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Posté - 20 juin 2013 : 13:42:06
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L'article 815-10 al 3 du Code civil dispose: Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Je m’interroge sur le sens de l’expression « auraient pu l’être »
Lorsqu'une indemnité d'occupation a été imposée par le juge, mais que son montant n’a pas été défini (jouissance onéreuse accordée à l’épouse qui se maintient dans les lieux avant le prononcé du divorce), l'époux ne peut pas réclamer une somme non précisée. Dans la pratique, il n’est pas impossible que la période dure plus de cinq ans.
L'indemnité n'aurait pas pu être réclamée. Alors, prescription quand même ?
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