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BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
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Posté - 30 sept. 2016 : 09:54:13
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Pouvez vous me confirmer qu'un locataire peut donner congé, au delà de la durée initiale du bail(9ans), à n'importe quel moment en respectant un préavis de 6 mois? ce serait une nouvelle disposition
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Édité par - Numero6 le 01 févr. 2018 18:35:20 |
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Posté - 30 sept. 2016 : 12:53:32
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Pas exactement a n'importe quel moment mais avec un préavis de six mois pour la fin du trimestre. Il doit normalement être donné par huissier.
On parle bien d'un contrat de 9 années. Si le contrat est du durée supérieure, ce n'est évidemment plus le cas.
La disposition n'a rien de nouveau puisque lorsque la durée initiale est terminée, une des deux parties peut mettre fin au contrat. Certes le bailleurs doit alors en général une compensation. |
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Posté - 29 janv. 2018 : 10:16:26
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Bonjour,
citation: Initialement posté par ribouldingue
Pas exactement a n'importe quel moment mais avec un préavis de six mois pour la fin du trimestre. Il doit normalement être donné par huissier.
Pour un bail prolongé tacite au dela des 9 ans, le congé à l'initiative du preneur est-il valable lorsqu'il est envoyé en lettre RAR ?
Le non recours à un huissier peut-il remettre en cause la validité du congé ?
Avec mes remerciements,
PS : Attention, je parle bien d'un congé donné par le preneur et non par le bailleur. Merci
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Édité par - jeflepetit le 29 janv. 2018 10:22:07 |
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Posté - 29 janv. 2018 : 10:54:40
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Depuis la loi PINEL il semble que le congé simple tout comme le congé au vu du renouvellement puisse être donné par courrier RAR. |
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Posté - 29 janv. 2018 : 11:05:30
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citation: Initialement posté par ribouldingue
Depuis la loi PINEL il semble que le congé simple tout comme le congé au vu du renouvellement puisse être donné par courrier RAR.
Ribouldingue, je ne suis pas d'accord avec vous, car la loi Pinel a été modifiée par la loi Macron (art. 207) avec effet immédiat au 08 aout 2015.
L'usage du recommandé n'est pas autorisé pour les congés délivrés pour fin de bail avec tacite prolongation. Ceux-ci doivent se faire par acte extra-judiciaire (art. L 145-9 Code Commerce).
Soit. Je pense que l'acte extra-judiciaire a été réintroduit par la loi Macron pour ce motif bien précis c'est certainement pour une bonne raison.
Quelle valeur peut-on donc accorder à un congé qui ne respecte pas cet article ? le congé est-il valable ? Le preneur peut-il revenir plus tard sur sa décision ?
Si l'entreprise venait a être en cessation de paiement par la suite (car elle est toujours immatriculée), le mandataire judiciaire, soucieux de récupérer le fruit de la vente du fonds de commerce, ne pourrait-il pas revenir sur cette résiliation ?
Qu'adviendrait-il si le bailleur, ayant reloué le local, se voit contester ladite résiliation ?
C'est essentiellement sur la validité et l'opposabilité aux tiers de ce congé que je m'interroge.
Merci. |
Édité par - jeflepetit le 29 janv. 2018 11:09:27 |
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Posté - 29 janv. 2018 : 11:18:53
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Vous avez parfaitement raison.
L'article 145-9 devrait être modifié et l'a été pendant un temps je crois, puis on est revenu à la version antérieure;
ON peut donc presque tout en RAR sauf le congé de fin de bail pendant la période de prolongation tacite, alors qu'on peut a la fin des neuf années, fin de la troisième et dernière période triennale, un comble..
Or BANZAI a terminé ses neufs ans et est en prolongation tacite. Merci de votre vigilence; |
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Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2018 : 07:32:53
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L'acte extra-judiciaire n'est expressément applicable qu'au congé donné par le bailleur. En revanche, la loi Pinel n'est pas claire pour le congé délivré par le preneur pour les baux antérieurs à son entrée en vigueur, si ceux-ci prevoient expressément le recours à un huissier. La jurisprudence tranchera surement. |
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