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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 25 janv. 2005 :  17:52:22  Voir le profil
Je défendais mon dossier portant sur les déjections de chiens de copropriétaires sur les espaces verts alors qu'ils ont des jardins privatifs.J'ai assigné le syndic vaillamment défendu par un avocat "immobilier". Il m'a été reproché de n'avoir pas assigné le syndicat, il m'a surtout été reproché l'utilisation de l'arrêt du 8 mars 95 (535 P)au motif que "l'obligation d'ester en justice" pour le syndic (sans accord de l'AG) ne s'imposait que lorsqu'il s'agit de "fermetures de portes" et une autre chose bizarre.
Le juge,énervé par les 3 avocats qui ne cessaient de dire que j'étais une méchante femme, prononcera un jugement avant dire droit (nécessité d'entendre les témoins ou déplacement sur le site). Mais oui !
Un "pointu" peut-il me dire sa connaissance de la jurisprudence citée ?
Merci.
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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 25 janv. 2005 :  21:07:29  Voir le profil  Voir la page de hes
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 mars 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 93-13742
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blanc.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), que, se plaignant de nombreuses nuisances occasionnées par les autres occupants d'un immeuble en copropriété et reprochant au syndic M. K son inertie pour mettre fin à ces infractions réitérées aux stipulations du règlement de copropriété, les consorts L-M, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. K, à titre personnel, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. K font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement responsables des troubles de jouisssance subis par les consorts L-M et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1° qu'il incombait aux copropriétaires demandeurs de rapporter la preuve de la faute et des manquements qu'ils invoquaient et qui ne résultaient pas de la seule existence des troubles allégués ; que, dès lors, en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas " démontrer " avoir pris des initiatives, notamment procédurales, pour faire cesser les nuisances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2° qu'en faisant également grief au syndic bénévole de ne pas " justifier " de mises en demeure, ni d'injonction aux contrevenants ni de réitération de l'information de juillet 1989, la cour d'appel a, de nouveau, inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3° que le syndic n'a pas de lien de droit avec chacun des copropriétaires et que, s'il peut être poursuivi personnellement par un copropriétaire pour une faute commise à l'occasion de son mandat, il ne peut pas l'être pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat ; que, dès lors, en retenant la responsabilité du syndic envers les consorts Larue-Mahouin pour avoir " failli à ses obligations ", les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; 4° que la responsabilité du syndic doit être appréciée moins rigoureusement lorsqu'il est bénévole ; qu'il était constant que M. Kouatchet avait la qualité de syndic bénévole ; qu'en retenant, cependant, que " bien qu'il soit un syndic bénévole et non professionnel, il a, ce faisant, particulièrement failli à ses obligations... ", sans apprécier avec moins de rigueur la faute imputée à M. Kouatchet, les seconds juges ont violé l'article 1992, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts L-M établissaient la matérialité de nombreuses infractions au règlement de copropriété, consistant de la part de divers occupants de l'immeuble en un encombrement des parties communes et en des atteintes à l'ordre, à la propreté, à la salubrité et à la sécurité de l'immeuble, que le syndicat n'avait pris aucune initiative procédurale pour mettre fin à la commission de ces infractions, et relevé que le syndic, dont la qualité de bénévole était inopérante dans ses rapports avec les copropriétaires, n'avait pas adressé de mises en demeure ou d'injonctions aux contrevenants, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que M. K avait commis des manquements à ses obligations, constitutifs de fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1995 III N° 75 p. 51
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-12-04
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Pluralité de responsables - Faute personnelle du syndic dans l'accomplissement de sa mission - Faute du syndicat des copropriétaires - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Condamnation in solidum .

Justifie légalement sa décision déclarant solidairement responsables des troubles de jouissances subis par des copropriétaires le syndic et le syndicat des copropriétaires d'un immeuble la cour d'appel qui retient que des infractions au règlement de copropriété ont été commises, que le syndicat n'a pris aucune initiative procédurale pour y mettre fin et que le syndic, fût-il bénévole, n'avait pas adressé de mises en demeure ou d'injonctions aux contrevenants, commettant ainsi des manquements à ses obligations constitutifs de fautes.
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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 25 janv. 2005 :  22:23:40  Voir le profil
Grand merci hes ! J'ai désespérément tenté de trouver cette jurisprudence en totalité, je n'avais qu'un très court extrait, sur Internet.
Mon adversaire a considéré que l'arrêt ne concernait que l'insalubrité, l'insécurité, etc ... écartant les troubles de la jouissance.
NB - mon syndic est professionnel.Le président a précisé qu'avant dire droit il se prononcerait aussi sur ce point de droit.

Merci encore.
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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 26 janv. 2005 :  00:30:48  Voir le profil  Voir la page de hes
Ca me paraît pourtant au contraire tres général.

"atteintes à l'ordre, à la propreté, à la salubrité et à la sécurité de l'immeuble"

Bon courage .....

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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 26 janv. 2005 :  09:43:38  Voir le profil
J'en fait la même lecture. L'avocat avait en fait choisi un élément de l'insécurité (fermeture de porte)un élément de l'insalubrité pourlimiter ses effets à un bâtiment ancien ...
Merci encore
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