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JD
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 21:52:44
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Bonjour, Nous venons de remplacer le syndic de notre copro lors de la dernière AG. Il y une période transitoire de deux mois (+1), durant laquelle l'ancien syndic ne peut plus payer les salaires(6 gardiens d'immeubles)et factures, mais peut possèder encore la trésorerie (largement créditrice) de la copropriété. Le nouveau syndic lui, doit payer les salaires, charges etc... mais n'a pas l'argent pour cela. Je précise que lors de cette même assemblée, les comptes n'ont pas été votés ni même le quitus.
Comment faire pour assurer une continuité des traitements et salaires des personnels au moins pendant cette période ?
Merci
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 22:13:55
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Bonsoir,
L'ancien syndic est obligé en application de l'art. 18-2 de la loi de 1965 de remettre au nouveau syndic les fonds du syndicat et archives du syndicat dans le délai de 3 mois. Tout doit est remis au nouveau syndic par l'ancien syndic et ce, sans honoraires supplémentaires sur le dos du syndicat.
Article 18-2 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
Donc votre nouveau syndic et votre conseil syndical connaissant la loi de 1965 ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas appliqué les disposition de la loi.
A noter que s'ils demandent une astreinte de 1000 € par jour de retard, vous allez avoir très vite les fonds et les archives du syndicat.
A bientôt....
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 23:12:34
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La gestion des fonds du syndicat au moyen d'un compte bancaire séparé est le seul moyen d'éviter les difficultés financières à l'occaison d'un changement de syndic
Quand le syndicat est titulaire d'un compte séparé, il suffit au nouveau syndic de présenter un extrait du procès-verbal de l'assemblée portant mention de sa désignation pour prendre la maîtrise du compte bancaire existant. C'est donc l'affaire de quelques jours.
Les prélèvements automatiques sont maintenus et, pour l'essentiel les règlements les plus urgents peuvent être effectués, sous réserve que l'ancien syndic ait remis le chèquier.
Il est possible de préparer tranquillement l'ouverture d'un autre compte dans les livres de la banque habituelle du nouveau syndic.
A défaut, si l'ancien syndic fait la tête, il peut vous mener un peu en bateau mais pas trop car les juges, en référé, n'aiment pas ce genre de plaisanterie.
Il faut aussi remarquer que le refus d'approbation des comptes et le refus du quitus n'arrangent pas les choses, surtout si, pour le premier, il n'a pas été clairement motivé. Dans ce cas l'ancien syndic peut prétendre qu'il lui faut conserver des photocopies de tous les documents pour se défendre comme un éventuel recours. C'est à tort qu'il abuserait de la situation maus, sur le principe, il a raison.
Ceci étant : quand la position du syndicat dans le compte unique du syndic ancien est manifestement créditrice, il doit verser à son successeur sans retard un acompte provisonnel dans l'attente de la clôture définitive des comptes. Celà n'est pas douteux. |
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zjuto
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301 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 17:02:03
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Citation : Initialement entré par DU31
Tout doit être remis au nouveau syndic par l'ancien syndic et ce, sans honoraires supplémentaires sur le dos du syndicat.
Le caractère obligatoire de la remise des pièces et des comptes n'est pas générateur de sa gratuité.
La ceinture de sécurité est obligatoire, il n'en faut pas moins la fabriquer et payer les ouvriers. La ceinture de sécurité est obligatoire et payante.
De même, le caractère obligatoire des impôts ne les rend pas gratuits.
Cordialement.
Z.Juto |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 18:16:19
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[quote]Initialment entrer par DU31
Bonsoir,
L'ancien syndic est obligé en application de l'art. 18-2 de la loi de 1965 de remettre au nouveau syndic les fonds du syndicat et archives du syndicat dans le délai de 3 mois. Tout doit est remis au nouveau syndic par l'ancien syndic et ce, sans honoraires supplémentaires sur le dos du syndicat.
[black]Article 18-2 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Cher du31, je ne connais pas de cas où le syndic refile son dossier gratuitement. C'est comme le "compte séparé" qui a ma connaissance est aussi impossible à avoir (art 26)
A quand une réforme qui soit une vraie réforme appliquable ?? J'espère que certains législateurs vont aussi se pencher sur ces forums d'UI...........Je les en remercie d'avance
LN |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 18:45:08
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Insacorh
Le problème du compte séparé est assez controversé pour que vous n'y rajoutiez pas la majorité de l'article 26 !!!!
Le compte séparé est le principe de plein droit. Il n'y a donc aucune majorité à obtenir.
L'assemblée peut, par dérogation, autoriser le syndic à gérer par compte unique et ce à la majorité de l'article 25.
Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'en 2001 ou 2002 l'assemblée a donné cette autorisation, la gestion par compte unique continue sans consultation obligatoire de l'assemblée tous les 3 ans comme autrefois. L'assemblée peut toutefois être saisie à nouveau de la question sur l'initiative de conseil syndical ou d'un copropriétaire. Elle peut alors décider d'adopter le compte séparé, mais à quelle majorité ?
Celle de l'article 25 , en vertu de la règle su parallèlisme des formes ?
ou à celle de l'article 24 pour faciliter l'ouverture de comptes séparés, et surtout parce que c'est la méthode de gestion financière par défaut ?
L'article 29 du décret du 17 mars 1967 complété par le décret du 9 juin 1986 pris pour l'application de la loi Bonnemaison dit encore aujourd'hui que la majorité de l'article 25 est nécessaire pour décider l'ouverture d'un compte séparé mais le régime n'est plus le même. On peut espérer une précision dans le décret du 1er avril 2010 . On peut remarquer en passant que la fixation des majorités devrait être du seul domaine de la loi.
A mon avis, pour l'instant, et depuis maintenant trois ans, cette question n'est pas réglée. C'est vivement regrettable.
Après tout Insacroh a peut-être des informations de première main sur le futur décret ? Ce sera peut bien l'article 26.
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 19:16:40
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Je ne suis pas curieux, mais j'aimerais savoir quel est le montant des honoraires du syndic "sortant" pour ce qui est du transfert des archives du syndicat à son remplaçant et sous quelle rubrique cette prestation est-elle classée ?.(en admettant, bien sur, qu'elle ait été prévue !)
Cordiales salutations François |
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sonate
Contributeur vétéran
181 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 20:11:28
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Sur notre contrat de syndic "rupture du contrat : 706,55 € HT + au temps passé selon barème honoraires cabinet". Je pourrai vous dire à combien s'élève réellement la facture quand "le cabinet" nous la remettra avec les dossiers, les comptes et les archives (d'ici 1 mois je pense.. hum j'en vois qui rigolent ?). |
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JD
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 21:23:41
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Beaucoup d'infos merci à toutes et à tous. Concernant le compte séparé, nous l'avons adopté (lundi dernier) à la majorité de l'article 25-1, le syndic sortant et entrant semblent d'accord sur l'utilisation de cette règle. Concernant les frais de transmission des dossier en cas de non renouvellement, l'ancien syndic F..... avait prévu dans son contrat "2003" : - "Au temps passé avec un maximum de 1 trimestre de charges HT". En septembre dernier la 23éme chambre de la cour d'appel de Paris a confirmé en appel la condamnation de F..... pour avoir maintenu cette prestation. Nous la concidérons donc comme nulle et donc réputée non écrite et nous ne paierons aucune facture relative à cette prestation. J'en reviens au transfert de la comptabilité. Si l'ancien syndic utilise le délais maximum pour transférer les comptes (1 mois+ 2mois) comment allons nous payer au moins les salaires des gardiennes et gardiens d'immeubles ? Le nouveau syndic peut il faire un appel de charges exceptionnel pour palier ce manque de trésorerie? Merci |
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JD
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 21:43:58
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Citation : Initialment entrer par sonate
Sur notre contrat de syndic "rupture du contrat : 706,55 € HT + au temps passé selon barème honoraires cabinet". Je pourrai vous dire à combien s'élève réellement la facture quand "le cabinet" nous la remettra avec les dossiers, les comptes et les archives (d'ici 1 mois je pense.. hum j'en vois qui rigolent ?).
L'article L.132-1 du Code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrats". Le même article dresse une liste indicative et non-exhaustive de clauses abusives. Enfin, la loi n°95-96 du 1er février 1995 confère en outre un rôle très important aux associations de consommateurs régulièrement déclarées et agréées qui peuvent engager deux types d'actions :
- l'action en suppression de clauses abusives : elles peuvent demander à la juridiction civile, ou à la juridiction répressive, d'ordonner au professionnel mis en cause, sous astreinte, de faire cesser ses agissements illicites et de supprimer dans le contrat les clauses illicites. Peut également être ordonnée la suppression de clauses abusives "dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs" et dans ceux "proposés par les organisations professionnelles à leurs membres" (article L.421-6) ;
- l'action en représentation conjointe (article L.422-1) : elle permet à toute association de consommateurs, agréée et reconnue représentative sur le plan national, d'agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs ayant subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel. Il est alors simplement demandé à deux consommateurs au moins de donner mandat par écrit à l'association de consommateurs, cette dernière prenant en charge la procédure...
Saisie par la CLCV (Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie) qui souhaitait voir déclarées abusives certaines clauses insérées dans le contrat-type d'un syndic, la Cour d'appel de Paris a rappelé tout d'abord (1) qu'un syndicat de copropriétaires, bien qu'ayant la personnalité morale, est considéré comme un consommateur, car la conservation de l'immeuble en copropriété et l'administration de ses parties communes ne constituent pas l'exercice d'une activité professionnelle : il est donc protégé par la législation sur les clauses abusives.
Elle a ensuite confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris (2) qui, à la suite de la Commission des clauses abusives (3), a constaté le caractère abusif des clauses qui :
- permettent au syndic de résilier discrétionnairement le contrat le liant au syndicat, alors que ce dernier doit, quant à lui, justifier d'un motif légitime pour mettre fin au mandat ;
- ne proposent pas l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, mais imposent la tenue d'un compte unique, en contravention manifeste avec les modifications introduites à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU, et violant ainsi la liberté de choix des copropriétaires ;
- imputent les frais de recouvrement des impayés au seul copropriétaire défaillant avant toute décision judiciaire ;
- prévoient le paiement d'honoraires supplémentaires à l'occasion de la transmission du dossier du syndicat au successeur du syndic dont le mandat n'est pas poursuivi, alors que le syndic est légalement tenu de transmettre les documents du syndicat gracieusement, sauf s'il justifie de frais supplémentaires excédant la gestion courante ;
- instaurent une procédure de conciliation obligatoire lorsque survient un litige entre le syndic et un copropriétaire, et contraignent ce dernier à saisir le tribunal de grande instance même quand le tribunal d'instance est compétent (ce qui rend obligatoire l'intervention d'un avocat, et décourage les copropriétaires d'ester en justice)...
(1) CA Paris, 23e ch. B, 4 sept. 2003, n° 2002/17698, SA Foncia Franco Suisse c/ CLCV) (2) TGI Paris, 8e ch., 7 sept. 1999, CSCV c/Foncia Franco-Suisse : RJDA n° 11/99, n° 1257 (3) Recommandation n° 96-01
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 22:03:32
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Merci aux premiers UInautes qui ont répondu à ma question innocente et qui permettent ainsi de constater que les copros ne doivent pas toujours être les "cochons de payants" qui sont souvent obligés de se mettre la ceinture qu'elle soit ou non prévue légalement
Cordiales salutations François |
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 02:59:09
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Citation : Initialment entrer par zjuto
Citation : Initialement entré par DU31
Tout doit être remis au nouveau syndic par l'ancien syndic et ce, sans honoraires supplémentaires sur le dos du syndicat.
Le caractère obligatoire de la remise des pièces et des comptes n'est pas générateur de sa gratuité.
La ceinture de sécurité est obligatoire, il n'en faut pas moins la fabriquer et payer les ouvriers. La ceinture de sécurité est obligatoire et payante.
De même, le caractère obligatoire des impôts ne les rend pas gratuits.
Cordialement.
Z.Juto
Et la Cour d'Appel confirme ce que j'ai avancé :
Clauses abusives des contrats de syndic Cour d'appel de Paris, 23e ch. B, 4 sept. 2003, n° 2002/17698, SA Foncia Franco Suisse c/ CLCV
La cour d'appel de Paris confirme le caractère abusif de certaines clauses insérées dans les contrats de syndic.
Saisie par la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) qui souhaitait voir déclarées abusives certaines clauses insérées dans le contrat-type d'un syndic, la cour d'appel de Paris énumère les stipulations qui doivent être bannies de telles conventions.
La cour rappelle tout d'abord qu'un syndicat de copropriétaires, bien qu'ayant la personnalité morale, est considéré comme un consommateur, car la conservation de l'immeuble en copropriété et l'administration de ses parties communes ne constituent pas l'exercice d'une activité professionnelle. Il est donc protégé par la législation sur les clauses abusives.
Elle confirme ensuite le jugement du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 8e ch., 7 sept. 1999, CSCV c/Foncia Franco-Suisse : RJDA n° 11/99, n° 1257) qui, à la suite de la Commission des clauses abusives (Recommandations n° 96-01), a constaté le caractère abusif des clauses qui :
- permettent au syndic de résilier discrétionnairement le contrat le liant au syndicat, alors que ce dernier doit, quant à lui, justifier d'un motif légitime pour mettre fin au mandat ; ne proposent pas l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, mais imposent la tenue d'un compte unique, en contravention manifeste avec les modifications introduites à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU, et violant ainsi la liberté de choix des copropriétaires ; - imputent les frais de recouvrement des impayés au seul copropriétaire défaillant avant toute décision judiciaire ; - prévoient le paiement d'honoraires supplémentaires à l'occasion de la transmission du dossier du syndicat au successeur du syndic dont le mandat n'est pas poursuivi, alors que le syndic est légalement tenu de transmettre les documents du syndicat gracieusement, sauf s'il justifie de frais supplémentaires excédant la gestion courante ; - instaurent une procédure de conciliation obligatoire lorsque survient un litige entre le syndic et un copropriétaire, et contraignent ce dernier à saisir le tribunal de grande instance même quand le tribunal d'instance est compétent (ce qui rend obligatoire l'intervention d'un avocat, et décourage les copropriétaires d'ester en justice).
Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 347.
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sonate
Contributeur vétéran
181 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 09:59:18
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J'avais bien lu tout ça ailleurs, mais le contrat de syndic prévoyant ces frais a été adopté à l'unanimité en 2003. Lors de la négociation, ou plutôt non puisqu'il n'y en a pas eu - Donc lors de l'AG, nous sommes plusieurs à avoir demandé de revoir certaines clauses du contrat avant de passer à l'élection du syndic. Le cabinet F... a refusé toute discussion. Et il n'a pas été réélu.. La clause est peut-être abusive, mais quid si elle a été acceptée par l'AG précédente ? Une clause peut-elle être toujours considérée comme abusive lorsque les parties ont contracté, signé, avec la bénédiction des autres copropriétaires l'an passé |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 10:23:12
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Toutes dispositions reconnues comme étant "abusives" tant dans les RC que dans contrats doivent être considérées comme nulles et non avenues.Elles demeurent sans effets et doivent être supprimées, en bonne et due forme, c'est à dire par des résolutions des AGO.
Cordiales salutations François |
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sonate
Contributeur vétéran
181 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 10:32:40
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Merci pour cette réponse très précise |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 11:27:12
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La décision de la Commission : sont abusives les clauses qui
Citation : prévoient le paiement d'honoraires supplémentaires à l'occasion de la transmission du dossier du syndicat au successeur du syndic dont le mandat n'est pas poursuivi, alors que le syndic est légalement tenu de transmettre les documents du syndicat gracieusement, sauf s'il justifie de frais supplémentaires excédant la gestion courante
est fort mal rédigée. Le fait que le syndic soit légalement tenu d'effectuer une prestation ne lui interdit pas de réclamer un honoraire particulier. Le syndic est légalement tenu d'établir une note de renseignement à l'occasion d'une mutation de lot. Personne ne conteste la rémunération de cette prestation.
Il fallait indiquer plus simplement que la remise des dossiers est couverte par les honoraires de gestion courante.
Le syndic doit alors tenir compte de ce risque de prestation dans la liste de ses coûts. Si tous les syndics professionnels se conforment à cette règle, il en résulte pour les syndicats un léger surcoût chaque année alors que le syndic ne remettra ses dossiers que dans 5, 10 ou 15 ans.
Le problème est identique pour les frais de relance d'impayés. Si on classe cette prestation dans les prestations de gestion courante, le syndic doit en tenir compte dans la liste de ses coûts potentiels. S'il s'agit d'un syndicat dont les membres paient ponctuellement leurs charges dans la quinzaine de chaque appel, ils paieront quand même un peit chouia pour des relances qui ne seront pas effectuées.
C'est aspect de la question qui semble mal perçu. Et je précise, pour éviter tout malentendu, que pour ma part je reste adversaire de la multiplication des honoraires exceptionnels.
A mon avis il faudrait laisser la remise des dossiers en gestion courante et permettre l'imputation des frais de relance aux débiteurs. |
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zjuto
Pilier de forums
301 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 15:35:46
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"Sauf s'il justifie de frais supplémentaires" précise la commission des clauses abusives.
C'est bien dans ce sens que s'est prononcée la cour d'appel (CA Paris, 23e ch. B, 4 sept. 2003, n° 2002/17698, SA Foncia Franco Suisse c/ CLCV).
Foncia Franco Suisse a été condamné précisément pour avoir inclus dans son contrat un FORFAIT, par définition non justifié dans le détail.
Le syndic qui prévoit dans son contrat une remise au temps passé n'est pas condamnable.
A la suite de cet arrêt, j'ai pu constater que FONCIA avait modifié la clause litigieuse.
Cordialement.
Z.Juto |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 16:11:57
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Et zjuto qui est- je crois- syndic professionnel sait de quoi il parle.Merci d'avoir complété les dispositions du texte cité.
Cordiales salutations François |
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wolfram
Pilier de forums
285 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 20:08:34
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Mauvaise gestion, Ejection, Extorsion
La Revue de l'Habitat Français dans son N° 489, mai 2004 (page 24) nous rappelle le caractère abusif des clauses de contrats de syndics prévoyant, après avoir été remercié pour les insuffisances de leur gestion, des honoraires pour transmettre le dossier au successeur.
La Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995, a préconisé que soient éliminées des contrats de syndic les clauses qui ont pour objet ou pour effet : …………… 6. De mettre à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat du syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur ; …………… La Cour d'appel de Paris a confirmé le caractère abusif d'une telle prétention. Elle a précisé (19e Ch, 21/10/1992) qu'un syndic dont le mandat n'avait pas été renouvelé ne pouvait demander d'honoraires pour la remise du dossier au successeur, car la recherche des pièces comptables et leur communication constituait pour lui une obligation légale. Caractère abusif confirmé par l'arrêt du 4 septembre 2003 (Foncia Franco-Suisse c/ CLCV).
La responsabilité d'un syndic qui refuserait, tant qu'il n'a pas été payé, de transmettre au successeur le dossier du syndicat des copropriétaires est engagée car contraire aux dispositions de l'article 18-2 de la loi définissant le statut de la copropriété. Il appartient au nouveau syndic et à défaut au président du conseil syndical, après mise en demeure infructueuse, de demander en référé au Président du Tribunal de grande instance d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds.
Wolfram |
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Marthe9262
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 21:34:33
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Malgré sa condamnation , le syndic condamné récidive : il a encore pris un trimestre d'honoraire de transmission de dossier (tres incomplet du reste) sur notre copropriété il y a 1 mois, doit on plutot se rapprocher de la CSCV ou de l'ARC ou ANCC, etc ou autre sachant que dans l'immediat une action en justice est difficile car ce meme syndic a prix soin de ponctionner la caisse par une inflation d'honoraires particuliers (visites DO multiples et payantes alors qu'il n'effectue pas les visites contractuelles de l'immeuble depuis 3 ans, provocation de 2 AGs par refus de l'election du syndic benevole au motif qu'élection de syndic' à l'ODJ ne convenait pas pour élire un Syndic bénévole et exigeant d'avoir 2 questions à l'ODJ, AG annoncée gratuite car non planifiée avec le CS en journée comme habituellement et payante en final, etc, etc) |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 21:41:21
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Je suis en total accord avec Wolfram, et bien d'autres ici, pour dire que cette clause dans les contrats de syndic est non seulement abusive, donc illégale, mais que c'est en plus une escroquerie !
Pensez-donc : TOUS les documents, registres, correspondances qui concernent le Syndicat ont tous déja été payés au titre de la 'gestion administrative' ou des frais de reproduction. D'où croyez-vous que sortent une partie, non chiffrée car non chiffrable, de ces frais administratifs ?
TOUS ces documents sont donc la propriété du Syndicat, archivés par le syndic chargé de leur 'garde'. Et pour cette tâche il est rémunéré, cet archivage faisant partie intégrante de ses honoraires de 'gestion courante', s'agissant d'une obligation légale.
Enfin, car il ne faut pas l'oublier, le MANDAT du syndic est, par nature, à DUREE DETERMINEE ! Il commence à une date pour se terminer à une date. Le terme de "renouvellement", improprement utilisé par trop de syndics, ne correspond à rien. Il s'agit d'une "NOMINATION" nouvelle, quand bien même il s'agirait de la nomination pour un nouveau mandat, éventuellement dans d'autres conditions, du syndic sortant ! Un syndic est par nature sur siège ejectable (tt comme les membres du CS) à chaque date échéance de son mandat, où pour simplifier à la date de l'AG devant procéder à la désignation du syndic.
C'est la raison pour laquelle la question posée doit être : - "NOMINATION DU SYNDIC" ... et non pas 'renouvellement'..... ...et qu'en présence d'un rejet de son mandat et de la nomination d'un autre syndic, les prétendus honoraires pour remise de dossiers seraient une arnaque, l'intégralité de ces documents, propriété du Syndicat, ayant déja été rémunérés et facturés. |
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