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je reviens sur mon problème de cloture. deux fenètres appartenant à mon voisin se trouve respectivement à 55 cm et 1,10 de la limite de mon jardin, Ce dernier refuse de mettre du verre translucide, ou d'apposer des grille de défense...à moins que je paye les modifications.Dans tous les cas, il refuse de comdamner les fenètres au motif qu'il ne pourra plus aérer ses pièces, ce que je peux comprendre. Cela donne des situations caucasses: - il passe par la fenètre et se retouve sur sa bande de terrain de 55 cm avec vue directe non seulement sur le jardin mais sur les pièces à vivre... - il ouvre ses fenètres pour me parler...sympa à priori sauf que cela est parfois surprenant. Je préfèrerais qu'il vienne sonner à la porte d'entrée. J'ai tenté de négocier la bande de terre ...la proposition est abusive et de toute façon il veut conserver un droit d'ouverture directe. Cette situation est né de la séparation en deux fonds d'une habitation appartenant à une même famille. J'ai acheté en pensant ( le notaire me l'avait assuré) cloturer et me soustraire à la vue et aux interventions intempestives de mon voisin. Or ce dernier m'a promis des démélés judiciaires si je cloturais, car il perdrait le bénéfice des ces servitudes de vue. Des servitudes de vue abusives peuvent -elle réellement s'opposer à un droit de cloture? Si vous avez connu des situations similaires, ou si vous connaîssez la tendance jurisprudentielle en la matière... Kali.
Je pense que nous sommes déjà plusieurs à vous avoir répondu.
Déposer votre demande pour installer une clôture, si celle-ci pose effectivement soucis elle vous sera refusée ; si elle est acceptée tant mieux pour vous. Ensuite, respecter les délais légaux pour ne pas engager de frais inutiles afin de laisser votre voisin réagir éventuellement.
55 cm ne pose aucun soucis en terme d'ouverture de volets ou autres...
A ma connaissance le fait de voir dans votre jardin n'est pas une "servitude".
Je pense plutôt que c'est la hauteur de la clôture qui pourrait gêner, mais tout ce sera à vous de le préciser dans la déclaration auprès de la mairie.
II- DEFINITION DES SERVITUDES Les servitudes sont définies par l’art. 637 du Code Civil qui précise “une servitude est une charge ... imposée sur un héritage ... (immeuble bâti ou non bâti) pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”.
La servitude est donc une charge pour l’immeuble quelle frappe (fond servant) et un avantage pour l’immeuble qui en bénéficie (fond dominant).
En conséquence, pour qu’il y ait servitude, il faut qu’il y ait deux immeubles appartenant à des propriétaires différents sans pour autant que les deux immeubles soient contigus.
Exemple: en matière de servitude du puisage, de passage d’extraction, d’écoulement des eaux, de lignes électriques, etc. ... les immeubles ne sont pas nécessairement contigus. La définition des servitudes appellent trois observations :
1° Il ne peut y avoir servitude au sens juridique du terme s’il n’y a pas une charge imposée sur l’immeuble lui-même pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble. La Cour de Cassation a d’ailleurs jugé qu’une charge, qui ne procurerait aucun avantage au fond dominant, ne saurait constituer une servitude.
2° La servitude doit être pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble. On y assimile l’agrément car tant la doctrine que la jurisprudence considèrent avec libéralité la notion d’utilité mentionnée dans le Code. Exemple: une servitude de prospect assurant au propriétaire voisin une vue libre, constitue pour le fond dominant un agrément et non pas une utilité au sens strict. Il s’agit pourtant d’une servitude.
Il n’est pas nécessaire que l’usage, l’utilité ou l’agrément soit actuel pour créer une servitude.
Exemple: dans le cadre des terrains à construire, on peut créer des servitudes dans l’éventualité d’une construction.
3° Pour que la charge constitue une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne ou en faveur de la personne propriétaire du bien, mais seulement à un immeuble pour un autre immeuble. Une clause intitulée servitude pourra être requalifiée si cette notion de charge d’immeuble n’existe pas. En matière de servitude légale d’utilité publique, la notion de fond dominant et de fond servant n’existe pas, puisque celle-ci frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public en application d’un texte légal sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fond voisin.
==> le fait pour votre voisin de voir votre jardin n'est pas une servitude mais le fait de ne plus pouvoir ouvrir/fermer ses volets peut le devenir.
Je ne suis pas tout à fait de cet avis. en effet, si ces vue ont plus de 30 ans, elles sont acquises et, le fait d'avoir un mur à 55 cm de sa fenêtre occulte spectaculairement l'entrée de la lumière. À mon avis, il s'agit bien d'une servitude, acquisitive si plus de 30 ans sans discontinuité.
Ad-honores vous avez raison de me corriger car en relisant mon post, je me suis fourvoyé avec ce cas particulier.
"La servitude doit être pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble : On y assimile l’agrément car tant la doctrine que la jurisprudence considèrent avec libéralité la notion d’utilité mentionnée dans le Code. Exemple: une servitude de prospect assurant au propriétaire voisin une vue libre, constitue pour le fond dominant un agrément et non pas une utilité au sens strict. Il s’agit pourtant d’une servitude."
Ce cas est selon moi le cas de notre ami. Il s'agirait donc bien d'une servitude (tou le monde peut se tromper malheureusement).
Ainsi, si votre problématique est de savoir si vous pouvez clôturer : je dis oui mais vous devrez respect une hauteur suffisante pour ne pas lui couper la vue.
Si votre problème est de savoir qui doit payer les travaux de votre voisin (changement de verre par exemple) : il faut explorer les voies de disparition de servitude. Les servitudes peuvent s’éteindre ou disparaître de quatre façons : -Par l’impossibilité d’en user résultant de l’état des choses -Par la confusion des fonds -Par le non usage pendant 30 ans -Par la renonciation On pourrait y ajouter l’abandon, la résolution du titre de propriété grevé et la destruction du bien grevé.
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus en user selon l’art. 703 du Code Civil. Cette cessation ne constitue pas toujours une extinction définitive, puisque l’art. 704 du Code Civil précise que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude à savoir 30 ans.
Dans votre cas, je ne vois que la renonciation (juridique par acte) de votre voisin de cette servitude contre effectivement un dédommagement qui peut s'opérer sous la forme de travaux...
tout le monde peut se tromper, car il n'est pas toujours aisé de se retrouver dans le maquis des indications. Ah, ces vieilles servitudes et ces occupants sans gène!! qui prennet un fen^tre pour un guichet de parloir ou pour se livrer à des actes "espionage"
Mais même s'il y a une servitude de vue, je ne vois pas trop comment le voisin pourrait s'opposer à la pose d'un grillage qui n'oculterait pas la vue. Après la végétation peut monter sur le grillage ; il faut donc entretenir pour ne jamais boucher la vue mais ça limite déjà un peu les intrusions.
-la hauteur de la clôture (pourra être variable en fonction du PLU et de la déclaration en mairie que vous ferez) -la distance / hauteur des plantations par rapport à la limite de propriété