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quelboulot
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3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Posté - 30 déc. 2010 :  14:15:54  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

citation:
JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23221
texte n° 17


DECRET
Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières

NOR: DEVL1027750D

Publics concernés : particuliers, agences immobilières, professionnels de l'immobilier, constructeurs et promoteurs, propriétaires bailleurs, professionnels habilités à exercer à titre complémentaire des activités d'entremise et de gestion immobilière.
Objet : affichage de l'étiquette « énergie » du diagnostic de performance énergétique dans les annonces immobilières.
Entrée en vigueur : annonces diffusées à compter du 1er janvier 2011.
Notice : le décret impose l'obligation de mentionner le classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières. Il prévoit les différentes modalités de cet affichage suivant le type de support de l'annonce diffusée. Dans le cas des annonces présentées dans les locaux des professionnels de l'immobilier ou sur le réseau internet, il précise les dimensions minimales à respecter.
Références : le code de la construction et de l'habitation, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 261-1, L. 271-4 et R. 134-1 à R. 134-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit :
I. - Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ».
II. - A l'article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».
III. - Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l'"étiquette énergie” » comportant les dispositions suivantes :


« Sous-section 2





« Mention de l'"étiquette énergie”


« Art. * R. 134-5-1. - Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention précédée des mots "classe énergie” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
« Art. * R. 134-5-2. - Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
« Art. * R. 134-5-3. - Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
« Art. * R. 134-5-4. - En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2010.


François Fillon



Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967


Luc Standon
Contributeur vétéran



2549 message(s)
Statut: Luc Standon est déconnecté

 1 Posté - 05 janv. 2011 :  07:47:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Sanctions ?

Le décret ne prévoit aucune sanction particulière.

Les règles du code civil relatives au dol s’appliqueront à condition de prouver que les informations dissimulées auraient conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre (selon l'article 1116 du Code civil, l’acquéreur peut dans ce cas intenter une action en nullité de l’acte ou en réduction du prix).

Le code pénal prévoit une sanction pour "publicité mensongère" puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende (L.213-1).

Source : http://www.mon-immeuble.com/actuali...on-du-decret

Donc au regard des sanctions, mieux vaut il ne rien afficher que d'afficher une publicité mensongère ?
Signature de Luc Standon 
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