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Différents sujets ont incidemment traité du logement de fonction du gardien, ce qui m’inspire les remarques et réflexions suivantes.
Logement pris à bail par la copropriété pour loger son gardien.
Remarquons en passant que la conclusion d’un bail étant un acte important, il est impératif qu’il soit écrit. Avoir loué verbalement le logement du gardien (Val d’Azur II) est une ânerie insigne : aucune preuve, aucune clause de résiliation, pas de clause de révision de loyer etc. Faute de gestion caractérisée du syndic.
Si l’on prend à bail un appartement pour loger un gardien, il faut penser que ce bail n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 : les logements de fonction y sont expressément exclus (dernier alinéa de l’article 2). Seules s’imposent les dispositions du code civil, c’est à dire fort peu de chose. Cela aggrave d’autant le cas évoqué ci-dessus car on se trouve alors dans le flou et la précarité la plus totale. Par facilité on peut se soumettre aux termes de cette loi, mais cela doit être clairement stipulé dans le contrat par une formule comme : « Les parties conviennent de se soumettre pour l’application du présent contrat aux termes de la loi du 6 juillet 1989 ». On peut aussi profiter de cette liberté contractuelle peu usuelle pour convenir de modalités qui peuvent être très inhabituelles mais adaptées à la situation et parfaitement légales.
Entretien du logement.
En application de la convention collective, l’employeur est tenu de fournir un logement en bon état et chauffé : il doit être désinfecté et rénové, s’il y a lieu, avant l’entrée dans les lieux du nouveau gardien. Par la suite, les papiers et peintures devront être refaits après cinq ans s’il y a lieu et au plus tard après sept ans si le logement ne comporte qu’une pièce, après dix ans s’il en comporte plus d’une. Il n’y a pas d’autre précision dans le convention collective qui reste muette sur les petites réparations. Les clauses du contrat de travail du gardien du Val d’Azur II ne sont pas contraires à la convention collective dans la mesure où elles sont appliquées dans un sens favorable à l’employé : hors de question de lui imposer une remise à neuf avant son départ par exemple. Il faut plutôt interpréter ce contrat comme l’obligation qu’à l‘employé de maintenir son logement en état d’usage normal. Le sort des petites réparations pourrait être réglé en convenant expressément dans le contrat de travail de se soumettre au décret relatif aux réparations locatives.