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 Certificat d'achèvement des travaux
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Nadia31
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 03 nov. 2004 :  14:42:34  Voir le profil
onjour,

Je souhaiterais avoir des informations sur le certificat d'achèvement des travaux.
Voici mon souci : nous faisons tout le second oeuvre de notre maison. Aujourd'hui, la fosse septique est finie. Par contre, la maison n'est pas encore crépie, le sol n'est pas carrelé et donc les sanitaires... ne sont pas mis en place. Cependant, la banque me bloque 10% de mon prêt jusqu'à ce qu'on ai déposé (et recu signé) le certificat d'achèvement des travaux. Par contre, pour finir la maison, nous avons besoin de ces 10%.... mais pour les avoir, il faut avoir fini la maison ! C'est un joli "sans fin".
Nous nous posons donc la question suivante : pouvons nous d'ores et déjà poser ce fameux certificat à la mairie ? et qu'est-ce que ca implique ? ya-t-il des controles ? si oui sous quels délai ? Si c'est dans deux mois, c'est pas grave, la maison sera terminée mais si c'est juste après, on est mal ....
Qqu'un a-til des infos ???
J'ai appelé l'ADIL et le CAUE mais point de réponse .... peut-etre vous ?

Merci

Nadia
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 nov. 2004 :  16:50:32  Voir le profil
Vous précisez que votre banque vous demande
Citation :
Cependant, la banque me bloque 10% de mon prêt jusqu'à ce qu'on ai déposé (et recu signé) le certificat d'achèvement des travaux. Par contre, pour finir la maison, nous avons besoin de ces 10%.... mais pour les avoir, il faut avoir fini la maison ! C'est un joli "sans fin".

De lui procurer la preuve du dépôt (et reçu signé) du certificat d'achèvement de travaux.

Il s'agit d'une déclaration d'achèvement de travaux qui est un préalable à l'obtention d'un certificat de conformité
Vous ne pouvez donc, dans le meilleur des cas, que présenter à la banque une preuve de dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux,(AR de LRAR ou reçu de dépôt signé), mais en aucun cas un exemplaire de cette déclaration signé par la mairie ou la DDE.

Or, il est vrai que ce document doit être adressé, ou déposé, dans les trente jours qui suivent la fin des travaux!

Vous précisez par ailleurs
Citation :
Nous nous posons donc la question suivante : pouvons nous d'ores et déjà poser ce fameux certificat à la mairie ? et qu'est-ce que ca implique ? ya-t-il des controles ? si oui sous quels délai ? Si c'est dans deux mois, c'est pas grave, la maison sera terminée mais si c'est juste après, on est mal ....
Les services compétents, suivant le cas mairie ou DDE, ont un délai de trois mois après l'envoi de la déclaration d'achèvements de travaux pour vous notifier une décision. C'est seulement à l'issue de ce délai de trois mois que vous pouvez requérir de "l'autorité compétente" la délivrance du certificat de conformité, s'ils ne l'ont adressé précédemment.

Je ne vois donc pas de solution miracle à votre problème.

La banque veut-elle effectivement la preuve :

1 - du dépôt de la déclaration d'achèvement de fin de travaux ?

2 - de la délivrance du certificat de conformité ?

Dans l'un ou l'autre cas vous prenez un risque certain à adresser la déclaration d'achèvement de travaux avant la fin réelle de ceux-ci.

La banque souhaite peut-être vous proposer un prêt relai ?

Que vous a-t-elle proposée lorsque vous avez évoqué ce problème ?

Un Universinaute compétent dans le domaine bancaire pourra peut-être vous (nous) éclairer sur ces pratiques quelque peu condammnables s'il s'avère que votre seule issue soit de demander un prêt relais !!!!!!
Citation :

http://www.equipement.gouv.fr/formulaires/formfiche.asp?IdFormulaire=52

déclaration d’achèvement de travaux

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIR.rcv

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION I : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité

Article R460-1
(Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)

(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.

Article R460-2
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

La déclaration d'achèvement de travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie.
Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.

Article R460-3
(Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)

(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 IV Journal Officiel du 11 octobre 1995)

(Décret nº 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 III Journal Officiel du 22 juin 2000)

Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier.

Article R460-3-1
(Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)

(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c du dernier alinéa de l'article R. 460-3.

Article R460-4
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux.
Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.

Article R460-4-1
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à l'article R. 460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Le certificat de conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie du certificat de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

Article R460-4-2
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le préfet.
Copie du certificat de conformité est transmise au maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R460-4-3
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci .

Article R460-5
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.

Article R460-6
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.








Christophe
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Nadia31
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 04 nov. 2004 :  09:06:19  Voir le profil
Bonjour quelboulot,

Tout d'abord, merci pour votre réponse.

La banque ne nous demande effectivement pas le certificat de conformité mais "juste" le certificat d'achèvement des travaux visé par la mairie. Cela réduit le délai mais cela nous bloque malgré tout.
La seule solution que cette dernière nous ai proposée est de lui fournir l'ensemble des factures correspondant au montant du projet et qu'ensuite elle verrait ce qu'elle peut faire.....
Je trouve ca très limite ! je ne vais pas demander à faire faire le crépis, à commander le matériel, ... si je ne suis pas sure de pouvoir le payer, ce n'est pas très honnête !

Hier, en désespoir de cause, j'ai appelé la DDE qui m'a assuré que les controles se faisaient dans un délai de 3 à 6 mois et que si je le déposais maintenant et que j'étais sure de finir sous 3 mois, il n'y aurait pas de pb. Donc je pense que je vais faire ca.

Merci encore pour les informations que vous m'avez apporté concernant les déclarations à faire sous 90 jours et sous 1 an, j'avais totalement oublié !

Nadia
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am77
Pilier de forums

1169 réponses

Posté - 06 nov. 2004 :  08:09:48  Voir le profil
Nadia,

En plus, les contrôles sont loin d'êtres systématiques.
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