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andre78fr
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Posté - 29 déc. 2016 : 09:42:14
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Bonjour,
Les décrets se bousculent ; aurons-nous enfin le plafonnement de l'état-daté avant la fin de l'année ???
Après le décret sur la fiche ALUR, voici le décret du 27 décembre 2016 relatif au fonds travaux, modification des annexes, compte 105 : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000033724160
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Posté - 29 déc. 2016 : 11:00:53
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Merci André, Je constate toujours, qu'à aucun moment (pour l'instant), les avances travaux ne seraient pas inutilisables en sus du fonds de travaux.... |
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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2
Posté - 29 déc. 2016 : 11:07:38
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Le décret ne dit pas grand chose ; il ajoute deux comptes au plan comptable et quelques lignes ou intitulés dans les annexes.
En gros les réserves ou fonds propres d'une copropriété prévus pour des travaux se retrouvent éparpillées entre les comptes 102, 1032, 105 et 120 ... On ajoute sans retirer mais on prétend quand même simplifier les normes :-) c'est très français tout ça... |
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Posté - 29 déc. 2016 : 22:41:11
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Les provisions article 18 sont censées être remboursées si elles ne sont pas utilisées dans les 3 ans. A priori, au delà de ce délai, leur conservation devient illégale et elles ne peuvent plus être renouvelées sous cette forme puisque le 6ème alinéa de l'article 18 disparaît au 1er janvier, donc le compte 1032 ne sera plus d'aucune utilité après 2019...
(article 18 6ème alinéa : "provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.")
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Posté - 30 déc. 2016 : 10:01:05
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le texte ne dit pas (ne disait pas) tout à fait cela mais plutôt : " de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;" L'obligation concernant l'article 18 était "de soumettre ....."
Ensuite, il y a les termes "susceptibles d'être nécessaires", ceci ne signifie pas qu'il faut rembourser au bout des 3 ans, l'AG peut tout à fait repousser l'échéance éventuelle d'utilisation.
Dans le nouveau texte, rien n'interdit à une AG, de voter, en sus du fonds travaux obligatoire, de nouvelles avances, sauf qu'il n'y a plus l'obligation de périodicité (première désignation ou tous les 3 ans). |
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