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En A G 2002 six copropriétaires ont été élus membres du C S pour une durée de trois ans.
Cette année l'ordre du jour de l'AG (juillet) n'a pas prévu de question relative à la nomination des membres du C S.
J'ai trouvé ceci anormal car des membres du C S peuvent décider de démissionner suite à contestation en AG (c'est le cas du Président) car de nouveaux copropriétaires peuvent apporter leur contribution
le syndic a de ce fait poser une question en fin d'AG et deux copropriétaires candidats mais non élus seront présents aux réunions de C S.
1/ est-ce que sous prétexte que la durée du mandat est de trois ans, le syndic peut se prévaloir de la nécessité ou pas de mettre ce sujet à l'ordre du jour de l'AG , c'était l'habitude
2/ est-ce que le Président est également élu pour une durée de trois ans? c'est également le consensus habituel
3/ en raison de sa contestation en AG le Président actuel envisage de se retirer, un candidat est déjà sur les rangs avec l'accord du syndic et les grandes manoeuvres ont déjà commencées (recherches d'intention de vote). je pense que le C S de six membres élus va devoir voter en septembre entre deux candidats avec un risque d'égalité trois et trois. est-ce que le syndic a le droit de rompre l'équilibre en votant pour un candidat, normalement il n'est pas membre du C S?
le réglement intérieur ne prévoit rien pour sortir de cette situation et départager les candidats.
Il n'était peut-être pas opportun d'élire les conseillers syndicaux pour trois ans, mais puisque l'assemblée en a décidé ainsi et que c'est légal, il n'y avait pas obligation de porter la désignation du CS à l'ordre du jour de l'assemblée.
L'ingérence du syndic dans le fonctionnement du conseil syndical est malsaine. Les deux membres supplétifs invités sans avoir été élus ne peuvent de droit participer aux réunions du CS. Mais les membres du CS régulièrement élus peuvent les inviter.
Des règles de fonctionnement du conseil syndical sont peut-être contenues dans le règlement de copropriété. Il faut alors les appliquer. L'assemblée générale peut suppléer à l'absence de règle dans le RCP en en adoptant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical n'est plus valablement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant, soit deux sièges ou plus dans un CS de six membres : de nouveaux membres doivent alors être élus par l'assemblée générale, éventuellement convoquée à cet effet.
C'est le conseil syndical qui élit son président. Il n'est pas tenu de l'élire pour toute la durée du mandat de conseiller syndical.
Le syndic ne peut voter en assemblée que s'il est lui-même copropriétaire. Mais il ne peut être membre du conseil syndical. Il n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement de ce conseil. Aucun membre officieux ne peut devenir président puiqu'il ne serait pas réellement membres du CS. Si le président actuel démissionne du CS, il n'y aura plus que cinq membres. S'il y a six membres et partage égal des voix pour l'élection du président, la situation est bloquée. La seule solution serait que l'assemblée fixe à un nombre impair le nombre des conseillers syndicaux.