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alain collet
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Posté - 12 janv. 2014 : 12:04:06
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hes
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Posté - 21 janv. 2014 : 15:12:17
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Voici l'article 25-1
"Article 25-1
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
C'est donc clair l'assemblée "peut" et pas "doit".
C'est donc au président de s'assurer d ela volonté de l'assemblée.
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Édité par - hes le 22 janv. 2014 09:35:20 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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23
Posté - 21 janv. 2014 : 15:35:28
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En l'espèce on ne peut pas opposer peut à doit comme cela est souvent possible.
En effet il est inconcevable d'envisager l'assemblée doit décider ...
Donc le contenu du terme peut est limité à la réduction de la majorité nécessaire.
Dès lors il n'est pas douteux à mon avis que " la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote" a la valeur impérative reconnue à l'indicatif présent par le Conseil constitutionnel.
Le président doit faire réaliser le second vote pour épuiser les possibilités de prise de décision. Il peut engager sa responsabilité s'il ne le fait pas.
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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24
Posté - 21 janv. 2014 : 16:21:59
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La Cour de cassation a jugé que le second vote ne nécessite pas de décision intermédiaire, dans dans le sens de JPM.
Mais je reste perplexe car l'article 19 du décret précise:
"Pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. "
Il faut bien choisir entre les deux alternatives......
HES
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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25
Posté - 21 janv. 2014 : 17:16:01
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Le décret ne respecte pas la loi. Il y a bien d'autres exemples, comme la mention d'un contrat de syndic qui n'existe pas dans la loi.
On va le retrouver dans la loi grace à un amendement dont le texte n'a pas été relu.
Mais encore maintenant la loi de 1965 ne définit pas le contrat de syndic.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 22 janv. 2014 : 10:07:52
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"La Cour de cassation a jugé que le second vote ne nécessite pas de décision intermédiaire, dans le sens de JPM. "
Il n'y a pas de décision intermédiaire puisque le second scrutin procède du 1er, du 1/3 requis. Ayant obtenu ce seuil lors du vote initial (en principe, c'est le seul), la question "peut" être adoptée lors d'un second vote, cette fois à la maj.art.24 : l'AG a "pouvoir" d'utiliser cette autre règle majorité.
Mais elle "peut" aussi, toujours par un second vote, reporter l'affaire à une autre AG : "à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. "
2 options si passerelle du 1/3 pour ce second vote : - décision de statuer aussitot sur la question. - décision de report à une autre AG (à convoquer dans les 3 mois)
Je suis d'accord JPM : l'AG doit choisir entre les 2 options. Ce qui veut dire que si la proposition a obtenu ce seuil du 1/3, l'AG DOIT procéder à un second vote : - adoption à la maj.art.24 - ou report à une autre AG dans les 3 mois.
Ceci pour toutes les question relevant de la maj.art.25. Sauf .... la désignation du syndic, D.art.46 ne le permettant pas.
Si la proposition relevant de la maj.art.25 ne l'a pas obtenu et ne dépasse pas le seuil du 1/3, elle est rejetée. |
Édité par - Gédehem le 22 janv. 2014 10:17:38 |
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Posté - 22 janv. 2014 : 10:56:07
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citation: Ceci pour toutes les question relevant de la maj.art.25. , et je rajouterai "listées à l"article 25". je rajouterai dans les exceptions : les avances pour travaux qui ne peuvent se voter à la majorité 25-1. |
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alain collet
Contributeur senior
France
563 message(s) Statut:
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28
Posté - 22 janv. 2014 : 12:18:34
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 22 janv. 2014 : 12:27:03
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La loi donne la règle, le décret d'application dit comment ... l'appliquer .
Exemples : L.art.18 dit que le compte séparé est obligatoire. D.art.29-1 dit "Oui, mais l'AG peut en dispenser le syndic"
L.art.14-1 dit que c'est l'AG qui fixe la date d'exigibilté des provisions, et qu'à défaut c'est le 1er jour du 1er mois de chaque trimestre. D.art.35.2 précise que préalablement à la date d'exigibilité le syndic doit envoyer un 'avis" en lettre simple (mail ?). .(ce qui a pour traduction qu'il n'y a plus "appel de fonds")
L.art.25 dit que la désignation du syndic c'est maj.art.25, ou à défaut art.24 si passerelle art.25-1. D. art.46 précise que "A défaut de désignation du syndic par l'AG d'ûment convoquée à cette effet (art.25 ou 25-1/art.24), le syndic est désigné par le pdt du TGI, et par lui seul.
Ce qui veut dire : - qu'il n'y a pas de possibilité de prolongation du mandat initial (*), qui prend fin automatiquement à la date de l'AG convoquée pour désigner le syndic. - qu'il n'y a pas de seconde lecture possible de la proposition lors d'une seconde AG, qui n'est qu'une éventualité, ... AG qui serait convoquée par une personne qui n'en a pas qualité, le mandat du syndic sortant étant échu.
Autrement dit, L.art.25-1 c'est "TOUT ce qui est listé L.art.25", D.art.46 c'est "Sauf pour la désignation du syndic".
Par rapport à mon exposé plus haut : 2 options si passerelle du 1/3 pour ce second vote : - décision de statuer aussitot sur la question. - décision de report à une autre AG (à convoquer dans les 3 mois) .... cette seconde option n'est pas possible pour la désignation du syndic.
D'où la conclusion : lorsque la désignation du syndic est inscrite à l'ODJ d'une AG, celle-ci DOIT se débrouiller pour le désigner, art.25 ou 24 si passerelle 25-1. A défaut : syndicat dépourvu de syndic.
(*) il ne peut y avoir "prolongation" (en fait c'est un autre mandat), que si l'AG le décide (vote), et que le sortant l'accepte
NB : c'est une des raisons des nombreuses critiques sur le "contrat de syndic" dont parle le décret d'application de la loi, contrat dont on ne sait d'où il sort puisqu'il n'existe pas dans la loi ! |
Édité par - Gédehem le 22 janv. 2014 13:14:10 |
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alain collet
Contributeur senior
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Posté - 22 janv. 2014 : 16:09:54
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