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j.fouquet
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 22 oct. 2003 :  12:08:37  Voir le profil


Nous sommes en co-location (3) dans une maison non meublée dont le bail se termine début janvier 2003. Ce bail d'un an avait pour raison des "causes familiales" (reprise du bien pour usage propre ; ils disaient vouloir d’agrandir car la partie de maison louée est accolée à leur propre maison) mais les propriétaires devaient le reconduire pour un an de plus (arrangement à l'oral et à l’amiable) devant notre désir de rester deux ans en location.
En fait, nous savons depuis le 22 octobre 2003, que un des propriétaires est muté en janvier 2003 et veut reprendre le bien pour le mettre en vente à cette date. A cette date, nous n’avons reçu aucun préavis de congé ou signifiant la vente.
Nous voulons rester, comme convenu à l'oral, un an de plus pour finir nos études.
Avons nous un recours pour lui faire respecter ses engagements?
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Mallo
Pilier de forums

338 réponses

Posté - 22 oct. 2003 :  12:52:24  Voir le profil  Voir la page de Mallo
Vous écrivez janvier 2003 ... Pour leur mutation : je suppose que vous vouliez écrire janvier 2004 ...

Pour que vous partiez en janvier 2004, il aurait fallut que votre proriétaire vous envoie une LRAR 6 mois avant le YY janvier 2004 ...
Si tel n'est pas le cas, votre propriétaire est obligé de vous laisser en place ... Ou alors à la fin du délai, il doit vous fournir un toit ... (<- je ne connais pas le texte pour cette dernière solution).


Mallo
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Mallo
Pilier de forums

338 réponses

Posté - 22 oct. 2003 :  12:54:42  Voir le profil  Voir la page de Mallo
Plus d'informations là :
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/150101040402-NXLOG029.html

Mallo
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 24 oct. 2003 :  23:10:12  Voir le profil
Il convient de préciser : votre situation est celle de l’article 11 de la loi de 1989, que le proprio doit respecter en tous points pour qu’elle produise licitement ses effets (notez par ailleurs que le bailleur doit notifier chacun des trois colacataires par lettre RAR individuelle).

En dehors de la procédure prescrite, rien n’est valable, notamment tout ce qui peut être dit verbalement.

Citation :
Article 10

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.


Article 11


Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.

Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.

Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.

Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.

Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.

Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.





Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


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