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sonia75
Contributeur vétéran
1770 message(s) Statut:
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Posté - 06 sept. 2016 : 13:29:45
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Bonjour a tous, Je reviens vers vous concernant une nvelle question sur les modalites de prise de congés. D apres ce que j avais compris, les conges dits principaux, conges d ete doivent normalement etre pris entre le 30 avril et le 31 octobre de l annee soit 4 semaines a répartir dans cette periode. La 5e semaine pouvant quant a elle etre prise entre le 31 octobre et le 31 dec ou au plus tard avant le 30 mai de l annee suivante (conge restant a prendre).
Ai je bien compris le fonctionnement "normal" de la prise de conges ? Par ailleurs si le salarie ne respecte pas ce principe et ne prend que 1 semaine dans la periode dite estivale soit entre le 30 avril et le 31 octobre, et veut prendre le reste hors de cette periode, contrairement a la demande de l employeur, que peut on faire ?
Et surtout est il "normal" de ne prendre qu une semaine entre le 30 avril et le 31 octobre ou est ce derogatoire a l organisation legalement prevue ?
Est ce que le salarie peut librement ne pas respecter ces 4 semaines ds la periode impartie ?
Merci a tous ceux qui pourront me repondre sur ces interrogations sans insultes, d un point de vue legal.
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Édité par - sonia75 le 06 sept. 2016 13:30:56 |
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Posté - 06 sept. 2016 : 14:30:47
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sonia75 : D apres ce que j avais compris, les conges dits principaux, conges d ete doivent normalement etre pris entre le 30 avril et le 31 octobre de l annee soit 4 semaines a répartir dans cette periode.
D apres ce que j avais compris, les conges dits principaux, conges d ete doivent normalement etre pris entre le 30 avril et le 31 octobre de l annee soit 4 semaines a répartir dans cette periode.
Cela est totalement faux !! ou avez vous lu cela ?
C'est l'employeur qui fixe les congés.
Vous pouviez chercher la réponse sur le net en 2 secondes !!!
Pour votre info :
Les congés payés annuels des salariés du secteur privé
Les salariés en CDD ou CDI du secteur privé ont droit à un congé annuel d’une durée variable en fonction de leur ancienneté et des droits acquis.
Toutes ces dispositions n’excluent pas celles plus favorables aux salariés qui seraient prévues par une convention collective.
Le nombre de congés annuels
Sur une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours, chaque salarié acquiert un droit à de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Les jours ouvrables sont constitués de tous les jours de la semaine sauf :
le jour de repos hebdomadaire, habituellement le dimanche les jours fériés légaux qui sont en général chômés dans votre entreprise.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Ainsi, cela représente 30 jours ouvrables de congés, soit 5 semaines, pour 12 mois de travail effectués durant la période de référence du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Un mois de travail est égal à 24 jours de travail ou 4 semaines, ainsi pour 48 semaines de travail, 30 jours de congés sont acquis par le salarié.
Si le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les mères de famille ayant des enfants à charge, vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours bénéficient :
2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge pour les salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente
2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge pour les salariées de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé
Si le salarié démontre que l’employeur qui ne lui a pas accordé ses congés payés, il peut prétendre à des dommages et intérêts.
La planification et l’ordre des départs des congés annuels
Sauf dispositions plus favorables, la période de prise des congés payés acquis sur la période de référence est fixée dans la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise de congé est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.
L’employeur informe chaque salarié des dates et de l’ordre de départ qui est affiché au moins un mois à l’avance. Les dates des congés ne peuvent pas être changées moins d’un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
La pose et la durée maximum des congés annuels
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines sauf contraintes géographiques particulières.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, soit 2 semaines, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d’une durée entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables maximum, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Si l’entreprise ferme pour les congés, le salarié qui n’a pas acquis de droits correspondants à la période de fermeture est indemnisé d’un montant égal.
Code du Travail : Articles L3141-3 Ã 29 - Articles D3141-1 Ã 8 et R3141-3
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matoucalin
Contributeur actif
France
248 message(s) Statut:
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Posté - 06 sept. 2016 : 18:52:32
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Effectivement PHILIPPE, on trouve la réponse en 2 secondes sur internet, mais SONIA n'a pas "totalement faux" comme vous l'écrivez. La période entre le 1er mai et le 31 octobre est la période "légale" de prise du congés principal. Dans cette période (sauf disposition particulières ou accord avec l'employeur) le salarié doit prendre entre minimum 12 jours consécutifs de congés et un maximum de 24 jours. Les jours non-pris (donc maximum 12) peuvent être pris entre le 1er novembre et le 30 avril. Si le salarié a fractionné son congés principal et qu'il lui reste des jours au delà du 31 octobre, il a droit à ce que l'on appel des congés fractionnés (exception faite des jours pour la 5ème semaine de congés payés). Donc un salarié peut ne pas avoir de jours de congés au delà du 31 octobre s'il a pris ses 4 semaines l'été, et il peut lui en resté maximum 12 qui entreront dans le calcul des congés fractionnés. Les jours accordés au titre des congés fractionnés peuvent être le l'ordre de 1, s'il reste entre 3 et 5 jours de congés à prendre, et de 2 s'il reste 6 jours ou plus (cela hors 5ème semaine). Le fractionnement à l'initiative de l'employeur entraîne automatiquement l'attribution de jours de congés supplémentaires. Bien entendu cela est valable si la CCN ne dit pas le contraire, et pour les gardien, il ne me semble pas qu'il en soit le cas. PHILIPPE, vous citer les articles L3141-3 à 29, mais vous ne semblez pas avoir lu l'article L3141-19 qui fait référence au fractionnement des congés.
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Posté - 06 sept. 2016 : 19:03:47
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matoucalin : Ou parle t'on de gardien ? |
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matoucalin
Contributeur actif
France
248 message(s) Statut:
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Posté - 06 sept. 2016 : 19:15:53
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Ici il me semble !!! sauf erreur de ma part nous ne sommes pas sur un forum faisant référence aux producteurs de pommes de terre, mais bien aux gardiens... Comme vous prenez souvent plaisir à le rappeler à qui veut bien vous lire, être gardiens n'est pas une profession à part qui échapperait au code du travail ou autres textes. Donc le fractionnement des congés s'applique également aux gardiens. |
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sonia75
Contributeur vétéran
1770 message(s) Statut:
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Posté - 06 sept. 2016 : 19:21:27
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citation: Initialement posté par matoucalin Les jours accordés au titre des congés fractionnés peuvent être le l'ordre de 1, s'il reste entre 3 et 5 jours de congés à prendre, et de 2 s'il reste 6 jours ou plus (cela hors 5ème semaine). Le fractionnement à l'initiative de l'employeur entraîne automatiquement l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Merci bp Matoucalin, je me disais bien que je n'avais pas rêvé sur ces périodes...
Ici le fractionnement est à l'initiative de la gardienne, donc pas d'attribution de jours de congés supplémentaires je suppose ?
De plus, l'employeur lui a explicitement demandé, par écrit, de prendre ses 4 semaines avant le 31 octobre. Or elle refuse et nous dit qu'elle les prendra en décembre, ce qui ne correspond pas à la demande de l'employeur.
l'employeur est-il donc bien dans son bon droit de demander à ce que les 4 semaines soient bien prises dans la période légale du 30 avril au 31 octobre ?
merci encore de votre aide pr démêler tout cela... pas tjs simple ! :-p |
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matoucalin
Contributeur actif
France
248 message(s) Statut:
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Posté - 06 sept. 2016 : 19:59:03
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Je suppose que même si le fractionnement est à l'initiative du salarié, il a le droit à ses 1 ou 2 jours supplémentaires. Ici c'est elle qui ne veut pas prendre les 24 jours demandés par le syndic, ceci avant le 31 octobre. Donc je ne sais pas si elle pourra bénéficier de ces jours. En tout cas elle n'en fait qu'à sa tête en n'appliquant pas les consignes qui lui on été faites par écrit. L'employeur est bien dans son droit à demander à ce que les 4 semaines soient prises entre le 1er mai et le 31 octobre (soit en une seule fois, soit en 2 ou 3 fois). |
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sonia75
Contributeur vétéran
1770 message(s) Statut:
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Posté - 07 sept. 2016 : 10:10:46
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OK merci bp matoucalin, on va voir comment procéder au vue de la situation... |
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