|
Auteur |
Sujet |
|
|
manue76
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 28 sept. 2004 : 18:56:19
|
Bonjour, Qu'entend-on par mutation pour réduire un préavis de départ à un mois. En effet, je suis prestataire de service dans l'informatique est mon site d'intervention (ou lieu de travail) client vient de déménager, mais mon bailleur conteste le fait qu'il s'agisse d'une mutation sachant que le siège de ma socièté est resté au même endroit. Suis-je dans mon bon droit en demandant la réduction de mon préavis? Merci par avance pour votre réponse
|
Signaler un abus
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 28 sept. 2004 : 23:55:17
|
Citation : mais mon bailleur conteste le fait qu'il s'agisse d'une mutation sachant que le siège de ma socièté est resté au même endroit.
Question :
Vous êtes employé ou directeur de cette société ?
Employé, vous faites attester par votre employeur que votre lieu de travail est modifié.
Directeur, vous ne rentrez pas dans la cardre du préavis réduit de la Loi de 1989, enfin, tel que le comprend.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm Citation :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Christophe |
Signaler un abus |
|
Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 09:28:37
|
La notion de mutation n'existe pas. La loi parle de mutation et la jurisprudence a précisé que la mutation, changement du lieu d'exercice de l'activité professionnelle du locataire, ai été imposée par la hiérachie du salarié et non par le déménagement de l'un de ses clients ou à la demande du salarié, (cour d'appel de Versaille en date du 05/12/1997). En conséquence, si votre employeur ne vous signifie pas par écrit qu'à compter de telle date, votre lieu de travail sera à tel endroit, peu importe que le siège social ou votre centre de rattachement reste à la même adresse. Seul compte le lieu de travail effectif du locataire, il ne peut y avoir, juridiquement de mutation. En conséquence, je vous conseille vivement de solliciter auprès de votre direction une telle lettre et vous l'adressez (double) avec votre congé à votre bailleur (recommandée avec AR). Vous n'oublierez pas de lui indiquer cet arrêt de la cour de Versailles. |
Signaler un abus |
|
manue76
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 09:55:39
|
Merci pour vos réponses. J'ai fourni l'attestation de mon employeur signifiant mon changement de lieu de travail, mais le bailleur met en avant le fait que je sois missionnable, c'est donc à ses yeux indépendant d'une quelconque mutation. Seulement si je comprend bien, la notion de mutation signifie une imposition de changement de lieu de travail par sa hierarchie, est-ce exact? |
Signaler un abus |
|
sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 13:15:16
|
Ad-Honores,
Il me semble qu'il y a eu revirement de jurisprudence depuis l'arrêt de cour d'appel que vous mentionnez. Je cite, ci-après, l'interprétation faite par le site "Service Public" : Citation : le locataire a une mutation professionnelle : peu importe que la mutation ait été imposée ou qu'elle ait été demandée par l'employé dans la mesure où la décision définitive est subordonnée à la volonté de l'employeur. En outre, il n'y a aucune condition d'éloignement
Lien : http://vosquestions.service-public.fr/particuliers/F604.html
Pour l'inexistence de la nécessité d'éloignement, on pourra se reporter à l'arrêt de la Cour de Cassation, 3eme Chambre civile, N° de pourvoi : 02-15627 ; 22/10/2003 On notera d'ailleurs avec intérêt que UniversImmo s'est fourvoyé en introduisant une notion de distance pour l'ouverture du droit au préavis réduit dans son article ici : http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=214
Pour la validité de la mutation à la demande du salarié, on peut se reporter à la réponse ministérielle du 10 mars 1997 stipulant que " lorsque le locataire donne son congé à son bailleur, il bénéficie d'un préavis réduit à un mois en cas de mutation (Loi du 6.7.89 : art. 15-I). Cette disposition s'applique que la mutation résulte de l'initiative du salarié ou qu'elle lui soit imposée par son employeur puisqu'en tout état de cause la décision définitive est subordonnée à la volonté de l'employeur." consultable sur le site de l'Anil : http://www.anil.org/document/statique/jurisprudence/loyer/loi_du_6.7.89___conge/1681.htm
Cordialement
Sybarite, contributeur bénévole ; pour obtenir un conseil ayant valeur juridique, cliquez ici |
Signaler un abus |
|
Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 13:52:23
|
La citation de "services-publiques" est-elle assortie d'une décision jurisprudencielle ? Quant aux reponses ministérielles, sans être jurisprudencielle au sesn stricre, il est effectivement rare que les tribunaux n'en tiennent pas compte, en tant que doctrine. |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|