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Maïté
Nouveau Membre

29 message(s)
Statut: Maïté est déconnecté

Posté - 26 oct. 2009 :  11:38:21  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

je ne sais pas si je suis sur la bonne rubrique pour ma question.

Mais je vais vous la soumettre, au cas ou....

Concernant le décret 69-825 du 28 août 1969 pour les opérations immobilières.

Pourriez vous me dire à sur quels types de ventes portait le contrôle du 1er ministre ?

merci


Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

 1 Posté - 26 oct. 2009 :  12:04:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A tout hasard, je vous ai recopié quelques articles de ce décret:

citation:
Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.
· De la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Article 2
Créé par Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 1 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

La commission régionale des opérations immobilières [*attributions*], de l'architecture et des espaces protégés, dénommée ci-après commission régionale, donne son avis sur les projets d'opérations immobilières et de constructions poursuivis par les services publics ou d'intérêt public, ainsi que sur les projets de constructions et les projets intéressant les espaces protégés définis aux articles 10 à 12 ci-dessous.
La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.

Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.
· De la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
o Des affaires soumises à la commission régionale *compétence*.

Article 3
Créé par Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

La compétence de la commission régionale est déterminée par le lieu de situation des immeubles ou sites.
Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.

Article 4
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 2 JORF 23 OCTOBRE 1983
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Sont soumis à la commission régionale, les projets d'opérations immobilières et de constructions définis à l'article 5 quand ils sont poursuivis par :
L'Etat ;
Les établissements publics et les offices de l'Etat ;
Les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
Sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 2 décembre 1982 susvisé, les entreprises publiques ou nationalisées, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital ;
Les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
Les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier désigné par l'Etat.
Ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte.

Article 5
Créé par Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Les projets d'opérations immobilières et de constructions visés à l'article précédent comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme.

3° Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme.

4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Les arrêtés prévus au présent article peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article 4 ci-dessus.

Article 6
Créé par Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Sont soumis à la commission régionale les projets de changement d'affectation à titre définitif ou provisoire des immeubles du domaine privé de l'Etat.


mais cela ne répond pas directement à votre question.



Maïté
Nouveau Membre

29 message(s)
Statut: Maïté est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 26 oct. 2009 :  13:13:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Si en quelque sorte.

Dans le sens où ce decrêt porte sur des opérations immobilières d'intérêt public .

Ca recoupe un autre sujet pour lequel vous m'avez adressé une réponse.






 
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