06-22.038). La Cour de cassation réaffirme fermement ce principe, dans un arrêt en date du 2 octobre 2013. En l'espèce, l'association en cause avait pour objet la repré¬sentation et la défense des locataires et occupants des immeubles d'un quartier (celui de La Défense, en l'occurrence) à l'égard, d'une part, des propriétaires et/ou copropriétaires réunis en syndicat ou non ou des tiers, per¬sonnes physiques ou morales de droit privé, d'autre part, de toute administration, collectivité territoriale ou des tiers, personnes de droit public ou parapublic. L'association avait demandé l'annulation d'actes de vente et de promesse de vente d'immeubles dans le même quartier afin de faire obstacle à un projet d'édification de tours ayant pour conséquence la destruction urbanistique dudit quartier et la mise en péril consécutive du cadre de vie des locataires et occupants qu'elle représentait. Son action a été déclarée irrecevable. Au regard de son objet social, l'association ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir, faute pour elle d'avoir établi que les actes dont elle demandait la nullité (vente et promesse de vente d'immeubles) portait atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représentait. En outre, les personnes dont les intérêts étaient prétendument lésés et pour la défense desquels l'association avait engagé l'action ne regroupaient pas tous les membres de l'association mais uniquement les occupants des immeubles visés dans les actes en cause. Pour fonder sa décision, la Cour de cassation rappelle que si une association peut, « même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts collectifs, son action n'est cependant recevable qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ». +Csss. 1ere civ., 2 oct. 2013, n° 12-21.152, n° 1046 D
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Posté - 08 déc. 2013 : 19:36:19
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le titre en gras est trop court : allez lire l'arrêt ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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