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Stilla
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PostĂ© - 26 juin 2014 :  11:27:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Une question d’assemblée générale propose de constituer des provisions spéciales pour travaux dans les 3 ans à venir ET de placer la somme au profit du syndicat. 2 questions :
1 -le placement de la somme en question doit-il faire l’objet d’une résolution à part ? (2 questions sont posées dans la même résolution )
2- Si oui, Ă  quel article se vote ce placement ?
Merci!



rambouillet
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 1 PostĂ© - 26 juin 2014 :  12:10:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
oui il faut deux votes (pas forcément 2 résolutions distinctes , mais ce serait mieux)
1- le vote des provisions spéciales (avances) avec les dates d'exigibilité et leurs montants réciproques à la majorité 25, sans possibilité de passage par la majorité 25-1.
2- le placement de ces avances (en précisant si on veut ou non capitaliser les interets : important) à la même majorité

et cela à condition d'avoir déjà un compte de placement : livret A ou compte à terme... Sinon il faut d'abord faire une troisième résolution d'ouverture de ce compte avec mandat au syndic. (il faudra placer entre 1 et 2 )

philippe388
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 26 juin 2014 :  14:22:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Stilla : attention il s'agit d'avances et non de provisions. Ces termes sont importants car les avances sont remboursables au vendeur.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 26 juin 2014 :  14:31:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Il y a de nombreux amalgames entre "provisions" et "avances" à commencer par les intitulés des comptes 102/702 et 103 mais dans le cas présent c'est bien le mot utilisé dans l'article 18 :

citation:
de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;




Stilla
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 26 juin 2014 :  14:48:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour votre réponse rambouillet. Pourquoi pas de possibilité de recourir à l’art. 25-1 pour le vote de provisions spéciales ?? il y a un texte qui le précise ?

andre78fr
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 26 juin 2014 :  14:57:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Non, je ne vois pas non plus quel texte empĂŞche de recourir Ă  l'article 25.1 ; seuls les points n. et o. de l'article 25 en sont exclus depuis la loi ALUR...

rambouillet
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 26 juin 2014 :  16:36:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la réponse se trouve dans l'article 18 :
"de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;"

Si le législateur avait voulu l'article 25-1, il aurait du le préciser ou tout au moins le rappeler dans la liste énumérative de l'article 25

c'est subtil... mais je le sais car je me suis fait prendre une fois ....

andre78fr
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 26 juin 2014 :  16:50:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Je ne partage pas la subtilité... on peut autant dire que si le législateur avait voulu exclure ce point il aurait pu le préciser dans l'article 25.1 comme les points n et o non ?

citation:
Article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 26 juin 2014 :  17:41:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
sauf que l'article 25 s'il donne la précision de la majorité liste les points qui peuvent être votés à cet article, or les avances pour travaux n'y sont pas. Donc on repart à l'article 18 qui lui ne précise pas l'article 25-1.

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 26 juin 2014 :  17:58:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pas aussi simple ..

C'est toute la subtilité des textes qui ici font explicitement référence à la maj. art.25, là à la majorité "des voix du syndicat"
Ce qui revient au même, sauf que dans un cas une majorié s'accorde pour dire de l'art.25-1 serait applicable, dans l'autre non .....

Pour la réserve travaux qui serait "provision" et non "avance", elle est dans la logique d'une attribution "au lot" et non "au copropriétaire", dans ce cas qui lui serait remboursable comme toute avance ...

andre78fr
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 26 juin 2014 :  18:36:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais l'article 25.1 fait référence à la majorité et non pas à la liste des points... il me semble donc que jusqu'à la modification dans la loi ALUR et l'arrivée des points n. et o. (travaux / individualisation), tous les points votés à la majorité 25 était concernés par la passerelle 25.1 !!!

L'article 18 sur les provisions spéciales ne fait pas référence à la "majorité des voix" mais explicitement à l'article 25 contrairement, par exemple, à la décision de ne pas instituer de CS dans l'article 21 ou la création du syndicat secondaire de l'article 28...

Votre avis Gédehem sur ce point précis ?

rambouillet
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Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 26 juin 2014 :  19:38:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
avant la loi Alur, le point de l'article 18 était rédigé de la même façon.

ce que dit aussi la commission n°8 de la copro :
"6. Avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La Commission rappelle :

- que le syndic est chargé de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des avances en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun ;

- que ces avances ne peuvent porter que sur des travaux susceptibles d'être nécessaires dans les trois ans à venir et non encore décidés par l'assemblée générale;

- que la décision relative à l'éventuelle création de ces avances relève de la majorité de l'article 25."


en aucune façon elle ne parle du 25-1.

ce que dit la CLCV (est ce une référence, je ne sais pas...) :
"Cette formule demande de fixer, dans un premier temps, un montant de travaux pour la part financement, avec un véritable engagement financier, à savoir, fixer les dates d'exigibilités et le montant déterminé pour chaque appel de fonds, ainsi que le placement des fonds recueillis et l'affectation des intérêts produits pour le compte du syndicat des copropriétaires et de décider, dans un second temps, la réalisation des travaux. La constitution des provisions spéciales est votée à la majorité de l'article 25, sans possibilité de recourir à l'article 25-1."

on peut peut-être trouver d'autres références ?....
 
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