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 délégation : selon le RDC et/ou selon la loi
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brennec
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Posté - 21 janv. 2023 :  11:19:24  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
Je cite un extrait d'un RDC vieux d'une quinzaine d'années:
https://ibb.co/k9W770V
La façon d'encadrer ici toute délégation de pouvoir prime-t-elle sur la loi plus récente ?

rambouillet
Pilier de forums

18231 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 21 janv. 2023 :  11:55:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est une autre rédaction d'un article qui existe depuis de nombreuses années et toujours d'actualité :
"article 25 :

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;"


A ne pas confondre avec l'article récent :

"Article 21-1 et suivants :
Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.

...."

Ces deux articles sont très proches et toujours d'actualité, mais dans le second cas (art 21), cette délégation est associée à des conditions supplémentaires.

Donc votre article ne fait que refléter une partie de la loi et ne s'y substitue pas .....

brennec
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 21 janv. 2023 :  12:09:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il me semble pourtant que, contrairement à l'article 25 et à l'article 21 de la loi, notre RDC précise "un acte ou une décision déterminés", et semble donc se référer au décret de 1967. Il me semble que c'est sur ce point que Gedehem a lourdement insisté et a été contredit.
D'où ma question : notre RDC est -il gedemiste et nous contraint-il davantage que les RDC muets sur la question ? ou bien la dernière version de l'article 21 de la loi a-t-elle plus de force que notre RDC ?

rambouillet
Pilier de forums

18231 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 21 janv. 2023 :  12:41:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l'article 25 fait bien référence à "un acte ou une décision" et il y a de grandes chances que vote "article précédent" soit similaire à l'article 24 (tout comme le 21 d'ailleurs).

Sunbird
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4947 message(s)
Statut: Sunbird est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 21 janv. 2023 :  14:40:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 43 de la loi :
"Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. ..."

Pour lire cet article on regarde les articles de la loi cités et ensuite les articles du décret de mars 67 qui sont l'application des articles de la loi.

Si les clauses de votre règlement sont contraires elles n'ont pas à être appliquées.

brennec
Contributeur actif

France
251 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 21 janv. 2023 :  15:48:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
OK merci.

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 21 janv. 2023 :  18:51:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il faudrait rapporter "l'article précédent" dont il est fait mention dans ce a) du RDC.

Parce que sur le fond, il n'y a aucune contradiction entre ce art.a) et les dispositions légales, L.25 pour adopter la délégation, L.21.1 (qui s'adresse au CS) pour le cadre de la délégation, et bien entendu D.21, de principe général pour toute délégation.

Certains font toute une histoire sur le 25a, comme s'il était abrogé par L.21;1 !
Pas du tout ! L. 21.1 supprime simplement la limitation aux seules décisions prévues L.24, délégation possible pour tout acte ou décision " relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance."

Comme le souligne Rambouillet, c'est la restriction du 25a "mentionné à l'art.24" qui n'existe plus. Le reste du 25 a (modalité de la délégation de pouvoir) est toujours en vigueur, comme l'est toujours D.21 obligeant l'AG à préciser 'expressément' l'acte ou la décision délégué.

L'art. a du RDC cité n'est, sur cette base, en aucun cas contraire à ces dispositions
 
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