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Ma mère loue un appartement et son agence lui adresse l’état de reddition des comptes de la copropriété.
Compte tenu de la distance qui nous sépare, et avant de me rendre dans les locaux de l’agence pour vérifier les factures, je souhaiterais avoir les confirmations suivantes.
Concernant les charges récupérables auprès du locataire, l’agence fait état du Décret 82-955 du 9 novembre 1982.
Il me semble que ce décret a été annulé et est remplacé par le Décret 87-713 du 26 août 1987.
Mon propos est le suivant :
La liste des charges récupérables auprès du locataire est EXHAUSTIVE. En conséquence, ce qui n’est pas indiqué sur cette liste ne peut faire l’objet d’une imputation auprès du locataire.
Or le décompte présenté indique entre autres :
entretien et réparation peintures, montant total 316 €, récupérable auprès locataires 316 € (il s'agit de la peinture du portail d'accès au parking véhicules)
entretien et réparations antenne collective, montant total 209 €, récupérable auprès locataires 209 €.
Si le Décret prévoit comme charges récupérables dans son annexe, en son paragraphe V-2-b- « Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des équipements de jeux et grillages », doit-on considérer que la peinture du portail d’accès au parking fasse parti des charges récupérables ? C’est ce qui a été répondu téléphoniquement à ma mère. Je ne le pense pas.
De même concernant l’entretien et la réparation de l’antenne collective, je ne trouve pas de justificatif dans le décret.
Par ailleurs, la quasi-totalitéé des dépenses « d’entretien et réparation » est imputé à 100 % comme dépense récupérable.
Avant de vérifier les factures, je souhaiterais que me soit précisé ce qu’il faut considérer comme « menues réparations »
L’article 2, alinéa e) du décret précise :
« Le remplacement d’éléments d’équipement n’est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci »
Quid ? Peut-on me donner une traduction compréhensible et opposable à une agence qui défend, a priori, les intérêts des propriétaires pour lesquels elle gère les logements.
Effectivement * decret de 1982, remplace par celui de 1987. * liste des charges : vous avez aussi raison: ce qui n'est pas mentionne est a la charge du bailleur. * pour moi, peinture du portail d'acces est pour le bailleur (le portail d'acces au parking voiture n'est pas considere comme la peinture d'un grillage d'acces a un jardin !) * antenne collective : voici ce que j'ai trouve a ce sujet mais ca ne dit pas qui doit payer ... http://vosquestions.service-public.fr/fiche/3633.htm * menues reparations: je pense entre autre a remplacement d'une poignee de porte, graissage de gonds, joints ou degorgement de canalisation, ferme-porte, remplacement prise courant ou interrupteur .... et elles sont bien a charge du locataire.
Concernant les antennes collectives, et comme vous l'indiquiez, le site présente les conditions de vote en AG, mais, en l'absence d'indications sur le décret de 1987, je pense que le locataire est en droit de s'opposer au paiement de charges sur ce poste.
Je connaissais le dossier sur la révision du décret de 1987. Comme vous l'écrivez ce "chantier" est encore à l'état... de chantier...
Par contre, les menues réparations que vous me citez sont évidentes. Ma question était une question de compréhension de ce que veut exprimer le législateur lorsqu'il indique :
Citation :L’article 2, alinéa e) du décret précise :
« Le remplacement d’éléments d’équipement n’est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci »
Quid ? Peut-on me donner une traduction compréhensible et opposable à une agence qui défend, a priori, les intérêts des propriétaires pour lesquels elle gère les logements.
Et là, je reste sur ma "faim".
"si son coût est au plus égal au coût de celles-ci"
exemple :
Le montant de menues réparation d'électricité telles que définies par Joulia (interrupteurs, prises de courant...) s'élève à 600 € au cours d'un exercice budgétaire. Est-ce que le législateur considère que des éléments d'équipement, tels que par exemple des points d'éclairage, hublots ou autres, peuvent être imputés aux locataires jusqu'à concurrence de 600 € au titre de dépenses de "menues réparations" de ce même exercice budgétaire ?
Alors, si tel devait être le cas, les copropriétaires bailleurs auraient tout intérêt à ce que les "vraies" dépenses de "menues réparations " soient le plus élevées possible.
En l'absence d'autre précisions, est-ce que ce paragraphe 2-e implique que ces éléments d'équipement sont assimilables à des "menues réparation" s'ils font l'objet d'une même facture ou non ?
Mais, je suis peut être et même sûrement, totalement hors sujet et cet alinéa est d'une compréhension de CM 1. Peut être qu'une bonne nuit de sommeil me permettra de le comprendre au réveil devant un café crème.