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dalox
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 03 déc. 2003 :  07:58:49  Voir le profil
Bonjour à tous, je me présente : Frédéric, Informaticien, 25 ans.

Voici 3 ans, j'ai emmenagé dans un appartement ancien pour lequel je n'ai pas fait d'état des lieux. Mon propriétaire a vendu entre-temps et mon bail a été renouvellé avec le nouveau propriétaire qui n'a pas non plus d'état des lieux.

Cet appartement a toujours été humide et j'y ai régulièrement nettoyé des moisissures sans pour autant en notifier le propriétaire pensant que c'était du à la condensation.
Avec les pluies de ces derniers mois la cause de ces moisissures est apparue : plusieurs fuites dans la toiture a différent endroits qui ont mis l'appartement dans un état médiocre pour l'hiver à venir (cloques voire peinture éclatée, moisi, ...) aussi je souhaite déménager au plus vite.

Un simple coup de peinture ne suffira pas à remettre l'appartement en bon état.
J'ai envoyé mon préavis de départ hier pour dans 3 mois afin d'être dans les règles.

Pensez vous que je puisse récupérer l'intégralité de ma caution?
Y'a t'il une démarche spécifique?
Y'a t'il moyen de partir légalement sans attendre la fin du préavis afin de ne pas m'acquitter de 2 loyers simultanément (je veux vraiment déménager rapidement)?

Merci d'avance.
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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 03 déc. 2003 :  16:49:32  Voir le profil
Le fait que vous n'ayez pas fait d'état des lieux à l'entrée vous met dans une situation délicate. Cet état des lieux est sensé vous protéger pour que l'on ne vous reproche pas la dégradation de biens qui étaient déjà en mauvais état lors de votre arrivée dans les lieux.

Cependant, il me semble difficile de vous imputer le problème d'humidité dont vous parlez, surtout si ce dernier est dû à une fuite dans le toit.

Enfin, vous devez acquitter les trois mois de loyer restant, à moins que vous ne soyez dans l'un des cas prévus par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui vous donne droit à un préavis réduit à un mois:

Citation :
Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


Bon courage.

Vincz

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dalox
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 04 déc. 2003 :  10:38:57  Voir le profil
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai trouvé cette documentation, pouvez vous me confirmer ces dires?

Dans une location, c'est surtout le locataire qui a intérêt à exiger qu'un état des lieux soit établi, puisqu'au terme de la loi :
si c'est lui qui s'oppose à l'établissement d'un état des lieux, il sera présumé avoir reçu le logement en bon état. Si le logement était en réalité en mauvais état, il devra en apporter la preuve, ce qui est souvent difficile à faire ;
si, par négligence, aucun état des lieux n'est effectué, la situation sera la même.

Si c'est le propriétaire qui refuse d'établir un état des lieux lors de l'entrée dans le logement de son locataire, c'est lui qui sera pénalisé : s'il souhaite, à la fin de la location, retenir une partie ou la totalité du dépôt de garantie, il devra faire la preuve que le locataire est responsable des dégradations qu'il invoque.
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 04 déc. 2003 :  14:05:50  Voir le profil
Oui, ceci résulte de la conjonction des articles 3 de la loi de 1989 et 1731 du Code civil :

Citation :
Article 3

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.



Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


Citation :
Article 1731

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1731


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