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JPM
Modérateur
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Posté - 09 avr. 2017 : 00:57:15
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Plongés dans les affres de la loi ALUR les professionnels immobiliers n'ont pas pris conscience des risques potentiels liés à la modification de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 dont les articles 1 à 5 visés dans l'article 14-3 de la loi de 1965 ont été abrogés par l'ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009. Il faut lier le décret 2010 56 du 15 janvier 2010.
Le Conseil national de la comptabilité et le comité de la réglementation comptable créés par la loi du 6 avril 1998 ont été supprimés.
Nous voila maintenant en présence de la recommandation n° 2017-01 du 10 mars 2017 de l'Autorité des normes comptables qui rétablit l'ancien régime des comptes des syndicats de copropriétaires : les opérations des comptes de syndicats considérés comme comptes de tiers gérés par le syndics doivent apparaître dans la comptabilité du syndic dans les comptes 4671 Débiteurs opération de mandat et 4672 créditeurs opérations de mandat.
D'oĂą l'apparition de commentaires affolants.
Il est évident qu'il faudrait revenir à l'exemption initiale. La présence de ces comptes de tiers a été ravageuse à l'occasion de certains contrôles fiscaux car les agents ignoraient ce mécanisme.
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Posté - 11 avr. 2017 : 07:34:04
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citation: les opérations des comptes de syndicats considérés comme comptes de tiers gérés par le syndics doivent apparaître dans la comptabilité du syndic dans les comptes 4671 Débiteurs opération de mandat et 4672 créditeurs opérations de mandat.
Je comprends que vous parlez de la comptabilité de l'agence qui fait le syndic et non la comptabilité du syndicat faite par le syndic. Il n'y a donc pas d'impact dans la comptabilité du syndicat. Est ce bien cela ? |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2017 : 09:23:43
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Le principal est que le législateur dans l'article 14-3 de la loi de 1965 a précisé que la comptabilité des syndicats de copropriétaires n'est pas placée sous le contrôle du Comité" de la réglementation comptable.
Ce comité est remplacé par l'Autorité des normes comptables. Il est bien évident que la solution législative doit être opposable à cette nouvelle autorité.
Bien au contraire elle émet une recommandation qui concerne sans doute les syndics mais pourrait avoir des conséquences sur les syndicats.
Les comptes bancaires des syndicats sont totalement autonomes, on s'en fait une gloire. Or voila qu'il devrait passer d'une certaine manière dans la comptabilité du syndic !!!!
Absurde.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2017 : 15:01:53
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Pour répondre à la pertinente observation de Rambouillet
Voila ce qu'on lit à ce propos chez Francis Lefevre : --------------------- Pour rappel, l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires par le syndic de copropriété est obligatoire dans les copropriétés de plus de 15 lots. Celles de moins de 15 lots peuvent en être dispensées par l’AG des copropriétaires ; dans ce cas le compte bancaire unique du syndic fait apparaître un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965, art. 18-II). Et, depuis le 1er janvier 2017, l’ouverture d’un compte séparé pour constituer un fonds de travaux est obligatoire dans les copropriétés de plus de 10 lots (Loi précitée, art. 14-2). L’Autorité des normes comptables précise, dans une recommandation, le traitement comptable à appliquer aux opérations de gestion des comptes et sous-comptes bancaires réalisées par le syndic de copropriété pour le compte des syndicats de copropriétaires.
Les comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat de copropriété ainsi que les sous-comptes du compte ouvert au nom du syndic n’appartiennent pas au syndic et, par conséquent, ne peuvent pas être inscrits dans le compte 512 « Banques ».
Le syndic gère ces comptes et sous-comptes en vertu d’un contrat de mandat et au regard de l’article 621-11 du PCG, les opérations de gestion des comptes bancaires et sous-comptes réalisées par le syndic pour le compte d’un syndicat doivent ainsi être comptabilisées dans des comptes de tiers tels que 4671 « Débiteurs –opérations de mandat » et 4672 « Créditeurs – Opérations de mandat ».
L’ANC précise enfin que les dispositions du plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété (Avis de conformité n° 21 du CNC, 21-12-1983) sont désormais caduques pour ces derniers.
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Le dernier paragraphe vis le plan comptable des administrateurs de biens et pas celui des syndicats
Je lis que l'ANC ne fait aucune distinction entre les comptes séparés et les sous-comptes .
Il me semble une fois de plus que les comptables qui ont rédigé ce texte piétinent joyeusement le droit.
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Édité par - JPM le 11 avr. 2017 15:08:54 |
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