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convocation ordre du jour complémentaire à heure differente et antérieure, meme date meme lieu.
OUVERTURE AG l'heure de l'ordre du jour complémentaire donc non autorise par convocation . PDT de seance designé mais à heure antérieure à convocation
QU'EST QUI EST VALABLE OU NON ? quelles reponses et jurisprudence dans ce domaine ? peut on commencer une AG AVANT L'heure fixée par AG est il legal d'avoir ces convocation à horaire différent merci pour les réponses
La convocation doit contenir : (art.9 du décret du 17 mars 1967)
l'indication du lieu de réunion
l'indication de la date et de l'heure de la réunion
l'indication de l'ordre du jour de la réunion
l'indication des modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles sont arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutes les mentions susvisées sont prescrites à peine de nullité de l'assemblée. Le texte n'exige pas que la convocation soit signée du syndic et une convocation non signée n'entraîne donc pas la nullité de l'assemblée (Cass. 3e Civ. 9 juillet 1986), mais cette signature permet d'attester que la convocation a bien été délivrée par une personne qui a la qualité pour le faire.
Le lieu de la réunion
L'assemblée se réunit en principe dans la commune de la situation de l'immeuble (art.9 du décret du 17 mars 1967), mais le règlement de copropriété peut en décider autrement. A défaut de stipulation du règlement, le lieu de la réunion peut être fixé par l'assemblée à la majorité de l'article 24 (Cass. 3e Civ. 10 juin 1970). Elle peut se tenir aussi bien dans l'appartement d'un copropriétaire que dans le bureau du syndic.
L'ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Chaque question doit faire l'objet d'un vote distinct. L'ordre du jour doit présenter des résolutions claires et précises, les formules vagues (par exemple "problèmes des parties communes") ou équivoques ne satisfont pas aux exigences du texte. Il n'est pas interdit de mettre à l'ordre du jour "des questions diverses", mais elles ne donneront pas lieu à un vote de l'assemblée (réponse ministérielle du 6 décembre 1974).
Toute question qui ne figurerait pas à l'ordre du jour pourrait être débattue, mais ne saurait faire l'objet d'un vote, et une résolution adoptée sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour serait nulle.
Si rien n'interdit de faire figurer en regard de chaque délibération la majorité à laquelle elle doit être adoptée, rien dans la loi ne l'impose (Rép. min. 11 décembre 1995).
C'est à la personne qui convoque que revient le soin d'établir et de rédiger cet ordre du jour mais le conseil syndical ou un copropriétaire peut exiger que l'assemblée se prononce sur une ou plusieurs questions. Le mieux est d'informer le syndic ou le conseil syndical de votre intention plusieurs mois à l'avance.
La possibilité de compléter l'ordre du jour (art. 10 du décret du 17 mars 1967)
Mais vous pouvez encore le faire dans les six jours suivants la réception de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception (les six jours sont comptés à partir du lendemain de la présentation de la lettre R.A.R. de convocation et vont jusqu'à la date de réception par le syndic). le propriétaire qui formule la demande d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, doit préparer les projets de résolution qu'il souhaite voir soumettre à l'assemblée. Le syndic est tenu de notifier ces questions aux copropriétaires cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Le syndic n'a pas a juger de l'opportunité ou de la validité des questions (TGI, Marseille 4 mars 1969). Les frais relatifs à l'ordre du jour complémentaire constituent des charges communes générales de copropriété à répartir entre tous les copropriétaires (CA Paris 10 juillet 1986)
Les pièces à joindre à la convocation
l'article 11 du décret du 17 mars 1967 précise quels documents annexes doivent être joints à la convocation afin que les copropriétaires puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Le non respect de cette règle entraîne la nullité du vote, même si les copropriétaires peuvent avoir accès à des documents par ailleurs (loi du 10 juillet 1965 art. 14-3, 22 et 42, et décret du 17 mars 1967 art. 17 et 18)
Approbation des comptes : comptes des recettes et des dépenses, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de trésorerie. En cas de compte séparé, le montant du solde bancaire de la copropriété.
Budget à venir : prévisions de dépenses de fonctionnement courant avec un tableau comparatif du budget précédent; Les travaux importants sont sortis du budget et présentés sur une ligne à part.
Travaux et transactions : les devis ou projets de contrats ou leurs "conditions essentielles", ce qui signifie que la copie intégrale des devis n'est pas indispensable, mais que les données communiqués doivent permettre de comparer les devis. Si le vote porte sur des travaux aux seuls frais d'un ou de plusieurs copropriétaires , le projet de résolution est suffisant.
Notification de tous les projets su lesquels l'assemblée devra se prononcer : le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes.
Les avis rendus par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Quels sont les délais de convocation ?
Les convocations doivent parvenir aux copropriétaires quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale (art. 9 du décret du 17 mars 1967). Le règlement de la copropriété peut prévoir un délai de convocation plus long, mais il ne peut pas réduire ce délai légal. Le délai légal se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile, en conséquence le jour de la notification ne compte pas, le délai commence à courir le lendemain.
Il existe deux exceptions à cette règle du délai minimal :
en cas d'urgence, le délai légal n'a plus a être respecté. Aucun délai n'est alors fixé par la loi, qui n'indique pas non plus quels sont les cas d'urgence. L'opportunité de convoquer d'urgence et le délai de convocation doivent dès lors être appréciés par le syndic, en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Il faut donc distinguer, l'urgence de convenance, de l'urgence véritable qui doit concerner la copropriété tout entière. Il n'y a pas à justifier de l'urgence dans la convocation elle-même (mais il est recommandé qu'elle soit invoquée et motivée) . Cette justification peut être apportée a posteriori , soit à l'occasion de la tenue de l'assemblée, soit même devant le tribunal si l'assemblée est contestée (CA Paris, 19e Ch.15 décembre 1997).
lorsqu'il s'agit de convoquer une nouvelle assemblée en vertu de l'art. 25, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965. Pour une seconde assemblée appelée à voter à majorité réduite sur le même ordre du jour que la précédente, la convocation peut être adressée sous huit jours.
Documents :
Convocation à l'assemblée générale annuelle (D. 17 mars 1967, art. 7, 9 et 11).
Convocation à une assemblée spéciale destinée à autoriser des travaux.
Documents annexés à la convocation de l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes de la copropriété.
Demande de convocation de l'assemblée adressée au syndic (D. 17 mars 1967, art. 8, al. 1).
Lettre de demande d'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires (D. 17 mars 1967, art. 10).
Notification de l'ordre du jour complémentaire.
Textes officiels :
*Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour application de la loi n°65-557