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 liberté d'expression consommateurs sur internet
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quelboulot
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Posté - 20 sept. 2011 :  14:39:07  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Lu sur Net Iris le blog juridique d'Anthony Bem

citation:
http://www.net-iris.fr/blog-juridiq...sur-internet

E-réputation : limites à la liberté d'expression des consommateurs par leurs avis sur internet

Le consommateur dispose d'un large droit d'expression pour faire valoir son opinion sur internet, dès lors que celle-ci repose sur des arguments sérieux lui donnant du crédit.

Classification : Technologies / Internet

Rédigé par Anthony Bem, le 13/09/2011.

Plan :
1.Introduction
2.Présentation des faits
3.S'agissant des propos diffamatoires
4.S'agissant de l'injure
5.S'agissant des dénigrements
6.Les limites à la liberté d'expression sur un blog
Introduction
Le 7 juillet 2011, la Cour d'appel de Montpellier a précisé les limites à la liberté d'expression des consommateurs quant aux avis ou commentaires diffusés sur internet en condamnant un client au titre de ses propos diffamatoires laissés sur ses blogs (Cour d'appel de Montpellier 2ème chambre B Arrêt du 07 juillet 2011, ALC Villas, Alexandre A. / Jean-Luc G.)


Présentation des faits
En l'espèce, la société BCA Constructions, dont l'objet était la maçonnerie générale, la rénovation, l'activité de marchand de biens, a été immatriculée en 2001 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier. Son gérant était M. Erick G. et M. Ali A. en était le salarié.


Les époux G. lui ont confié la réalisation de leur maison d'habitation sur le terrain leur appartenant à Sète. La réalisation est intervenue avec réserves.
Se plaignant de désordres, ils ont sollicité en référé la désignation d'un expert qui a été décidée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Montpellier.

La société BCA Constructions a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire, a conclu dans son rapport à la nécessité de travaux de réparations d'un coût de 96.581,59 euros et à un ensemble de préjudices estimés à 23.678,88 euros, à imputer, selon lui, en totalité à l'entreprise BCA Constructions.

Puis, la société ALC Villas, dont l'activité est la maçonnerie générale et le gérant M. Ali A., a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier.

En janvier 2011, M. Jean-Luc G. a créé des blogs sur le réseau internet pour relater ses mésaventures et difficultés qu'il a rencontrées au cours de la construction de sa maison par la société BCA Constructions, les désordres dont celle-ci est affectée, l'insuffisance de l'assurance souscrite par l'entreprise, le litige et l'expertise judiciaire qui s'en sont suivis, la liquidation du constructeur et la création d'une nouvelle société "ALC Constructions".

Dans ce contexte, la société ALC Villas et M. Ali A. ont fait citer M. G. devant Tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir sanctionner et réparer les diffamations, injure et dénigrements qu'ils imputent aux articles publiés par celui-ci sur ses différents blogs.

Les propos diffamatoires étant nombreux, ils ne seront volontairement pas repris ci-après.

Pour les requérants le propos : "Combien de temps encore, continuera cette fanfaronnade d'une bande d'incapables qui voient ainsi le rêve des propriétaires en le transformant en CAUCHEMAR" étaient constitutifs dune injure publique à l'égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Les écrits "ALC Villas - BCA Villas à éviter", "Si vous souhaitez construire dans l'Hérault ou l'Aude, je vous déconseille ALC Villas", "ALC Villas, je vous déconseille vivement", "ALC Villas un constructeur à éviter. Le capitaine et les matelots changent de bateau à chaque tempête", "AFIN DE VOUS EVITER TOUT CELA NE CHOISISSEZ PAS ALC Villas à Poussan et Montpellier", "ALC Villas - BCA Villas constructeur à éviter", "NE CHOISISSEZ PAS ALC Villas à Poussan et Montpellier" et "ALC Villas Label : Entrepreneur incompétent !" étaient considérés par les requérants comme constitutifs de dénigrement à l'égard de la société ALC Villas, au sens de l'article 1382 du Code civil.


S'agissant des propos diffamatoires
Pour mémoire, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en son alinéa 1er que :

"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés".
On peut cependant échapper à la mise en jeu de sa responsabilité en rapportant la preuve de la vérité des faits à l'origine des propos reprochés : "l'offre de preuve".

Dans un premier temps, aux termes d'une démonstration riche d'enseignement, la Cour d'appel de Montpellier a jugé que :

"M. Jean-Luc G. fait donc la preuve de la vérité des faits qu'il rapporte dans chacun des extraits incriminés par les demandeurs, tenant à la fois aux déboires qu'il a connus à l'occasion de la construction de sa maison individuelle, à la carence du constructeur de celle-ci, tant dans sa prestation technique que dans l'exécution de son obligation légale d'assurance, et à la disparition soudaine de sa cocontractante que les anciens associés de celle-ci ont remplacé par une nouvelle société ayant le même objet.

M. Jean Luc G. n'est pas en mesure de démontrer que la société ALC Villas est elle-même responsable de sinistres survenus à l'occasion des chantiers qu'elle s'est vue confier après sa création.
Cependant, les deux sociétés ont les mêmes associés, des activités identiques, le chef de chantier de celle qui a construit la maison de M. Jean-Luc G. est devenu le gérant de la nouvelle structure, et cette dernière a démarché des clients qui étaient en contact avec la société BCA Constructions.
La société BCA Constructions a disparu soudainement au cours des opérations d'expertise ayant révélé de graves désordres pour lesquels elle n'était que partiellement assurée.
La société ALC Villas lui a immédiatement succédé sans que rien ne permette de supposer qu'elle présente des compétences techniques améliorées, même si tous ses clients ne sont pas mécontents d'elle, ni une surface financière plus importante, le capital étant constitué pour moitié d'apport en nature (matériel) et les 4500 EUR en numéraire restants n'étant libérés qu'à hauteur de 20%.
Par suite, tirant parti de sa propre expérience malheureuse, et au vu de ces éléments objectifs, M. Jean-Luc G. pouvait légitimement occulter l'écran de la personnalité morale distincte des deux sociétés, considérer qu'il y avait eu transformation d'une structure en une autre ayant eu comme corollaire de le laisser sans recours et de faire courir à d'autres des risques similaires, et finalement de décommander, de façon motivée, les services de la société ALC Villas.

En outre, la polémique développée par M. Jean-Luc G. s'inscrit dans le cadre d'un débat plus général sur la satisfaction des clients de constructeurs de maisons, les droits des consommateurs en rapport avec le sérieux et les obligations des entreprises de construction.
II dispose de ce fait d'un large droit d'expression pour faire valoir son opinion, dès lors que celle-ci repose sur des arguments sérieux lui donnant du crédit.
Le bénéfice de la bonne foi peut donc être reconnu à M. Jean-Luc G. pour les propos qui ne sont pas couverts par la vérité des faits allégués, à l'exception toutefois des termes de vol, escroquerie, et de leurs déclinaisons, qui sont, de façon quasi-systématique, contenus dans les interventions de M. Jean-Luc G.
En effet, le préjudice dont M. Jean-Luc G. a été la victime et la reprise par les responsables de celui-ci d'une activité dans des conditions voisines de celle qui a généré ce préjudice, ne sont pas nécessairement le résultat de tels procédés frauduleux, et les éléments qu'il a collectés ne lui permettent pas d'arguer d'agissements constitutifs de telles infractions pénales spécifiques.
Il est de même particulièrement excessif d'écrire que “c'est aussi simple que de faire un meurtre et d'avoir une nouvelle identité pour ne pas répondre de ses actes !!!”. En se livrant à de telles qualifications des faits précis, dont la dénonciation ne peut en soi être blâmée, M. Jean-Luc G. a manqué de prudence et de modération dans son discours qui, dans ce contexte, relève de propos diffamatoires".

S'agissant de l'injure
Pour mémoire l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 la défini comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait".

La Cour d'appel de Montpellier a jugé à cet égard que :

"Le passage incriminé … consiste en deux longues tirades qui ne renferment pas d'expression répondant à la définition de l'injure donnée par ce texte, hormis la formule “... fanfaronnade d'une bande d'incapables“.
Mais celle-ci vient après l'énoncé, un paragraphe plus haut, des nombreuses malfaçons qui ont pu être constatées sur les ouvrages réalisés par la société BCA Constructions.
Considérant que les personnes physiques faisant partie de la société ALC Constructions ainsi visées sont identiques à celles qui animaient la société BCA Constructions, ces propos ne peuvent être considérés comme ayant excédé la liberté d'expression dont jouit M. Jean-Luc G"

La demande relative à l'existence d'une injure sera par suite rejetée. "

S'agissant des dénigrements
Les juges montpelliérains ont considéré que :

"Emanant d'un particulier, sur la base déjà évoquée d'un conflit lourd avec une société composée du même personnel, associés ou salariés, lui occasionnant un préjudice incontestable, les invitations publiques de M. Jean-Luc G. à choisir un autre constructeur que la société ALC Villas n'excèdent pas son droit de libre expression et de critique relativement aux services que propose cette entreprise. Il ne peut davantage lui être fait grief d'utiliser, dans ses textes, la dénomination exacte de la société".

Les limites à la liberté d'expression sur un blog
En conséquence, outre le paiement de dommages et intérêts, les juges ont notamment ordonné à M. Jean-Luc G. de cesser d'imputer aux demandeurs tout fait sous la qualification de vol ou escroquerie, ou de faire usage à leur encontre de tout dérivé de ces mots, ainsi que de cesser d'utiliser la photographie du pavillon témoin de la société ALC Villas et la dénomination de celle-ci dans les adresses de ses blogs.

Bien que cette affaire puisse sembler un cas isolé, cette décision se penche sur des problématiques courantes.

Elle a ainsi le mérite de fixer les limites à la liberté d'expression afin que les consommateurs et les entreprises connaissent leurs droits et leurs devoirs en la matière.

Pour les consommateurs / auteurs d'avis en ligne, cette décision permettra, le cas échéant, d'éviter des poursuites judiciaires inutiles.

Pour les entreprises, cet arrêt d'appel permettra de mieux savoir comment protéger leur image de marque sur Internet ou leur E-réputation.

Pour aller plus loin, lire également le "Contentieux de l'internet".
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Par Anthony Bem



Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 20 sept. 2011 14:39:49


oldman24
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France
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 1 Posté - 21 sept. 2011 :  15:27:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Christophe,
Votre sujet est interessant, mais jusqu'ici peu d'Uinautes l'ont lu !
Pourtant, certains d'entre eux devraient, plus particulièrement, se sentir concernés ?
Signature de oldman24 
Administrateur civil honoraire.
Ancien Combattant 39/45

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 2 Posté - 22 sept. 2011 :  09:39:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par oldman24

Bonjour Christophe,
Votre sujet est interessant, mais jusqu'ici peu d'Uinautes l'ont lu !
Pourtant, certains d'entre eux devraient, plus particulièrement, se sentir concernés ?

Comme qui par exemple ?
Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Jacklyn44
Contributeur actif

France
263 message(s)
Statut: Jacklyn44 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 22 oct. 2011 :  07:02:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

La Justice laisse la possibilité a d'autre de ce faire arnaqué, c'est bien cela?

La société BCA Constructions à gagné M Grégoire doit versé 3500€.

Le constructeur de ma maison: il manque une rangé de parpaings sous la maison (facturé bien sur) avec tous les désagréments qui suivent, peu de pente pour les évacuations, un expert peu compétent .

Donc appel ! Ce n'est pas considéré comme du vol! Les Tribunaux sont engorgés avec ce genre de problèmes et les maçons ne sont pas punis en conséquence, ce qui me concerne le maçon rembourse une rangée de parpaings, point.

Voilà 10 ans de procédure, c'est épuisant.

jlg34200
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 13 déc. 2011 :  07:27:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de jlg34200
Bonjour Je suis Jean-Luc GREGOIRE mis en cause par le constructeur dont c''est le sujet de discussion. En effet comme a pu le titrer FRANCE 3 je suis deux fois victime. Cependant il faut bien reconnaître que je m'y suis mal pris pour crier ma colère face à ces personnes, j'ai plagié leur logo et les ai qualifié de noms qui relève de condamnations pénales alors qu'ils n'avaient jamais été condamnés pour les faits identiques. Comme me l'a mentionné le juge, je bénéficie d'une libre expression avec une marge assez grande pour faire comprendre les agissements de ces constructeurs et comptent bien l'utiliser.

Les constructeurs ne se sont jamais rapprochés de moi afin de me faire une proposition et se contentent de m'envoyer leur huissier de justice et missive d'avocat pour me traduire une fois de plus devant la justice pour les mêmes faits. Comme vous le savez on ne retire pas les traces internet du jour au lendemain et ces derniers jouent sur cet aspect pour faire croire à une perte de chiffre d'affaire due à mes agissements. En conclusion, si ces derniers m'avaient fait un travail remarquable, je l'aurais fait savoir et dans ce contexte nous en sommes très loin. Soyez donc prudent dès lors que vous parlez de vos déconvenues sur la toile, n'oubliez pas que vous avez des professionnels face à vous !
Signature de jlg34200 
http://malfacons34200.wordpress.com/

Édité par - jlg34200 le 13 déc. 2011 07:28:26

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 déc. 2011 :  12:04:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jlg34200

Les constructeurs ne se sont jamais rapprochés de moi afin de me faire une proposition et se contentent de m'envoyer leur huissier de justice et missive d'avocat pour me traduire une fois de plus devant la justice pour les mêmes faits.

Vous ne pouvez pas être condamné deux fois pour les mêmes faits qui d'autant plus ont déjà été jugés.

citation:
Initialement posté par jlg34200

ces derniers jouent sur cet aspect pour faire croire à une perte de chiffre d'affaire due à mes agissements.

Encore faut il qu'ils le prouvent.
Inversement, c'est comme si la croissance d'une entreprise reposerait exclusivement sur son aspect publicitaire. Or la société mise en cause n'est pas une boite de pub. Donc il vous appartient aussi de prendre les chiffres sur le marché de la construction pour démonter que de toute manière l'ensemble du marché immobilier est en baisse : bientôt vos accusateurs vous accuseront aussi d'être le responsable exclusif de la crise et de la spéculation ?


citation:
Initialement posté par jlg34200

Soyez donc prudent dès lors que vous parlez de vos déconvenues sur la toile, n'oubliez pas que vous avez des professionnels face à vous !

Continuer donc à mettre en cause vos détracteurs, mais faites attention à vos tournures de phrase : n'affirmer pas vos dires avec un simple point en fin de phrase ou un point d'exclamation ! C'est trop accusateur. Laisser cela à vos avocats si besoins, et contentez vous de passer vos accusations à la forme interrogative uniquement.

Vous avez aussi le droit de vous interroger vous-même publiquement sur vos détracteurs, mais vous vous préservez ainsi d'affirmer au risque de vous voir condamné pour diffamation. C'est de la sémantique de base. Et utiliser aussi des styles allégoriques, croyez moi les personnes qui vous lisent seront toujours de quoi vous parlez ou qui vous mettez indirectement en cause, et cela est d'autant plus percutant.

Prenez aussi exemple sur des tracts politiques (pas seulement les affiches de campagne) : la langue de bois y est toujours une arme dissuasive, mais encore faut il faire attention à ses tournures de phrases.

Quand bien même vous êtes le seul client mécontent (j'en doute, vue ce que vous avez subi, il doit y en avoir d'autres), n'hésiter pas à monter une assos de clients mécontents de l'entreprise que vous mettez en cause, ainsi vous ne serez pas vous même sur le devant de la scène en cas de procès, mais ce sera l'association de défense qui le sera en tant que personne morale. Et une personne morale "décède" aussi vite qu'une entreprise dépose le bilan, par exemple. Là je sens que vous comprenez le message, et surtout continuer le combat sans vous isoler.

Bonne lutte, sans temps mort ni entrave. Et armez-vous de courage.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
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jlg34200
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 04 janv. 2012 :  10:54:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de jlg34200
Bonjour,

Je prends connaissance de votre réponse et vous en remercie vivement. Les autres victimes de ce constructeur mis en cause ont peur !
Ainsi je me retrouve seul, mais je suis armé de courage et je ne laisserais pas cette affaire à ce stade.
Signature de jlg34200 
http://malfacons34200.wordpress.com/
 
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