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Lulu34
Contributeur actif

211 message(s)
Statut: Lulu34 est déconnecté

PostĂ© - 09 fĂ©vr. 2015 :  19:29:20  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Le contrat qui me lie à une agence immobilière (mandat de gérance) qui s'occupe de louer mon appartement, précise que lorsqu'un locataire part et qu'un autre arrive, le propriétaire (moi) ne doit supporter aucun honoraire concernant l'état des lieux, la rédaction du bail,les négociations. La loi Alur annule-t-elle cette clause ?
Merci d'avance


Pcg84
Contributeur actif

346 message(s)
Statut: Pcg84 est déconnecté

 1 PostĂ© - 11 fĂ©vr. 2015 :  21:16:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Cette clause était illégale, même avant l'entrée en vigueur de la loi ALUR, puisque les honoraires des personnes prêtant leur concours à un acte de location étaient partagés pour moitié entre le bailleur et le preneur.

L'article 5 de la loi ALUR dispose :

citation:
I. ? La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.  
 
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.  
 
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.  
 
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.  


La loi de 89 étant d'ordre public, les mandataires ne peuvent y déroger. Cependant, la pratique de nombreux agents pour contourner cet écueil consiste à facturer les honoraires, puis à faire un geste commercial envers leur mandant, annulant ainsi la facturation.
 
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