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andre78fr
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Posté - 13 oct. 2022 :  10:28:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

En lisant le code civil du Québec je tombe sur ce passage :

1086. Le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n’a pas acquitté sa quote-part des charges communes est inhabile à être administrateur. Cette inhabilité cesse dès qu’il acquitte la totalité des charges communes dues; il peut alors de nouveau être élu administrateur.

Une idée à reprendre ?!?
Cdt,
André

Copropriétaire33
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 1 Posté - 13 oct. 2022 :  12:45:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Oui, cela fait rêver !

Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

Gédehem
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 13 oct. 2022 :  22:29:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sans doute .....

Sauf qu'au Quebec, les règles ne sont pas comparables !
Il n'existe pas de "syndic de copropriété" comme par chez nous.

Le syndicat est plus une "association de propriétaires", géré un peu comme une association L.1901, ou plutôt un syndicat coopératif.
L'AG du syndicat désignent des "administrateurs" pour former le "conseil d'administration".

D'où la règle de l'incompatibilité pour celui qui ne paye pas ses charges, à l'image du membre d'une assoce 1901 qui ne paye pas sa cotisation : pas possible d'être éligible au bureau, d'être 'administrateur'.
Cohérent !

Autre pays, autre organisation ....
Par chez nous, le syndicat n'est pas une association de propriétaires.

Édité par - Gédehem le 13 oct. 2022 22:31:51

andre78fr
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 14 oct. 2022 :  00:27:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous me faites bien marrer Gédehem ;-)
Les règles sont différentes oui mais en quoi ça ne les rend pas comparables ?
On parle aussi du syndicat des copropriétaires au Québec, à la place du syndic on dire gestionnaire et à la place du conseil syndical c'est un conseil d'administration. Allez, un peu de lecture pour vous occupez ; https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/.../lc/CCQ-1991

Gédehem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 14 oct. 2022 :  09:40:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce ne sont pas que les règles, qui sont différentes !

C'est le système lui même qui l'est, d'où les règles différentes.
On peut donc piocher des choses ailleurs, qui peuvent donner un aperçu de ce qui existe ailleurs, mais qui n'ont pas grand intérêt pour nous si le système est totalement différent.

Un exemple : chez nous, l'intégralité de l'immeuble en copropriété est la propriété partagée des propriétaires, chacun selon une part définie.
Il ne reste rien, le syndicat n'a rien, ni patrimoine, ni actif : tout est das la main des propriétaires.
Il a tout au plus un patrimoine d'affectation, pour permettre la réalisation de son objet.

Rien de tel au Québec, le syndicat pouvant détenir un patrimoine propre sur certaines choses, qui ne sont alors pas communes. On est plus dans le modèle ASL.

Le conseil d'administration du syndicat au Québec n'a rien à voir avec notre CS.
Ce CA n'est pas un organe de contrôle ou d'assistance, mais l'instance gestionnaire du syndicat.
On retombe ici aussi sur le modèle assoce 1901 de chez nous, ou ASL, le "bureau/CA" étant chargé de faire tourner la boutique. Rien à voir avec un CS.

Sur ce point, on compare ici des torchons avec des serviettes (ou inversement...), certes intéressant, mais qui ne permet pas de rapprochements.
Ce sont 2 systèmes différents.
Comme le sont ASL et copropriété.

PS : je suis bien content de vous faire marrer ! .. En ce moment ......

Édité par - Gédehem le 14 oct. 2022 09:48:39

andre78fr
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 14 oct. 2022 :  11:58:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
1010. La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles étant investie, privativement, d’une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du bien.
Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 15 oct. 2022 :  10:00:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L.65 art.1 :
"I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

La notion de "lot de copropriété" est absente au Quebec.
Elle est à la base de tout le système chez nous.

Au Québec le syndicat est de forme binaire, ou bicéphale : AG et CA.
Comme c'est le cas pour les ASL ou Assoce chez nous : AG et syndicat/bureau.

Le syndicat de copropriétaires français est 'trinitaire", tricéphale : AG, CS et syndic. Ce dernier ayant des pouvoirs propres, de par la loi, donc indépendamment de l'AG.
A Quebec, le "syndic de copropriété" n'existe pas.

Comme le dit ma voisine Mme Michu, qui s'y connait " On dirait que c'est la même chose mais c'est pas pareil."

Pour revenir à votre exemple initial, les droits chez nous sont attachés à la propriété du lot.
Le fait d'être propriétaire d'un lot vous rend éligible au CS. Le défaut de règlement des charges est inopposable.
A charge pour l'AG de ne pas désigner cette personne, si elle le juge ainsi.

Où l'on voit bien qu'il s'agit de 2 systèmes différents, d'où des règles de fonctionnement différentes.

S'agissant en particulier du droit de propriété, le Quebec mélange droit français et droit anglo saxon, ce dernier étant antérieur à celui mouliné en partie par la Révolution française. Il y a donc des particularités, certes intéressantes, mais qui sont spécifiques.


Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 15 oct. 2022 :  12:21:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour celles et ceux que cela intéresse, un petit exposé sur le Code civil du Québec.
Qui montre toute la pertinence de Mme Michu : "On dirait que c'est la même chose mais c'est pas pareil. "

www.justice.gc.ca%2Ffra%2Fpr...lNxd9t1wXhKug" target="_blank">https://www.google.com/url?sa=t&rct...Nxd9t1wXhKug

andre78fr
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 15 oct. 2022 :  13:45:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Au Québec, on parle de "fraction" à la place de "lot".

Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 15 oct. 2022 :  14:50:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Exactement !

Une 'fraction' de propriété québécoise n'est pas "lot de copropriété" français.
Et ce n'est pas qu'une histoire de mot, de vocabulaire.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 15 oct. 2022 :  16:39:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
https://fr.condolegal.com/condolega...fraction/170

à comparer à la définition du lot, article 1er de la loi 10/07/65 :
"Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables."

Vous êtes fatiguant Gédehem et de moins en moins drôle.

Édité par - andre78fr le 15 oct. 2022 16:41:03

Gédehem
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 15 oct. 2022 :  17:51:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne vois pas trop ce qu'il y a de 'fatigant' à échanger sur les particularismes des textes ici ou là !!
On n'est pas dans un match, il n'y a rien à gagner !
 
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