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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 07 mai 2003 :  15:27:05  Voir le profil
Le diagnostic "plomb" doit-il être fait dans les parties communes obligatoirement comme pour les parties privatives ???

bp
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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 07 mai 2003 :  17:14:29  Voir le profil
Après réflexion, je demeure toujours dubitatif.
Une chose est certaine, il revient au cédant de prendre l'initiative de la recherche de plomb dans les parties privatives qu'il vend (attestation de moins d'un an).
Quant aux parties communes, le régime de la copropriété constitue un obstacle à ce que le copropriétaire cédant prenne une initiative analogue.
L'obligation de conseil du Syndic devrait permettre néanmoins d'y suppléer, en incitant le Syndicat à décider de procéder à une telle recherche (à renouveler tous les ans).
Il est permis par ailleurs de dégager une solution à partir des sanctions encourues.
Le défaut d'état des risques liés au plomb, annexé au contrat de vente, se solde par l'inapplication de la clause d'exonération de la garantie des vices (pour le plomb seulement).
A priori, il n'y a pas lieu de distinguer et cette sanction devrait s'appliquer lorsque manque l'état concernant les parties communes seulement.
En outre, le Syndicat serait susceptible d'engager sa responsabilité en cas de saturnisme.
De même, le cédant, qui verrait alors tomber la clause d'exonération de la garantie des vices, pourrait engager la responsabilité du Syndicat.
C'est la raison pour laquelle, sinon juridiquement, mais d'un point de vue pratique, le diagnostic plomb s'avère nécessaire dans les parties communes également.
Je pense que ces quelques éléments devraient conduire à de tels diagnostics dans toutes les copropriétés, sans difficulté.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 08 mai 2003 :  12:17:30  Voir le profil
Antoine, suite à votre : "Je pense que ces quelques éléments devraient conduire à de tels diagnostics dans toutes les copropriétés, sans difficulté."

Il n'en est rien, les règles concernant le plomb dans les peintures (saturnisme) ne portant que sur les immeubles construits avant 1948 et pour les départements dans lesquels l’obligation existe.

Vous pourriez lire avec avantage les deux articles suivants :
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=212
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=307


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 08 mai 2003 :  13:12:39  Voir le profil
Ca va de soi, les dispositions en cause ne valant que pour le domaine d'application défini par ladite règlementation.
Si la question a été posée, c'est que, a priori, l'intéressé était concerné par la règlementation.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 08 mai 2003 :  14:42:08  Voir le profil
Donc, il convenait bien de ne pas dire que le diagnostic doit être conduit "dans toutes les copropriétés".

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 08 mai 2003 :  14:55:06  Voir le profil
Je n'ai pas de temps à perdre pour commenter plus avant cette intervention.
Quiconque est de bonne foi aurait parfaitement compris l'esprit et le contexte dans lesquels mon opinion a été donnée.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  13:27:19  Voir le profil
Antoine,

Si telle ou telle de mes interventions a pu vous froisser, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses.

Je veux toutefois vous assurer que c’est en parfaite bonne foi – et pour la clarté en regard des questions débattues - que j’ai contredit votre contribution qui indiquait que vous pensiez «que ces quelques éléments devraient conduire à de tels diagnostics dans toutes les copropriétés, sans difficulté ».

En effet les copropriétés dans lesquelles ces diagnostics de recherche du plomb dans les peintures sont à effectuer sont uniquement celles dont les bâtiments ont été construits avant 1948, et ceci pour les seuls départements pour lesquels la mesure a été rendue obligatoire par arrêté préfectoral.

Au niveau national (sources : DGI et fichier FILOCOM) 59,2 % des logements sont postérieurs à 1948, tous modes d’occupation confondus, et le ministère en charge du logement estime que plus des deux-tiers du parc des logements en copropriété sont postérieurs à cette même date.

Ce sont donc, au plus, 1/3 des logements en copropriété qui sont soumis à l’obligation, et non « toutes les copropriétés » comme vous l’estimiez.


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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  13:47:29  Voir le profil
En effet, si j'ai posé la question c'est parce que la copropriété en question date d'avant 1948. Donc effectivement, la remarque d'antoine est logique.
Cela dit, j'aurais très bien pu méconnaître cette restriction quant à l'âge des copropriétés concernées (avant 1948). D'autres internautes en pamoison devant ce dialogue sur le plomb peuvent aussi avoir cette lacune.
C'est pourquoi je pense que Joseph a raison d'apporter des précisions de cet ordre. Il ne faut pas oublier que le forum est d'abord informatif.

Pour en revenir à mes moutons je ne sais pas l'immeuble fait partie d'une zone à risque sur arrêté préfectoral (dept 92).
Ma question à l'origine portait sur le problème du diagnostic parties communes/parties privatives.
Le décret en question n'est pas vraiment explicite sur ce point et est ce à nous, simple citoyens d'interpréter un texte législatif ????.

bp
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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  14:10:55  Voir le profil
Voici pour apporter de l'eau (non plombée) au moulin :

L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier alinéa n’est pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération de la garantie des vices cachés a le même champ d’application que l’état des risques.
Les éléments suivants définissent le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état des risques porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des risques n’a pas été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés concernant ces parties communes. Sa
responsabilité pourra être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires
.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, l’état des risques porte sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, l’état des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles habitables, cave, garage ...

Donc, il semble qu'il faille un commanditaire !! Dans le cas d'une vente ce serait le vendeur, ou l'acquéreur ???


bp
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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  15:19:56  Voir le profil
L'ensemble du département des Hauts-de-Seine est classé zone à risque d'exposition au plomb (art. 1 de l'arrêté n° SE/2000/20 de la Préfecture des Hauts-de-Seine).
Par ailleurs, à la suite de la citation que vous faites de l'un des alineas de l'art. 1334-5 C. santé publique, vous nous indiquez : "Les éléments suivants (...) avec les autres copropriétaires" (pour l'essentiel en gras).
Auriez-vous l'amabilité de nous indiquer la source ?
Pour ma part, je ne la retrouve pas.
S'agissant du terme "commanditaire", il n'évoque pour moi que le domaine des sociétés commerciales.
Etymologiquement, le mot "commanditaire", signifie celui qui donne en main.
A priori, ce mot curieux ici, doit vraisemblablement viser le vendeur.
Pour autant, je ne le vois pas prendre l'initiative d'effectuer un diagnostic relatif aux parties communes.
Il n'en a pas, en effet, le pouvoir. Seul le Syndicat détient ce pouvoir.
D'autres intervenants devraient être plus inspirés que moi sur cette question.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 mai 2003 :  07:21:03  Voir le profil
Espérons donc être plus inspiré (mais rien n’est certain dans ce monde cruel…).

1.- En droit commercial, qui réserve à ce terme une place précise dans les sociétés en commandite (SCS ou SCA), le commanditaire est clairement défini : c’est celui qui apporte des fonds sans pouvoir être gérant (sa responsabilité étant limitée au montant de son apport). Il est, ainsi, différent par essence de l’actionnaire de la société anonyme.

2.- Mais, quittant le droit commercial en son formalisme sémantique, le terme de commanditaire est typiquement employé en matière de contrats commerciaux (de « commandes » commerciales), surtout pour les contrats de prestations de service, pour désigner la personne qui finance un contrat (ce n’est pas nécessairement le maître d’ouvrage ; ni la « personne responsable du marché » - PRM, des marchés publics). Une convention peut lier le commanditaire et le maître d’ouvrage contractuel, avec d'ailleurs des dispositions qui peuvent devoir peser sur le maître d’œuvre.

Ainsi, un bureau d’études dira par exemple, sans faire aucunement preuve de dérapage sémantique, bien au contraire, que le commanditaire d’une étude portant sur un barrage est la DDE du coin, ou la direction des grands travaux du ministère X, ou le Service des installations hydrauliques de EDF, alors que le maître d’ouvrage est le Conseil Général du coin en question ou une autre entité.

Un usage identique se trouve pour les courses maritimes, ou des manifestations sportives : ‘les Fromages du Joyeux Cochon est le commanditaire du voilier du navigateur Marin Courageux’ (Marin peut avoir plusieurs commanditaires, c’est mieux pour lui). En franglais, on dit ‘sponsor’, ce qui est bien vilain. Les Canadiens ne disent pas sponsor, les Français si. Les Suisses et les Belges, ne sont pas avares de commanditaire (que l'on retrouve en néerlandais comme un gallicisme).

On peut aussi être le commanditaire d’un vilain coup (« Mais qui est le commanditaire de la liquidation du truand originaire de Bordurie abattu hier à Pigalle ? » sera la manchette du quotidien). Une demi mondaine pourra dire pour sa part, en levant mystérieusement les yeux au ciel et en tripotant sa rivière de diamants, qu’elle a un bien riche commanditaire.

Une société de services techniques dira, pourra dire, de même, que le commanditaire d’une recherche de l’état du risque d’exposition au plomb pour l’immeuble Y – c’est la question de relance du sujet posée par Bprudhon - est Mr N, vendeur, ou encore le syndicat de copropriété représenté par son syndic.

3.- Quant au pouvoir que n’aurait pas un vendeur de faire effectuer un diagnostic sur les parties communes, on peut à tout le moins s’interroger sur la justesse de l’assertion faite sur ce point dans le précédent message d’Antoine.

Un tel diagnostic n’est en effet pas « destructif » comme on dit en termes techniques (et il n’affecte aucunement les parties communes, donc ne tombe pas dans le champ des travaux que doit nécessairement autoriser le syndicat selon les provisions du b) de l’article 25 de la loi de 1965). D’autres mesures ou diagnostics (sur le bruit, ou sur la qualité de l’air, ou sur un état sanitaire, ou sur toute autre chose) qui ne seraient pas destructifs se trouveraient dans la même situation.


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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 10 mai 2003 :  09:46:03  Voir le profil
Et les frais alors ???

Un diagnostic dans les parties communes devrait être supporté par le syndicat des copropriétaires. Surtout que les résultats dudit diagnostic est susceptible d'intéresser d'autres copropriétaires. Il serait assez injuste qu'1 copropriétaire paye pour les autres non ??

bp
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 mai 2003 :  15:10:39  Voir le profil
Les frais du diagnostic sont à la charge du seul commanditaire. Si il est d'accord pour partager avec d'autres copropriétaires intéressés, libre à lui.

De toute façon, passé un an, le certificat issu du diagnostic n'est plus qu'un bout de papier.

A noter que des Stés effectuant ces diagnostics proposent des tarifs dégressifs pour une intervention le même jour sur plusieurs logements et/ou une réduction tarifaire lorsqu'un diagnostic sur les parties communes leur est demandé alors qu'un diagnostic précédent périmé avait été effectué par elles.


De plus, il faut faire jouer la concurrence.

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 11 mai 2003 :  03:02:21  Voir le profil
Vous me permettrez de ne pas être totalement convaincu par l'objection que, dans son point 3, Joseph m'oppose.
De manière très générale, il me semble que deux approches sont possibles, et légitimes, des questions relatives à la copropriété.
La première consiste à juxtaposer les solutions qui, de manière conjoncturelle, sont apportées aux difficultés qui se présentent pratiquement, relativement à l'application des dispositions de la loi de 1965. En d'autres termes, les règles de la copropriété seraient essentiellement d'ordre technique.
C'est, semble-t-il, cette conception qui prévaut au sein de l'Université.
Selon mon expérience, cette matière n'est en effet pas enseignée (elle ne fait pas l'objet d'un cours autonome).
Mais alors, au fond, l'application d'une cinquantaine d'articles (compte non tenu des dispositions du décret) ne devrait pas, dans l'absolu, soulever de difficultés majeures.
Mais tel n'est pas le cas.
Même s'il faut reconnaître que la qualité de rédaction de la loi de 1965 marque une régression par rapport à celle de la loi de 1938, d'autres facteurs doivent expliquer la multiplication du contentieux, ainsi que le nombre de difficultés qui demeurent en suspens ou dont la solution reste incertaine, controversée et fluctuante.
En la matière, comme en d'autres, d'ailleurs, ce que les uns ou les autres écrivent ne constitue certainement pas la Vérité révélée. Il s'agit seulement d'opinion. Sur ces sujets, je ne connais qu'une seule vérité : la vérité judiciaire. Elle n'est connue que a posteriori et ne vaut que pour le différend sur lequel a porté la cause.
Le caractère pléthorique du contentieux ne s'explique pas seulement pour des raisons d'ordre sociologique.
Les règles tirées de la loi de 1965 ne fonctionnent pas en vase clos.
La copropriété constitue un carrefour pluridisciplinaire. C'est ce qui en fait son intérêt, au-delà des solutions proprement pratiques.
Le statut de la copropriété recèle (sans aucune référence au droit pénal) ses propres principes, tirés des idées générales qui sous-tendent ladite matière.
Il ne saurait pas davantage s'abstraire des principes généraux du droit civil, pas plus que de ceux des principales catégories auxquelles il renvoie (pouvoirs, capacité, représentation, propriété, indivision forcée, etc...).
Le nier serait vain.
C'est pourquoi un autre angle d'attaque de la matière, intégrant les principes généraux, se justifie également parfaitement.
Il a des vertus pédagogiques.
Il me semble qu'il est de l'intérêt de tous les intervenants des présents forums de prendre la mesure du fait que les règles de la copropriété ne "planent pas dans les airs". Elles s'inscrivent dans un ordre juridique déjà existant.
De la sorte, chacun, indépendamment de ses compétences réelles ou supposées, peut exercer ses propres capacités d'analyse, afin de découvrir les réponses aux questions qu'il se pose.
Quant aux intervenants peut-être plus chevronnés, les différents échanges présentent l'immense intérêt de mettre en avant des difficultés auxquelles ils n'auraient pas songé, ainsi que des pistes qu'ils n'auraient pas explorées.
Pour en revenir à son point 3, Joseph m'oppose l'argument tiré de ce que les opérations techniques relatives au diagnostic plomb sur les parties communes seraient neutres sur celles-ci. Ainsi, n'affectant pas les parties communes (au sens de porter atteinte à celles-ci, en relation avec un effet destructeur), l'opération en question n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 25, b).
J'ai alors deux questions et une observation à faire valoir :
- Dans ce contexte, faut-il en déduire qu'une "intervention" (terme volontairement imprécis permettant de déborder du sujet en question) d'un copropriétaire portant sur les parties communes qui ne se solderait pas par une atteinte physique portée à celles-ci, autrement dit, qui demeurerait neutre, ne serait soumise à aucune autorition ou, ce qui revient au même, serait libre ?
- Ai-je sollicité de manière abusive et, partant, intellectuellement malhonnête, les propos de Joseph et/ou ai-je commis un contresens sur le raisonnement en question ?
- Personnellement, j'aurais plus naturellement et plus radicalement exclu du champ d'application de l'art. 25, b) les diagnostics plomb sur les parties communes en raison de ce que de telles opérations ne constituent pas des travaux du tout.
Toujours est-il que, à ce stade, et tout le monde est d'accord, le diagnostic plomb sur les parties communes ne requiert certainement pas une décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Mais, pour autant, est-il "libre" ?
De toute façon, le choix d'une solution est simple : soit le diagnostic est libre, soit il requiert une décision prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
1° En faveur de l'absence totale de décision :
- Conception restrictive des dispositions de l'art. 24. Puisque les diagnostics plomb sur parties communes ne constituent pas des travaux, ils sont libres.
- Conception unitaire de la copropriété. Pour aller vite, cette conception met l'accent sur le lot qui est constitué de parties privatives et de parties communes formant un tout indivisible. Cette conception semble correspondre aux dispositions de l'al. 1 de l'art. 1 de la loi de 1965. Elle semble avoir également reçu un certain écho jurisprudentiel. Les parties communes sont alors tenues comme l'accessoire des parties privatives. En quelque sorte, les parties privatives se projettent vers les parties communes, y compris, dans une certaine mesure, les marges manoeuvres qui y sont attachées.
- Sur le plan pratique. La souplesse dans le fonctionnement des copropriétés doit être assurée.
2° En faveur d'un vote à la majorité de l'art. 24 :
- Conception dualiste de la copropriété. Il conviendrait, ici, de distinguer les parties privatives, propriétés exclusives, des parties communes soumises aux prérogatives de tous. Les parties communes ne sont pas la projection des parties privatives. De façon bien spécifique, elles constituent l'objet singulier du régime de la copropriété.
- La structure du Syndicat. S'agissant d'un groupement constitué des copropriétaires des parties communes, il fallait bien trouver une organisation collective. C'est ainsi qu'a été "institué" le Syndicat des copropriétaire. Pour fonctionner, le syndicat jouit de la personnalité juridique (art. 14). A ce titre, il peut ester en justice, il a des droits (acquisition, prendre des inscriptions d'hypothèque, etc.), des obligations (responsabilité, notamment) et il a un patrimoine (dans lequel n'entrent pas les parties communes, qui demeurent la propriété des membres du Syndicat). Quant à sa capacité, elle est limitée conformément au principe de la spécialité de la personne morale. Selon l'art. 14, le Syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Très naturellement, pour poursuivre son objet, il dispose des pouvoirs les plus étendus. En d'autres termes, sous réserve de pouvoirs particuliers pouvant exister par ailleurs, le Syndicat, organe délibérant, est également l'organe omnipotent. Sa compétence est en principe absolue, sinon exclusive.
- Art. 9 de la loi. Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes. Il ne semble pas que l'opération de diagnostic puisse constituer un usage ou un acte de jouissance des parties communes, sauf au prix d'une conception très extensive de ces catégories. Elle se rapproche plutôt d'une mesure d'administration.
- Art. 24 de la loi. Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées (...), s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Il résulte de cette dispostion que l'assemblée statuant à cette majorité semble bien avoir une compétence générale et de principe, s'agissant de l'administration des parties communes.
Enfin, et pour répondre à la l'interrogation de bprudhon, il est préférable, naturellement, que ce soit le Syndicat, es qualités, qui décide de diagnostiquer la présence de plomb dans les parties communes (opération à renouveler tous les ans), plutôt que le copropriétaire concerné par le problème obtienne l'autorisation en question de la part du Syndicat. C'est sur le commanditaire que pèsera le poids du coût de l'opération.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
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4897 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  03:33:48  Voir le profil
En résumé, donc, et pour faire simple :

* un copro vendeur peut faire le diagnostic sur les parties communes dans la foulée du diagnostic de ses parties privatives, à tout moment, par le prestataire de son choix, et sans avoir d'autorisation à demander à quiconque, et il en supporte les frais.

* il peut faire du cost sharing avec les autres copros ("A vendre, part de diagnostic plomb, valable jusqu'au jj/mm/aaaa. S'adresser à Machin"), ceci jusqu'à la totalité des copros si cela leur convient à la majorité en AG (il peut s’écouler un an jusqu’à la prochaine AG…).


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bprudhon
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1422 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  10:04:18  Voir le profil
Bonjour à tous,

Certains prestataires prévoient ds leur forfait un diagnostic des parties privatives (évidemment!) et un diagnostic des parties communes en précisant cage d'escalier, hall, lieu de circulation. En effet, d'autres pourraient aller jusqu'à diagnostiquer les caves aussi.

J'oserai poser une petite question :
Est ce raisonnable de "mettre ds le même sac" l'obligation de procéder à un ravalement (demande de mairie, majorité art25) et l'obligation de procéder à des diagnostics lorsque l'immeuble est en zone classée à risques (donc ds ce cas majorité de l'art25 s'appliquerait) ????

En tout cas merci à vous deux de prendre le temps de donner votre avis sur des questions pourtant simples. Les décrets concernés n'apportent malheureusement pas de réponses simples.



bp
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bprudhon
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1422 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  11:57:42  Voir le profil
Voici ppour info : extrait pris à http://ile-de-france.sante.gouv.fr/santenv/saturn/fiche4.htm

Le même article de loi demande au préfet de délimiter une " zone à risque d'exposition au plomb " à l'intérieur de laquelle toute promesse de vente et acte de vente d'un immeuble construit avant 1948 doit être complétée par un " état des risques d'accessibilité au plomb" de moins d'un an. En Ile-de-France, toute la région est classée zone à risque (3). Le bien immobilier vendu doit être expertisé pour ce qui concerne les parties privatives. Il vous appartient de proposer à l'assemblée des copropriétaires de faire exécuter un état d'accessibilité au plomb sur les parties communes de l'immeuble et d'informer des résultats l'assemblée des copropriétaires, ceci pour éviter tout risque d'intoxication d'un occupant de l'immeuble ou d'un salarié intervenant sur les lieux (voir aussi fiche 2).

A la lecture de ce document le commanditaire est le Préfet, la cause des cas de saturnisme déclaré !?



bp
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bprudhon
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1422 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  12:04:26  Voir le profil
En fait le mode d'emploi du décret concernant 'l'accessibilité au plomb" est détaillé sur 3 fiches (2-3-4) Il suffit de remplacer, dans l'adresse ci-dessus, le 4 par 2 ou 3.
Ces petites fiches sont bien pratiques.

Ce qu'il en ressort c'est que le diag est obligatoire pour les parties privatives mais pas pour les parties communes.

bp
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joseph toison
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4897 réponses

Posté - 13 mai 2003 :  04:26:20  Voir le profil
Bprudhon,

Attention,la fiche 4 sur laquelle vous avez produit un lien concerne non le diagnostic pour vente (ce dont traite la fiche 2), mais la mesure de santé publique, qui s'impose, en urgence, donc sans AG, en application de l'article 123 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998, qui prescrit au préfet de déclencher des " mesures d'urgence " sur tout immeuble (ou partie d'immeuble) dans lequel aura été dépisté un cas de saturnisme chez un mineur ou signalée une accessibilité au plomb due aux peintures.

Cela dit, ces fiches - que je découvre grâce à vous - sont effectivement fort bien faites : UI, un lien à créer dans vos fiches/articles du site sur le plomb ?

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 26 mai 2003 :  22:07:28  Voir le profil
Info ceuillie sur la presse professionnelle ce 26.05.03 : vers une extension/généralisation des diagnostics et mesures concernant le risque d'exposition au plomb, notamment - ce qui serait nouveau - pour les locations de logements :

Citation :
La chasse au plomb va s'intensifier

Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, le gouvernement a proposé plusieurs modifications législatives et envisage d'étendre les mesures de prévention liées au risque d'exposition au plomb à l'ensemble du territoire.


Les nouveaux contrats de location des logements construits avant 1948 et les appartements à vendre sur l'ensemble du territoire devront bientôt comporter un "constat de risque" d'exposition à ce métal, a indiqué lundi le directeur général de la santé, le Pr Lucien Abenhaïm.

Au cours de cette conférence de presse, le Pr Lucien Abenhaïm a listé quelques mesures du projet de loi relatif à la politique de santé publique. Le gouvernement devrait donc rapidement apporter des modifications législatives "afin de pallier certaines difficultés existantes".

Selon le Pr Abenhaïm, ce projet de loi prévoit notamment :
- de supprimer la notion de zones à risque d'exposition au plomb et d'étendre les mesures de prévention à l'ensemble du territoire national;
- d'annexer un constat de risque d'exposition au plomb aux nouveaux baux de location de logements construits avant le 1er janvier 1949;
- de renforcer la qualification des techniciens effectuant les constats de risques d'exposition au plomb;
- d'étendre le constat de risque à d'autres facteurs de dégradation du bâti;
- de renforcer la responsabilité des propriétaires en matière de travaux;
- de rendre obligatoire un constat des risques d'exposition au plomb avant tous travaux portant sur les parties communes d'un immeuble collectif construit avant le 1er janvier 1949.

Enfin, après avoir rappelé la mise en janvier 2003 un Comité Technique Plomb regroupant les administrations concernées et des experts, le directeur général de la Santé a expliqué que ce comité devrait rédiger pour la fin de l'année 2003 un programme national de lutte contre l'intoxication par le plomb.

Rappelons que les peintures anciennes au plomb constituent, dans les immeubles dégradés ou en cours de rénovation construits avant cette date, la principale source d'intoxication. Même à faible dose, l'imprégnation par le plomb peut avoir de graves répercussions sur le développement physique, intellectuel et psychomoteur des enfants. Ces derniers sont particulièrement exposés car ils sont attirés -en raison de leur goût sucré - par les vieilles peintures à base de plomb dont ils sucent les éclats.

En 1999, deux premiers décrets avaient été publiés pour permettre aux préfets de faire effectuer des travaux de réhabilitation en cas de risque, et ce, même en cas de refus des propriétaires.
J-P D.
( 26/05/2003 )
26/05/2003 25/05/2004 1 ****** Etat et collectivités 1 0



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