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Stupeur à la lecture du Bulletin 362 de mise à jour du Dictionnaire permanent de gestion immobilière (DPGI) à la rubrique Assemblées de copropriétaires n° 165.
Le bulletin cité un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2004 avec le résumé suivant : « Le copropriétaire qui demande l’annulation d’une assemblée ayant voté des travaux est dispensé du paiement de sa quote-part dans ces travaux pendant toute la durée de l’instance »
Or l’arrêt vise explicitement le cas très particulier d’une opposition à paiement fondée sur l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965, et sur le caractère somptuaire des travaux d’amélioration décidés. Dans ce cas en effet l'article 34 permet au demandeur d'invoquer l'inopposabilité de la décision de l'assemblée et de ne pas payer les appels de fonds. La solution n'est pas douteuse (Code de la copropriété 2004/2005 n° 892. Mais c'est un cas très particulier et le moyen est utilisé très rarement.
Tout celà montre que le remue-ménage actuel du droit de la copropriété a des effets dommageables sur les auteurs les plus sérieux, car le DPGI est un ouvrage de très bonne qualité par ailleurs.
Voici l'arrêt qui est par ailleurs intéressant :
Citation :Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée ; qu’il s’ensuit qu’en l’état de l’action en annulation de l’assemblée générale exercée par un copropriétaires, à titre principal, l’opposition qu’il a formée à titre subsidiaire est sans portée, tant que le juge n’aura pas statué sur la demande principale en nullité qui ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, et elle ne dispense pas le copropriétaire défaillant de contribuer au financement des travaux d’amélioration décidés par l’assemblée générale, pendant la durée de l’instance ; qu’en décidant que l’opposition formée à titre subsidiaire par Mme Y... la dispensait de participer au financement des travaux d’amélioration qu’elle avait contestés, bien qu’elle ait sollicité à titre principal l’annulation des assemblées générales ayant décidé les travaux d’amélioration, le tribunal d’instance de Puteaux a violé les articles 32,33, 34 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X... avait valablement saisi la juridiction compétente afin de voir annuler les assemblées générales ayant décidé les travaux ou se prononcer sur leur caractère somptuaire et que ce contentieux était pendant, le tribunal d’instance, qui n’était pas tenu de rechercher si ces demandes étaient présentées à titre principal ou subsidiaire, a exactement retenu que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la quote-part du montant des travaux était inopposable à Mme X... ;