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Elsasser
Contributeur senior

62 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  16:30:23  Voir le profil
Je suis syndic bénévole dans une petite copropriété et j'ai récemment reçu la visite d'un Huissier pour me remettre l'arrêt d'une cours d'appel dans le cadre d'une action menée avant mon arrivée dans la copropriété, par un copropriétaire.

Le problème, c'est que je n'étais pas à la maison. L'huissier a donc remis l'arrêt de la cour d'appel à ma femme bien qu'il m'ai été adressé en tant que syndic bénévole de la résidence.

Ma question est peut-être un peu procédurière, mais cette façon de faire est t'elle légale ? Je forme un couple heureux avec mon épouse, mais si nous avions été dans une situation de divorce et que mon épouse m'avait caché ce courrier, quelles auraient pu être les conséquences ? Au niveau de la procédure, cela aurait t'il changé quelques choses ?

S'il y a des juristes avertis parmi vous, c'est avec curiosité que je lirais vos réponses.

Merci d'avance.

Elsasser



DSK
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 23 oct. 2004 :  20:07:56  Voir le profil
L'arrêt d'une cour d'appel implique que l'affaire a déjà été jugée en 1ère instance puis rejugée en cour d'Appel.

Si vous cherchez dans les PV précédents, vous allez voir et comprendre les raisons de cette attaque de la coproprièté.
Il est évident que cette procédure continue son chemin et en cas de non-exécution de la décision, le copropriètaire en question saura se manifester en temps utile par blocage du compte bancaire de la coproprièté.

Quoi qu'il en soit, il faut donc vous rapprocher de ce copropriètaire et il est de votre devoir de convoquer immédiatement une AG pour demander si le syndicat ne veut pas se pourvoir en cassation (tout dépend de la condamnation finale) et lever les fonds correspondants à la condamnation finale ou celle d'un avocat pour défendre la cause du syndicat (détaillez un peu le cas et les conséquences)
En tout cas, une telle affaire ne doit pas sombrer dans l'immobilisme, le syndicat pourrait vous le reprocher comme faute ultérieurement.

Cordialement.
Edmond
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 oct. 2004 :  20:38:01  Voir le profil
Pour ma part,

Si le document était adressé à votre nom en tant que syndic, l'huissier, en raison de votre absence aurait du vous adresser, après remise à votre épouse, une LRAR pour vous signifier la remise de ce document.

Enfin, comme je ne suis ni huissier, ni juriste... ce n'est qu'un avis !
Citation :
http://lexinter.net/PROCPEN/titre_iv_citations_et_significations.htm

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre IV : Des citations et significations

Article 550
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 51 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice .
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
Article 551
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition .
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime .
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 552
(loi nº 75-1257 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 29 décembre 1975)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 146 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.
Article 553
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés , les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.
Article 554
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.
Article 555
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 52 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.Article 556
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.
L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise .

Article 557
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 53 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 42 Journal Officiel du 9 février 1995)

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne , l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception . Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Article 558
(loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 35 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 43 Journal Officiel du 9 février 1995)

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie .
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception , en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée . Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Article 559
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.
Article 560
(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 65 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 44 Journal Officiel du 9 février 1995)

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
Article 561
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 562
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 56 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
Article 563
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures .
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
Article 564
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
Article 565
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2º .

Article 566
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice .
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.






Christophe
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 23 oct. 2004 :  20:53:02  Voir le profil
Tout à fait Christophe.
Mais le fond de l'affaire est, je pense, plus important que la forme.

Cordialement.
Edmond
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 23 oct. 2004 :  23:12:52  Voir le profil  Voir la page de JPM

Pour pouvoir répondre à votre question il faut connaître le libellé de la signification :

Il peut être : signifié à Monsieur Elsasser saus autre précision

ou : signifié à M. Elsasser en sa qualité de syndic ( ou de représenta légal) du syndicat 4 rue Machin

ou signifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Machin pris en la personne de son syndic M. Elsasser

Dans les deux derniers cas je pense que l'huissier n'aurait pas du signifier dans ces conditions puisqu'il signifiait sans conteste à une personne morale.

Et dans le premier cas, c'est sans doute l'arrêt lui même qui comporte une erreur : en tête, dans les parties au procès, quelle est la mention exacte pour vous ou le syndicat ou les deux ? Les greffiers font souvent des fantaisies.

Quand l'erreur a été commise en première instance, on la retrouve souvent dans l'arrêt.
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 23 oct. 2004 :  23:22:15  Voir le profil
Bonsoir.

Afin d'être sûr de voir un recommandé être distribué, il est une pratique courante : Je veux être certaine que Mr XXX recevra bien mon recommandé --> Je l'adresse à Mr ou Mme XXX. Le facteur est alors autorisé à le donner à Mme (qui s'empressera de le donner à son mari ).

Le recommandé n'était-il pas ainsi libellé ?

Amicalement.

Colette

Edité par - colette le 26 oct. 2004 01:39:06
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Elsasser
Contributeur senior

62 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  07:46:43  Voir le profil
Pour répondre à vos remarques, la signification de l'acte a été faite au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic immobilier élu, Elsasser.

Etant syndic bénévole, j'ai une activité professionnel principal, qui fait que je n'étais pas à l'appartement au moment du passage de l'huissier. Voyant que je n'étais pas à mon domicile, ce dernier n'a pas cherché à revenir en dehors des heures de bureau, forcément quand lui travaille moi aussi. Il a donc remis cet arrêt à mon épouse, qui ne travaillais pas ce matin là. Sur la signification, il est écrit, qu'il a remis ce document à Mme Elsasser en tant qu'"employée", alors même qu'elle lui avait déclaré être mon épouse. De plus, il n'a meme pas vérifié son identité de sorte que n'importe qui aurait pu signer. La signature s'est faite sur le bas de porte de l'immeuble.

Le document a été remis à mon épouse le 3 octobre et depuis, je n'ai pas reçu de courrier en AR, qui confirme la remise.

Ce qui me consterne dans cette affaire, c'est la légèreté de l'huissier. nous n'avons pas l'intention de poursuivre la procédure en cassation, mais si cela avait été le cas, et que ce document ne m'avait pas été remis, je suppose qu'au bout d'un certain temps, nous aurions perdu la possibilité de le faire.

Bonne journée, à vous,

Elsasser

DSK

Edité par - Elsasser le 24 oct. 2004 07:49:23
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  08:36:10  Voir le profil
Elsasser,

Non au civil, vous avez 2 mois pour réaliser votre pourvoi en cassation après notoification de la décision.
De plus, contre un huissier vous ne pourrez rien faire, même si de telles pratiques peuvent exister.
En tant que syndic, bénévole ou non, votre point de vue personnel n'est pas forcément celui du syndicat.
Ce genre d'initiative peut être mal perçue par un copropriètaire procédurier qui ne manquera pas de mettre à l'ODJ cette mise en cause.

Pour vous en assurer, une seule solution, demander au syndicat de trancher en AG, il va falloir financer cette décision de toute manière sans quoi le compte de la copro risque d'être bloqué et vous serez accusé de carence.

Cordialement.
Edmond
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  11:48:00  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Le mieux pour savoir si l'huissier, officier minitériel
s'est conformé aux textes qui régissent cette profession
ne serait il pas de saisir l'ordre du conseil des huissiers
afin de savoir s'il y a eu faute ou non dans le cas objet de ce topic .
S'il y a eu faute cette instance devrait la recoonaitre
et sa réponse pourrait être jointe aux recours d'appel
contre la décision incriminée.

François
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  12:50:22  Voir le profil
oldman24,

Remarque d'ordre général:
Si à la question devant le tribunal: "Avez-vous reçu la notification en main propres ?" vous répondez NON.
Le Président vous dira "Maître XX prétend le contraire".

A votre avis qui aura gain de cause ?

Cordialement.
Edmond

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  15:27:40  Voir le profil  Voir la page de JPM

C'est bien entendu Elsasser qui aurait gain de cause puisqu'il détient la preuve que l'acte a ét remis à Mme Elsasser, employée.

Or Mme Elsasser n'est pas employée et l'huissier ne pouvait l'ignorer puisqu'il ne se trouvait pas dans une entreprise.

Une mention fausse apposée sur une signification d'arrêt de cour d'appel, c'est gênant pour un huissier.

Admettons que l'huissier a cru bien faire. Il s'est bien rendu compte que Mme Elsasser était une épouse diligente et attentionnée.

Edité par - JPM le 24 oct. 2004 15:28:50
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  18:29:09  Voir le profil
Je reviens à mon post initial,

Le document n'a pas été remis dans la forme prévue par LOI.

Erreur dans la dénomination de la personne, il lui était loisible d'écrire parent ou allié, Madame X, epouse M. Y et non "employée".

Erreur dans la non confirmation par LRAR, etc...

Dans le cas décrit, l'huissier à TOUS les tords et, même si le syndicat de copropriétaire compte exécuter la décision de justice sans faire appel, il peut fort bien poursuivre l'huissier pour non-respect de la procédure
Citation :
Article 566
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice .
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.


Il semble patent que si la copro est poursuivie, et bien qu'Elasser soit très discret sur le sujet, elle devra je suppose payer un certain nombre de frais etc...Alors si l'huissier est condamné, premièrement cela lui "apprendra le métier" et secondement les dommages et intérêts complèterons les comptes de la copro!!!

Christophe
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 24 oct. 2004 :  18:45:43  Voir le profil  Voir la page de JPM


Ouais ! il y a bien une faute apparemment. Nous sommes d'acocrd.

Mais où est le préjudice ?

Pas de préjudice, pas d'action.
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 25 oct. 2004 :  20:21:34  Voir le profil
De plus, le document officiel a fini par parvenir à son destinataire, le préjudice est plutôt mince, pour espérer des DI de la part d'un huissier, il faut se lever tôt, les instances judiciaires ne peuvent pas se passer des huissiers, pourquoi les puniraient-ils ?

Cordialement.
Edmond

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 oct. 2004 :  21:55:03  Voir le profil
Jpm et Dantès,

Si je vous comprends bien, un huissier qui ne respecte pas les règles imposées par sa charge à tout à fait raison puisque vous indiquez :

JPM :
Citation :
Mais où est le préjudice ?
Dantès :
Citation :
De plus, le document officiel a fini par parvenir à son destinataire, le préjudice est plutôt mince, pour espérer des DI de la part d'un huissier, il faut se lever tôt, les instances judiciaires ne peuvent pas se passer des huissiers, pourquoi les puniraient-ils ?
En dehors de notre "petit cercle restreint d'Universinautes"

Qui est certain qu'Elsasser à effectivement reçu l'arrêt de la Cour d'Appel ?

Vous, JPM et Dantès, moi Quelboulot et... Elsassser... (j'allais oublier, son épouse/employée!)

Mais de tout celà, en dehors des pseudos... quelle preuve OFFICIELLE de remise de cet arrêt...

AUCUNE.

Si Elsasser veut aller "au bout du bout de la démarche"...Il ne réagit pas à ce document officiel remis de façon "officieuse" à une "employée " qui n'en est pas une.

Si, après un certain temps, ou un temps certain, les dates de pourvoi en cassation sont dépassées (même si la copro n'avait pas du tout l'intention de se pourvoir!)

Elsasser, en tant que "syndic bénévole" se trouve tout à fait dans la situation de présenter, au nom du syndicat UN PREJUDICE et en droit de demander des DOMMAGES et INTERETS.

Ais-je tord ?

Christophe
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Elsasser
Contributeur senior

62 réponses

Posté - 26 oct. 2004 :  17:28:46  Voir le profil
Mon arrière pensée avec ce POST, c'est de savoir, si la remise de cet arrêt, qui n'a pas été faite dans les règles, ne pouvait pas remettre en cause la procédure complète.

Cette affaire a été perdu par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui devra donc payer tous les frais et montant de l'article 700, etc ... à un copropriétaire, que nous jugeons procédurier. Le Procédurier en question a attaqué le Syndicat des copropriétaires a 5 reprises depuis son arrivée.

Un syndic professionnel aurait probablement laisser passer ce détails de la remise de l'arrêt. Moi, en tant que syndic bénévole, je devrais participer au frais comme tous les autres, à l'exception de notre procédurier, je défends les intérêts des autres copropriétaires et les miens.

J'avoue également que cela me ferait plaisir d'opposer une procédure à une autre procédure. Ce serait un juste retour des choses.
Par contre, je ne souhaite pas entrainer les autres copropriétaires dans de nouveaux frais.

Elsasser

DSK
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Dantès
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Posté - 26 oct. 2004 :  19:18:49  Voir le profil
Christophe, mon habitude n'est pas de reconnaître des droits abusifs à qui que ce soit, mais cinq cas de cet espèce constatés et même vécus par un ami ont toujours donné raison à l'huissier en dépit de fautes flagrantes.
Un autre cas constaté lors d'une faillite de socièté me conforte dans cette pratique reconnue non écrite.
Il est exceptionnel de voir un huissier réellement condamné pour un cas similaire à celui qu'expose Elssaser.

Elsasser,

C'est justement la Cour de Cassation qui a ce pouvoir.
Au civil, si elle n'est pas saisie dans le délai légal de 2 mois après notification par huissier qu'ils ont déjà dû recevoir, cet appel est considéré éteint.
Mais si vous pouvez prouver (ce n'est pas gagné) que vous n'avez jamais reçu cette notification, le délai de réouverture du dossier passe à 30 ans (me corriger si je dis une bétise).
Cela n'empêche pas que la condamnation prononcée en Cour d'Appel devient exécutoire si le jugement l'a prévu telle mais rien n'empêche de réouvrir le dossier pour faire "casser" le jugement et être rejugé par une autre COur d'Appel.

Cordialement.
Edmond
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oldman24
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Posté - 26 oct. 2004 :  22:02:07  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Sommes nous dans une République bannanière ou dans un pays de droit
Certains arguments me font plutôt sourire bien et ils ne feraient honneur à la justice
Pour moi " une hirondelle ne fait pas le printemps"


François
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