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La présidente de notre conseil syndical va prochainement mettre le syndic en demeure de convoquer une Assemblée Générale en reprenant les points qui lui avaient été demandés par plus d'un quart des copropriétaires, demande qui avait été remise contre reçu en main propre au syndic il y a plus de trois mois. Selon l'article 8 du décret de 1967, un président de CS pourra convoquer valablement une assemblée générale si la "mise en demeure au syndic (est) restée infructueuse pendant plus de huit jours". Quels sont alors les délais exacts à respecter? Etant donné, par exemple, que la loi part du principe que les copropriétaires ne disposent que d'un délai de six jours à partir du jour de départ d'une convocation à une assemblée générale pour faire ajouter à l'ordre du jour une question supplémentaire, en est-il de même pour le délai de huit jours prévu à l'article 8? Concrètement: Si la présidente de notre conseil syndical fait partir la mise en demeure au syndic le jeudi 12 février et que le syndic la réceptionne le vendredi 13 février, à quel date précise peut-on considérer que cette mise en demeure est "restée infructueuse pendant plus de huit jours"? Est-ce le vendredi 20 février? Le samedi 21 février? Et quand la présidente de notre conseil syndical pourra-t-elle envoyer la convocation à tous les copropriétaires? Le lundi 23 février, le mardi 24? Que faire si la convocation à une assemblée générale faite par le syndic et celle faite par la présidente du conseil syndical se croisent et qu'il y a deux convocations successives à deux dates différentes? Est-ce que la convocation faite par le syndic après le délai de huit jours resterait valable ou serait-elle annulée par celle de la président du conseil syndical? Cela fait beaucoup de questions, mais comme les textes ne sont pas forcément très précis, qu'il y parfois des jurisprudences opposables aux copropriétaires par les syndics bien informés, cela peut poser des problèmes que notre copropriété voudrait bien éviter. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien se pencher sur cette question et me répondre dans ce forum!
14 + 8 = 22. La présidente est habilitée à convoquer une assemblée dès le 23. Après cette date une convocation du syndic n'en serait pas moins valable. Si deux convocations, celle du syndic et celle de la présidente se superposent, toutes deux sont valables. Dans un tel cas, si la convocation du syndic convient, le mieux pour la présidente serait d'annuler la sienne. Sinon, elle a le choix entre annuler sa convocation et notifier un additif au syndic ou la maintenir si elle craint que le syndic ne noifie pas l'additif..
Merci beaucoup pour votre réponse très précise qui nous est très utile. Une autre question se pose maintenant: La présidente du CS convoquera l'AG avec l'ordre du jour suivant: 1°le non renouvellement de l'ancien syndic à la date "de l'AG qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2003" (conformément au contrat de l'ancien syndic) 2°le choix d'un nouveau syndic xxx, puis 3°l'approbation des comptes. Les comptes auront bien été vérifiés par des membres du CS au cabinet du syndic avant cette AG mais, comme ce n'est pas le syndic qui enverra la convocation à l'AG, les tableaux des comptes ne pourront pas être diffusés en même temps que la convocation de la présidente du CS. L'AG pourra-t-elle alors voter sur l'approbation des comptes? Si ce n'est pas possible et que ce point doit être reporté à une AG ultérieure, les pouvoirs nominatifs envoyées à des copropriétaires pour la première AG sont-ils aussi valables pour la seconde AG, au moins pour voter sur ce point reporté? Ou valables pour tous les points qui seront examinés lors de la deuxième AG? Je précise que sur les pouvoirs figure le texte suivant : "donne pouvoir à M. XXX à l'effet de: - Substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer une représentation à ladite AG et au cas où elle serait reportée à toute réunion ultérieure du syndicat".