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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 sept. 2003 :  11:46:22  Voir le profil  Voir la page de JPM
Tel un phénix, la majorité de l'article 24, telle qu'anciennement décomptée, réapparaît dans l'article 38-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels !.

A la suite d'un sinistre de ce genre ayant entraîné des dégâts à un immeuble en copropriété, le syndic est tenu de convoquer de convoquer une assemblée dans les quinze jours de la survenance du sinistre. L'assemblée doit être tenue dans les deux mois de cette même survenance. Les décisions concernant la remise en état de l'immeuble seront prises à la majorité des copropriétaires présents et représentés, c'est à dire la majorité de l'article 24 antérieure à la loi SRU.

Ce nouveau texte appelle quelques observations :
> Il est inséré dans le chapitre IV consacré à la reconstruction de l'immeuble. On ne voit pas pourquoi un régime particulier est établi pour les risques technologiques ou naturels. Incidences particulières du classement éventuel de la zone en zone de "catastrophe naturelle" peut-être ?
> Pourquoi le décompte en fonction des seules voix exprimées imposé par la loi SRU est-il exclu dans ce cas particulier ?
> Si le cabinet du syndic est situé dans la même zone que l'immeuble, il aura peut être été bouleversé par le même sinistre. Il ne lui sera peut-être pas possible matériellement d'établir et poster les convocations dans le délai prévu. Connaîtra-t-il d'ailleurs les adresses nouvelles des copropriétaires occupants qui auront été évacués et relogés, et même, pour noircir le tableau, la liste précise des morts et des blessés hospitalisés ?
> En toute hypothèse, il ne pourra joindre à sa convocation les documents nécessaires à la prise de décisions relatives aux travaux à exécuter. On a maintenant, hélas, l'expérience de ce genre de sinistre et le classement administratif en zone de catastrophe naturelle exige lui-même un certain délai.
> Ceci étant il est évidemment souhaitable que les copropriétaires, du moins les rescapés, puissent se réunir et aviser aux mesures à prendre.
> On se demande déjà si le syndic, face à cette situation et au texte nouveau, conserve son pouvoir d'initiative pour prendre au moins des mesures conservatoires. Le bon sens commande une réponse affirmative.
> On peut se demander encore si les autres dispositions du chapitre IV demeurent applisables en présence de ce texte nouveau et d'application restrictive quant à l'origine du sinistre. Quid de la décision de reconstruction ou non prévue dans le chapitre IV ?



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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 21 sept. 2003 :  20:37:58  Voir le profil
L'insertion de cet article dans le chapitre IV m'avait effectivement paru un peu approximative.

Notons toutefois que seule la "catastrophe technologique" est visée par cet article (et non, JPM, la "catastrophe naturelle") et que ce sont seulement les "parties communes endommagées" qui sont soumises à cet article (et non la reconstruction).


Citation :


Article 38-1
Créé par Loi 2003-699 2003-07-30 art. 20 JORF 31 juillet 2003.



En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.


Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.




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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 sept. 2003 :  13:58:00  Voir le profil  Voir la page de JPM
Oui. Toison a raison.

La loi est relative à la prévention des risques technologiques et naturels mais l'art. 38-1 ne concerne que les catastrophes technologiques. On ne sait pourquoi. Je vais courir aux travaux parlementaires, c'est là qu'on apprend tout.

Dans la terminogie courante, l'expression n'a aucun sens. Technologique = "qui appartient à la technogie" et ....

La technologie comporte la théorie générale et les études spécifiques des techniques. + extension anglo saxonne aux techniques modernes et complexes.

La distinction entre les parties communes endommagées et la destruction de l'immeuble réjouira les spectateurs qui se pressent toujours sur les lieux quand on commence à déblayer. Toison ! Vous le savez : " les catastrophes sont les fêtes des pauvres " Vous nous rappellerez l'auteur (il m'échappe : Marx ????).

C'est justement l'anniversaire de l'explosion de Toulouse. Deux ans après on court toujours après l'origine du sinistre, pourtant indiquée dès le lendemain par M. le Procureur qui en a fait ensuite son discours de rentrée judiaire :

- pour lui donc pas de problème : faute d'un salarié, responsabilité de l'entreprise, etc ...
- un attentat ? c'est un autre régime juridique
- ou un arc électrique ? ça c'est un risque technologique (?), ou un risque naturel, s'il vient de la nappe phréatique (???)

Dans un cas semblable, quand les parties communes sont endommagées, c'est souvent qu'un certain nombre de parties privatives n'existent plus que sous la forme d'un volume d'espace impropre à l'habitation.

Compte tenu de la multiplication des réformes de la loi 1965, j'ai réglé la périodicité de la mise à jour de la loi de 1965 sur celle de l'anti virus.


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