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Tauba
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 31 août 2003 :  20:52:51  Voir le profil
Bonsoir,
Y a 'til exception à la loi de juillet 89 quant au délai de pré-avis?
En effet j'ai envoyé un courrier en LRAR 7 mois a l'vance de l'echeance du bail.Par ignorance ET par meconnaissance de la valeur de la maison a la vente je n'ai pas indiqué aux locataires son prix de vente. Un 2em courrier a été envoyé dans les délais de 6 mois mais mes locataires sont allé cherché ce courrier a 6 mois et 2 jours !!.-
Dans tous les cas, ils ne peuvent ni veulent acheter la maison, laquelle a trouver par ailleurs acquéreurs. Suis je donc "coincé avec ces locataires pour 3 autres années, à cause de ces 2 jours ?
D'autre part durant les 3 années de location soit 2001/2002/jusqu'a aout 2003 ils n'ont pas du tout assuré la maison alors que dument spécifié dans le bail comme obligation. Est ce que cette "oubli" d' assurer la maison durant leur occupation est il une cause absolue de non renouvellement du bail de ma part ?
En bref je suis tres tres embete car la maison est sous compromis avec signature des actes pour le 15 septembre . QUE FAIRE ??

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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 01 sept. 2003 :  03:17:25  Voir le profil
Si vos locataires ont été cherché le deuxième courrier à 6 mois et 2 jours, vous êtes encore au delà des 6 mois, donc le préavis est bon.

N'y a t'il pas plutôt une autre raison? Avez-vous respecté tout ce qui est écrit dans l'article 15 de la loi de juillet 89?

Prados
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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 01 sept. 2003 :  15:22:25  Voir le profil
Si j'ai bien compris, les locataires sont allés chercher le congé six mois moins deux jours avant la fin du bail, qui se trouve donc reconduit. Si vous aviez donné congé pour défaut d'assurance, vous auriez pu utiliser ce fait mais à l'heure actuelle, vous pouvez simplement tenter une procédure d'expulsion pour défaut d'assurance, et il y a de grandes chances pour que les locataires s'empressent alors de s'assurer, ce qui arrêtera la procédure d'expulsion.
Voilà pourquoi il est fortement recommandé de signifier un congé par huissier, celui-ci étant responsable de l'efficacité de ses actes... vous auriez même pu le faire, ne serait-ce qu'à la place de la deuxième signification du congé.
Que précise le compromis de vente quant à l'occupation du bien?

Thoveyrat
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Tauba
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 01 sept. 2003 :  19:32:38  Voir le profil
Citation :

Si vos locataires ont été cherché le deuxième courrier à 6 mois et 2 jours, vous êtes encore au delà des 6 mois, donc le préavis est bon.

N'y a t'il pas plutôt une autre raison? Avez-vous respecté tout ce qui est écrit dans l'article 15 de la loi de juillet 89?

Prados



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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 01 sept. 2003 :  20:20:42  Voir le profil
• Comme Thov, je comprends que les locataires sont allés chercher la LRAR à 6 mois moins deux jours de la date de fin du bail. Si tel est bien le cas, le bail est reconduit faute que la notification ait été faite dans les délais prescrits par l’article 15 de la loi de 1989.

A vous donc, Tauba, de préciser ce point du délai.

Votre vente du 15.09 devra, si vous la poursuivez, mentionner que le bien est occupé jusqu’au tant sous bail de la loi de 1989. Si cette mention ne figurait pas dans le compromis, les acheteurs peuvent demander sa nullité et vous contraindre à régler les indemnités correspondantes.

• Sur votre question relative à l’assurance, ce n’est pas un cas de « cause absolue de non renouvellement du bail ». L’article 7 de la loi de 1989 mentionne ce qui suit dans son alinéa g) :

Citation :
Article 7

….
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.



• Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées
(texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )



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