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Je recherche un arrêt de cour d'appel de Paris du 17 mars 1998 concernant l'étendue des créances garanties par le privilège immobiler. Ce doit être un arrêt isolé, ma question est la suivante les provisions sur charges sont elles garanties apr celui-ci?Pour cet arrêt, il semblerait que non.
L'arrêt de la CA Paris 2e chambre A du 17 mars 1998 a été publié dans Loyers et Copropriété (Editions du Juris-classeur) de novembre 1998 n° 284 page 20
Il n'écarte de l'application du privilège que des provisions sur honoraires (d'avocat sans doute) passées dans les charges du débiteur et ne traite pas des provisions en général.
A cet égard le décret du 27 mai 2004 va poser des problèmes.
L'article L. 19-1 vise les charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi de 1965. Le mot " charges " était compris dans son sens traditionnel en matière immobilière : ce qui est du par un locataire ou un copropriétaire au titre des prestations courantes. Il ne semble pas que le problème des " provisions trimestrielles" ait été soulevé. Or le décret risque de tout chambouler en indiquant dans l'article 45-1 que les charges sont " les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires ". Ce qui veut dire qu'il n'y a de charges qu'près approbation des comptes par l'assemblée, bien que cela ne soit pas écrit (ce qui est regrettable).
Si on s'amuse à faire de l'exégèse, on doit conclure que le privilège ne s'applique pas aux provisions sur charges votées par l'assemblée, ce qui serait évidemment absurde !!
Dans l'immédiat, et faut observation solidement fondée d'un autre contributeur, et a fortiori d'un juriste averti, il faut admettre que le privilège s'applique aux provisions sur charges.